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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 10 mars 2026, n° 25/03397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° RG 25/03397 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JTG
Le 10 mars 2026
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Mme [S] [Y], [G] [A]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ARTIGAS CALON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [I] [Z], [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge aux affaires familiales.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 13 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, Mme [S] [A] a fait assigner M. [I] [L] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur divorce.
Mme [S] [A] demande au juge de bien vouloir :
— commettre Maître [X] [T], notaire à [Localité 3] pour y procéder,
— désigner l’un des juges du siège, juge commis à la surveillance du partage,
— dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge aux partages par simple requête et ordonnance,
— ordonner en cas de désaccord entre les parties devant le notaire désigné judiciairement que l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] repris au cadastre sous le numéro [Cadastre 1] section AH pour une surface de 01a93ca et numéro [Cadastre 2] section AH pour une contenance de 02a53ca puisse être vendu sur licitation au prix de 220 000 euros sous réserve de l’évaluation qui sera faite par le notaire désigné, avec faculté de baisse du quart du prix en cas de défaut d’enchère,
— fixer les conditions essentielles de cette vente et dire que les lieu, heure, objet et mise à prix de la vente feront l’objet d’une publication dans deux journaux d’annonce légales et sur les lieux tant de la vente que de l’immeuble,
— dire et juger que M. [L] est redevable d’une indemnité pour l’occupation privative de l’immeuble indivis sis à [Adresse 3] à [Localité 3] en application de l’article 815-9 du code civil à compter du 24 mai 2022,
— dire et juger que le notaire commis fixera le montant de l’indemnité d’occupation et qu’à défaut d’accord des parties sur ce point, il appartiendra à la juridiction compétente de trancher,
— constater que la prescription de cinq ans édictés par l’article 815-10 du code civil a ainsi été interrompue valablement par Mme [A],
— dire et juger que M. [L] devra répondre des dégradations et détériorations qu’il a commises sur le bien indivis conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Assigné selon les modalités des articles 656 et suivants du code de procédure civile, M. [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, le divorce entre les parties a été prononcé par jugement du 23 juin 2023. Le juge a décidé que la décision prendrait effet dans les rapports entre époux s’agissant de leurs biens, à compter du 10 décembre 2021. Par la suite, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le sort de leurs intérêts patrimoniaux dans un contexte où M. [L] réside dans l’ancien domicile conjugal depuis la séparation et qu’il n’a pas donné suite aux discussions sur le sort de cet immeuble. Il n’a manifestement pas répondu au courrier recommandé du conseil de Mme [A] daté du 7 février 2025 à ce sujet.
Dans ces circonstances, il convient par conséquent de faire droit à la demande de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties.
Sur la désignation du notaire commis
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier indivis implique de désigner un notaire commis.
Mme [A] sollicite la designation de Maître [T], notaire à [Localité 3], déjà nommé dans le cadre de la procedure de divorce sur le fondement de l’article 255-10° du code civil. Il y sera fait droit.
Sur la demande de licitation
Conformément à l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, la maison d'[Localité 3], sise [Adresse 3] n’est pas commodément partageable en dehors de la possibilité, soit pour l’une des parties de racheter la part de l’autre, soit de vendre le bien à un tiers.
Il conviendra par conséquent, soit de faire droit à la demande tendant à la vente sur licitation de ce bien immobilier, sauf meilleur accord des parties en vue d’une vente amiable dans un délai de neuf mois.
Il sera rappelé à cet égard qu’il est dans l’intérêt des parties de régler amiablement le sort du bien indivis, la vente aux enchères étant toujours subsidiaire à la volonté commune et raisonnée des parties.
Mme [A] ne verse aucun élément actualisé de valorisation de l’immeuble. Il conviendra par conséquent de surseoir à statuer sur la mise à prix dans l’attente de l’évaluation du bien par le notaire commis.
S’agissant de l’état du bien, Mme [A] ne verse aucun élément permettant d’établir l’existence de dégradations ou de détériorations particulières. Partant, il sera sursis à statuer sur sa demande tendant à voir M. [L] condamné à répondre de ces dernières, dans l’attente des opérations d’évaluation de la maison, à l’occasion desquelles sera constaté l’état du bien.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il ressort de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 12 juillet 2022 que M. [L] s’est vu attribuer la jouissance du domicile sis à [Localité 3] à titre onéreux. Il résidait déjà à cette adresse au jour de l’assignation, soit le 24 mai 2022. Il en ressort qu’il occupait privativement le bien qui constitue sa résidence principale depuis au moins cette dernière date.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme [A] au titre de l’indemnité d’occupation due par son ancien conjoint à compter du 24 mai 2022 et jusqu’au départ définitif de M. [L] ou la vente du bien. L’indemnité sera calculée par le notaire dans le cadre des opérations de partage.
Sur les mesures de fin de jugement
Eu égard à l’inertie de M. [L], il conviendra de le condamner aux entiers dépens. Il serait inéquitable de laisser à Mme [A] la charge de ses frais irrépétibles. Il conviendra par conséquent de condamner M. [L] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire en application de l’article 1074-1 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [S] [A] et M. [I] [L] ;
DESIGNE Maître [X] [T], notaire à [Localité 3] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête;
FIXE à la somme de 2000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis;
DIT que chaque partie versera entre les mains du notaire commis la somme de 1000 euros correspondant à la somme susvisée ;
AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, l’autre à consigner en ses lieux et places;
AUTORISE le notaire, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu’elles auront fixé dans un délai de neuf mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] repris au cadastre sous le numéro [Cadastre 1] section AH et numéro [Cadastre 2] section AH ;
SURSOIT à statuer sur le montant de la mise à prix dans l’attente de l’évaluation du bien par le notaire commis ;
SURSOIT à statuer sur la demande au titre des éventuelles dégradations et détériorations du biens dans l’attente des opérations d’évaluation du bien par le notaire commis ;
DIT que le notaire devra prendre en compte dans l’établissement du projet liquidatif, l’indemnité d’occupation due par M. [I] [L] s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 3] à compter du 24 mai 2022 ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
CONDAMNE M. [I] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [I] [L] à payer à Mme [S] [A] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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