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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, E.U.R.L. L' ATELIER NOMADIC ARCHITECTURE STUDIO, S.A.S. IMMO GROUPE, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
— N° RG 25/00204 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WS
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00204 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WS
N° de minute : 25/00222
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-05-2025
à : Me Emmanuel RABIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-05-2025
à : Me Fabien GIRAULT
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [B]
Madame [U] [E] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Camille AMAURY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. IMMO GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Florent SEGALEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
E.U.R.L. L’ATELIER NOMADIC ARCHITECTURE STUDIO
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B] et Madame [U] [E] épouse [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 7].
Suivant devis en date du 15 janvier 2022, ils mandataient la société IMMO GROUPE pour des travaux en ce compris : travaux préparatoires, gros oeuvre, maçonnerie, toiture tuiles avec une verrière, menuiserie extérieure, techniques fluides, appareils et accessoires, robinets et clapets, ventilation, électricité, finitions intérieures, fourniture et pose de plâtre, escaliers intérieurs et rampes, mobilier intérieur, revêtements de tablettes et de mur, peintures intérieures, peintures extérieures,
D’autres devis ont été respectivement émis et signés les 26 mars 2022, 02 juin 2022, 17 août 2022 et 19 septembre 2022.
Des procès-verbaux de pré-réception ont été dressés les 10 novembre 2022 et 09 décembre 2022 aux termes desquels des réserves ont été dénoncés par Monsieur [F] [B] et Madame [U] [E] épouse [B] concernant les extérieures, le garage et l’extension.
Un procès-verbal de réception a par suite été dressé le 03 avril 2023 en présence de Madame [U] [E] épouse [B], la société IMMO GROUPE et l’architecte Monsieur [I] [T]. La réception a été refusée aux motifs de la présence d’infiltration d’eau dans les chambres avec des placos imbibés et présentant un risque d’effondrement, des dysfonctionnements au niveau de la serrure de la baie du garage bloquant l’usage des volets, et la mise en place inadaptée et non conforme de fenêtre au niveau du toit, une étanchéité non-conforme de la terrasse, la violation des normes de conformité s’agissant de la gouttière.
Un rapport préliminaire dommages-ouvrage a été dressé le 4 juin 2024 sur demande de la compagnie assureur des demandeurs à l’instance. Les opérations d’expertises se sont déroulées le 27 mai 2024 en présence de Monsieur [F] [B] et Madame [U] [E] épouse [B], la société IMMO GROUPE et l’architecte Monsieur [I] [T] S’agissant de l’infiltration à l’intérieur du logement par la verrière défaillante à multiples endroits, l’expert affirme que les menuiseries sont défaillantes avec des ouvertures centimétriques permettant la migration facilitée de l’eau avec des défauts notoires la rendant infiltrante et irréparable en l’état. S’agissant de l’enduit de la façade côté jardin avec décollement au niveau de la fenêtre, terrasse et fissures sur la façade, l’expert conclut qu’il s’agit d’un défaut ponctuel d’exécution de l’enduit. S’agissant de la chasse d’eau des toilettes, l’expert met en évidence une problématique de finition. S’agissant des appuis des portes fenêtres des chambres, l’expert relève une problématique de finition visible à réception. S’agissant de la poignée de l’entrée, l’expert ajoute aussi qu’il s’agit d’une problématique de finition avec une erreur de prise de côté dans la pose du volet. S’agissant de l’odeur de moisi dans les toilettes, l’expert indique qu’il s’agit d’une absence d’ouvrage (pas de VMC), avec un simple extracteur, fonctionnant par intermittence et ne permettant pas le renouvellement d’air. Enfin, s’agissant des câbles électriques, l’expert termine en disant qu’il s’agit d’une non-façon soulignant par ailleurs que la protection mécanique des conducteurs est obligatoire dans la NFC15-100.
Par suite, Monsieur [F] [B] et Madame [U] [E] épouse [B] mandataient un Commissaire de justice aux fins de constat le 6 novembre 2024 dont les termes sont produits au dossier de la procédure et convergent avec les constatations de l’expert.
— N° RG 25/00204 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WS
Se plaignant de la persistance des désordres querellés et de la non levée des réserves, par actes de commissaire de justice en date respectivement des 11, 12 et 18 mars 2025, Monsieur [F] [B] et Madame [U] [E] épouse [B] ont fait assigner la S.A.S IMMO GROUPE, l’EURL L’ATELIER NOMADIC ARCHITECTURE STUDIO, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la S.A MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [F] [B] et Madame [U] [E] épouse [B] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
La S.A.S IMMO GROUPE, l’EURL L’ATELIER NOMADIC ARCHITECTURE STUDIO ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la S.A MIC INSURANCE COMPANY n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [F] [B] et Madame [U] [E] épouse [B] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [F] [B] et Madame [U] [E] épouse [B] ont entrepris des travaux sur plusieurs postes au sein de leur maison d’habitation. Lesdits travaux ont fait l’objet de réserves à leur réception. Suivant constatations d’expert et de Commissaire de justice il appert qu’à ce jour les désordres sont persistants.
A ce stade, la prompt teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Monsieur [F] [B] et Madame [U] [E] épouse [B] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [F] [B] et de Madame [U] [E] épouse [B] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [F] [B] et de Madame [U] [E] épouse [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Port. : 06.09.65.90.73
Mèl : [Courriel 14]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [F] [B] et par Madame [U] [E] épouse [B] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [B] et par Madame [U] [E] épouse [B], avec faculté de substitution, à la [15] de ce tribunal au plus tard le 14 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [F] [B] et de Madame [U] [E] épouse [B],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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