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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 févr. 2025, n° 23/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00277 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYZEF
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0189
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Madame [W] [H] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Décision du 04 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/00277 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYZEF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Aux termes d’une requête reçue le 25 novembre 2022 Madame [D] [M] a fait convoquer la société QATAR AIRWAYS aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1323,42 € pour le remboursement du montant non utilisé de l’avoir.
— 400 € chacun en application de l’article 14 du Règlement n° 261/2004.
— 400€ chacun au titre de la résistance abusive .
— 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions en intervention volontaire remises à l’audience du 6 décembre 2024,
Madame [D] [M], Madame [W] [H] [I] et Madame [R] [M] ont sollicité la condamnation de la société QATAR AIRWAYS à leur payer les sommes suivantes :
-441,14 € chacune au titre de l’article 8 du Règlement 261/2004.
-400 € chacune au titre de la résistance abusive.
-400 € chacune au titre de l’article 14 du règlement de 261/2004.
— 1369,35 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérante ont exposé avoir réservé un vol reliant [Localité 4] à [Localité 3] (Sri Lanka) en date du 29 juin 2020 et un retour prévu le 9 juillet suivant ; que ledit vol a été annulé par la compagnie aérienne en raison de la COVID 19 et de la fermeture des frontières que l’épidémie a entraînée ; qu’elles ont reçu un avoir de leurs billets qu’elles n’ont jamais utilisés et dont elle sollicite le remboursement en numéraires ; que leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle elles peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
En réplique, la société QATAR AIRWAYS s’est pas opposée à l’intervention volontaire survenue à l’audience du 6 décembre 2024. Elle a conclu à l’irrecevabilité des demandes au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et la condamnation des demanderesses au paiement d’une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les requérantes ont rétorqué que le préliminaire de conciliation a été invalidé lors du dépôt des demandes, que ces dernières sont ainsi pleinement fondées.
MOTIFS.
1-Sur la recevabilité.
Il y a lieu de constater l’intervention volontaire en la procédure de Madame [D] [M], Madame [W] [H] [I] et Madame [R] [M] laquelle est pleinement valable.
Les demandes sont pleinement recevables en l’absence du préliminaire de conciliation lequel a été abrogé lors du dépôt des demandes par un arrêt du Conseil d’État en date du 22 septembre 2022.
2 – Sur l’indemnisation .
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004 , et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que la COVID 19 constituent une circonstance extraordinaire au regard des dispositions de l’article 8 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ainsi que celle de l’article 7.3 de ce même règlement.
En conséquence il convient de condamner la société QATAR AIRWAYS à payer à Madame [D] [M], Madame [W] [H] [I] et Madame [R] [M] la somme de 441,14 € à chacune d’entre elles au titre de l’article 8 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ainsi que celle de 50 € chacune au titre de l’article 14 de ce même Règlement.
3 – Sur les demandes subséquentes.
— Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Madame [D] [M], Madame [W] [H] [I] et Madame [R] [M] de ce chef de demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société QATAR AIRWAYS condamnée à payer à Madame [D] [M], Madame [W] [H] [I] et Madame [R] [M] une indemnité de procédure de l’ordre de 600 € (soit 200 € chacune ) et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge recevable l’intervention volontaire et les demandes présentées par Madame [D] [M], Madame [W] [H] [I] et Madame [R] [M].
Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à Madame [D] [M], Madame [W] [H] [I] et Madame [R] [M] les sommes suivantes :
— 441,14 € chacune conformément à l’article 8 du Règlement CE 261/2004 et 50 € chacune en application de l’article 14 de ce même règlement.
-600 € (200 € chacune) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la société QATAR AIRWAYS aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 février 2025
le greffier le Président
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