Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 24 avr. 2025, n° 24/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 24/02591 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5KL
Jugement du 24 Avril 2025
Société BNP PARIBAS
C/
[D] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre BOHBOT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par maitre BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par maitre CAMBONI, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 novembre 2019, la société BNP Paribas a consenti à Mme [D] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 227,50 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,19 % et un taux annuel effectif global de 5,75 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule automobile.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2022, mis en demeure Mme [D] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
8.850,67 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,19 % l’an à compter du 19 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;663,22 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, la société BNP Paribas sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de Mme [D] [C] aux mêmes sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
À l’audience, la société BNP Paribas a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle considère que le contrat de crédit est conforme aux dispositions de la loi [Localité 7], qu’elle a effectué les vérifications préalables en la matière, qu’elle a délivré les fonds plus de 7 jours après la signature de l’offre. Elle relève que cependant l’emprunteur n’a pas honoré régulièrement les échéances du contrat et n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure, la contraignant à prononcer la déchéance du terme. Elle estime justifier du montant de sa créance et souligne avoir déduit des sommes versées après le prononcé de la déchéance du terme.
Bien qu’autorisée par le président d’audience, elle n’a pas transmis de note en délibéré pour répondre aux points soulevés d’office.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, Mme [D] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 novembre 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
La société BNP Paribas demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 12 novembre 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
L’article L.341-4 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l’article L.312-19.
En l’espèce, force est de constater que l’exemplaire du contrat versé aux débats ne comporte aucun bordereau de rétraction. Ainsi, le contrat de crédit n’est pas conforme aux dispositions précitées. Invitée à répondre aux points soulevés d’office dont celui de l’absence du bordereau de rétractation, la société BNP Paribas n’a pas davantage justifié de la conformité du contrat sur ce point.
En application de l’article L.341-4 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, indemnité légale de 8 % incluse.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, au vu du taux actuel de l’intérêt légal, à savoir 3,71 % au premier semestre 2025, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Au vu des pièces produites, il convient de relever qu’avant la déchéance du terme, Mme [C] a versé 7.618,16 euros (soit 22 échéances de 346,28 euros) puis 156,12 euros après la déchéance du terme, soit un total de 7.774,28 euros.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4.225,72 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [D] [C] (12.000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (7.774,28 euros).
En conséquence, Mme [D] [C] sera condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 4.225,72 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit souscrit le 12 novembre 2019, sans intérêt même au taux légal.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [D] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas au titre du crédit souscrit le 12 novembre 2019 par Mme [D] [C],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [D] [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 4.225,72 euros (quatre mille deux cent vingt-cinq euros et soixante-douze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit souscrit le 12 novembre 2019 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE Mme [D] [C] aux dépens,
DÉBOUTE la société BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 24 avril 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Équité ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Société d'assurances ·
- Médecin
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Fleur ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Fret ·
- Transport routier ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Fait ·
- Sécurité
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Défaut de paiement
- Voyage ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Virement ·
- Bail commercial ·
- Dette ·
- Référé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Protection ·
- Maladie
- Gestion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Rôle ·
- République française
- Qatar ·
- Intervention volontaire ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Adresses
- Finances ·
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Vendeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.