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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 févr. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6TX
NAC : 53A 0A
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
Madame [H] [D]
Rep/assistant : Me Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Jérémy BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
C /
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Rep/assistant : Maître LEVY ROCHE SARDA de la SCP LEVY ROCHE, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [Q] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL OPEN ENERGIE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 10 Février 2026
A :
AUVERJURIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 10 Février 2026
A :
Me Jérémy BOULAIRE ( DOUAI )
AUVERJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Février 2026, délibéré prorogé au 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [H] [D], demeurant 89 avenue Jean Moulin – 63170 AUBIERE
représentée par Me Jérémy BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est 1 rue Victor Basch – CS 7000 – 91068 MASSY CEDEX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître LEVY ROCHE SARDA de la SCP LEVY ROCHE, avocats au barreau de LYON substituée par AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [Q] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL OPEN ENERGIE, dont le siège social est 62 boulevard de Sébastopol – 75003 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 21 avril 2021 Madame [H] [D] (Mme [D]) a passé commande auprès de la société Open Energie d’une centrale photovoltaïque pour un prix global de 25 990 €. Cette acquisition était financée par un crédit affecté n°81634487228 conclu le même jour auprès de la SA CA Consumer Finance pour un montant en capital de 25 990 € et remboursable en 180 mensualités de 206,82 € et au taux débiteur fixe de 4,799 %.
Le 11 mai 2021, Mme [D] a établi une attestation de fin de travaux conduisant la banque à débloquer le capital emprunté entre les mains de la société Open Energie.
Par effet d’un jugement du 08 août 2023, la société Open Energie a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [Z] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice du 12 mars 2025, Mme [D] a fait assigner la SELARL Axyme, prise en la personne de son représentant M. [Q] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Open Energie, ainsi que la SA CA Consumer Finance d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir à titre principal la nullité du contrat de vente de l’installation photovoltaïque et celle du contrat de crédit affecté.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties pour échange de leurs écritures, l’affaire a finalement été fixée à plaider à l’audience du 09 décembre 2025.
Mme [D], représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions, qu’elle dépose, et ainsi sollicite :
In limine litis,
— de déclarer son action recevable,
à titre principal,
— de prononcer la nullité du contrat conclu avec Open Energie et du contrat de prêt affecté,
— de priver Consumer Finance de sa créance de restitution à hauteur de 25 990 €,
— de condamner Consumer Finance à lui restituer la somme de 11 778 €,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la déchéance du droit de Consumer Finance aux intérêts contractuels du crédit affecté,
en tout état de cause,
— de débouter Consumer Finance de toutes ses demandes,
— de condamner Consumer Finance à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Consumer Finance à lui verser la somme de 4 000 € à titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, et en réponse à l’établissement de crédit, la demanderesse relève être recevable dans la mesure où son action ne tend pas au paiement d’une somme d’argent mais en une annulation du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire. Elle ajoute qu’elle n’aurait pu se soumettre à la procédure de déclaration des créances antérieures s’agissant d’une créance qui n’a vocation à naître qu’à l’issue d’une condamnation de l’entreprise installatrice soit par l’effet de la décision sollicitée.
Quant à ses prétentions au fond, la demanderesse réclame en premier l’annulation du contrat de vente sur le fondement de l’article 1130 du code civil au motif d’un dol de la part du vendeur. Elle expose d’abord que le vendeur a commis une réticence dolosive en ne lui délivrant pas l’intégralité des caractéristiques de l’installation lors de la conclusion du contrat. Elle affirme ensuite que le dol commis par le vendeur est caractérisé par sa présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation laquelle l’a déterminée à conclure le contrat de vente alors que les performances promises n’ont jamais été atteintes. Enfin, Mme [D] souligne que son consentement a été vicié parce que Open Energie a prétendu que la signature du bon de commande n’avait pas de valeur juridique.
L’acquéreuse fonde sa demande de prononcé de la nullité du contrat en second lieu sur la violation, par le vendeur, des dispositions impératives du code de la consommation lors de l’établissement du contrat de vente. Mme [D] fait à ce titre valoir que le vendeur a omis certaines mentions obligatoires imposées par les articles L111-1 et L111-2 du code de la consommation, notamment les caractéristiques essentielles de l’installation tant s’agissant de caractéristiques globales que techniques ; le prix détaillés de la centrale ; le délai dans lequel le bien était supposé être livré ou encore les dispositions relatives à son droit de rétractation à défaut de précision du point de départ du délai de rétractation de sorte qu’elle a été privée de cette faculté.
La demanderesse fait valoir que ces causes de nullité sont absolues et ne peuvent pas faire l’objet d’une confirmation. Elle précise en outre, qu’à considérer qu’il s’agisse de causes de nullité relative, il ne peut pas être soutenu que celle-ci est couverte par la réitération de son consentement dès lors qu’en sa qualité de profane elle n’avait pas connaissance des vices affectant les bons de commande ni n’a exprimé de volonté expresse et non équivoque de les réparer. Elle soutient que cette volonté ne peut pas se déduire de l’absence de rétractation ni de l’exécution de bonne foi du contrat de crédit.
La requérante déduit de l’anéantissement du contrat de vente, celui du contrat de crédit affecté, en application de l’article L312-55 du code de la consommation. Elle considère que cela implique la restitution par le prêteur des échéances versées. En revanche, elle considère que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds laquelle doit être réparée en la privant de sa créance de restitution.
L’emprunteuse soutient à cet égard que la banque avait l’obligation, en qualité de professionnelle du crédit habituée à financer des opérations de la même nature, de vérifier la régularité du bon de commande avant de se dessaisir du capital financé, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute que Consumer Finance ne peut se fonder sur l’attestation de fin de travaux pour considérer avoir satisfait à cette obligation eu égard à son imprécision de sorte qu’elle ne permet pas d’affirmer que la banque a procédé à une vérification de l’exécution complète de la prestation. Mme [D] estime que cette pièce qui consiste en un document prérempli sur lequel il n’est pas prévu qu’elle puisse émettre des réserves aurait dû au contraire inciter la banque à vérifier la réalité de son souhait de débloquer les fonds.
Mme [D] estime subir un préjudice du fait des manquements de la banque puisque, plutôt que de lui offrir la protection à laquelle elle est obligée, elle l’a privée de la possibilité de ne pas conclure ce contrat dont l’exécution se révèle très coûteuse.
Elle considère que son préjudice découle également du placement en liquidation judiciaire de la société Open énergie laquelle contrarie le jeu des restitutions résultant de l’annulation du contrat de vente et la prive de sa créance de restitution tandis qu’elle serait tenue de rembourser le capital financé par Consumer Finance à cette dernière.
Mme [D] réclame en outre la réparation d’un préjudice moral caractérisé par la prise de conscience d’avoir été dupée par le vendeur et de s’être engagée dans un système qui la contraint sur de nombreuse années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par ce dernier.
A titre subsidiaire, Mme [D] fait valoir que la banque a commis plusieurs fautes lors de l’établissement du contrat de crédit l’exposant à une déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle met ainsi en avant le manquement de Consumer Finance à son obligation de conseil dès lors qu’elle ne lui a pas remis la fiche d’information précontractuelle imposée par l’article L312-12 du code la consommation. Mme [D] déplore également le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde énoncé à l’article L312-14 du code de la consommation et relatif à l’opportunité économique du projet. Elle souligne qu’il ne pouvait ignorer son caractère ruineux alors qu’il est accoutumé à financer ce type d’opération.
Mme [D] relève en outre, au visa de l’article L341-1 du code de la consommation, le manquement de Consumer Finance à ses obligations précontractuelles dès lors que ne figurent sur l’offre de prêt ni le montant du prêt, ni l’objet exact du financement. L’emprunteuse soutient également que Consumer Finance n’a ni consulté le FICP ni vérifié sa solvabilité avant l’octroi des fonds et qu’elle ne démontre pas davantage que l’agent qui a distribué le prêt était qualifié pour le faire conformément à l’article L546-1 du code monétaire et financier.
Consumer Finance, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions, qu’elle dépose, et demande :
A titre principal, de déclarer la demanderesse irrecevable en ses prétentions,
à titre subsidiaire, de la débouter de ses demandes,
à titre plus subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité des contrats ;
— de condamner Mme [D] à lui restituer la somme de 25 990 €, dont devront être déduits ses règlements,
— de fixer au passif de la liquidation de la société Open énergie, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 11 237,60 € au titre des intérêts perdus.
à titre infiniment subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité des contrats et d’engagement de sa responsabilité contractuelle,
— de débouter Mme [D] de ses demandes,
— de la condamner au paiement d’une somme de 25 990 € à titre de dommages et intérêts,
— de fixer au passif de la liquidation de la société Open énergie, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 37 227,60 € au titre du capital et des intérêts perdus
en tout état de cause,
— de condamner Mme [D] au paiement d’une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Le prêteur considère à titre liminaire et en application de l’article 622-24 du code de commerce que la prétention de la demanderesse est irrecevable puisqu’ils n’ont pas inscrit leur créance au passif de la société Open Energie, qui est en liquidation. Il relève que la nullité du contrat de crédit n’étant que la conséquence de celle du contrat de vente au sens de l’article L311-32 du code de la consommation, sa demande est également irrecevable à son égard.
Relativement aux moyens de nullité du contrat de vente soulevés par le défendeur, Consumer finance expose que le bon de commande est valable. Elle souligne qu’il importe peu que la marque et le type de matériel soient précisés pourvu que l’acquéreuse ait été en mesure de déterminer ce qu’elle achetait. Elle fait valoir qu’en l’occurrence les caractéristiques essentielles du contrat quant au matériel acquis sont effectivement mentionnées. L’organisme prêteur souligne également que le délai d’installation et de livraison des biens est indiqué sur le bon de commande.
Consumer finance ajoute que le dol n’est pas démontré dès lors que l’erreur sur la rentabilité du contrat, soulevée par la demanderesse, n’était pas de nature à vicier son consentement puisque ce motif n’était pas entré dans le champ contractuel.
Consumer finance considère qu’en tout état de cause la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l’article 121-23 du code de la consommation est relative. Elle en déduit que le fait que Mme [D] l’ait confirmé au sens de l’article 1182 du code civil lui interdit d’en solliciter la nullité. A cet égard, le prêteur soutient que le fait que la demanderesse ait signé le bon de commande qui reprend les conditions générales du contrat lesquelles mentionnent les dispositions du code de la consommation énonçant les mentions obligatoires d’un tel contrat impliquent qu’elle a eu connaissance de toute non-conformité au code de la consommation. Consumer Finance souligne qu’elle a malgré cela signé l’attestation de fin de travaux puis ordonné à la banque de débloquer les fonds et exécuté le contrat de prêt, actes qui s’analysent en une confirmation.
A titre subsidiaire, le demandeur prétend que la nullité du contrat entraîne nécessairement une restitution réciproque de sorte que l’emprunteur doit restituer le capital financé, hormis en cas de faute de la part du prêteur. Il considère n’avoir en l’occurrence commis aucune faute. Il relève ne pas être contraint de détenir un exemplaire du bon de commande afin de s’assurer de sa conformité au code de la consommation, ni être soumis à une obligation d’alerte de l’emprunteur quant aux éventuelles anomalies du contrat de vente. Consumer Finance note que la seule obligation qui lui incombe est de mentionner le bien livré au contrat de crédit affecté.
Consumer finance relève en outre avoir débloqué les fonds à l’appui de l’attestation de fin de travaux, claire et précise, signée par Mme [D] et qui est le seul élément dont elle devait disposer pour ce faire. Elle note qu’aucune réserve n’accompagne cette attestation.
Consumer finance dénie par ailleurs avoir participé au dol qui ne peut émaner que du vendeur en raison de l’effet relatif des contrats.
Le défendeur note également qu’il n’y a pas de lien de causalité entre ses fautes et le préjudice mis en avant par Mme [D]. Il souligne qu’elle ne justifie pas d’un préjudice puisque le matériel a été livré, installé outre qu’il est fonctionnel et génère des revenus. Il expose que le préjudice devrait, tout au plus, s’analyser en une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut pas donner lieu à réparation intégrale et qui doit être évaluée en fonction de la probabilité de l’éventualité favorable. Consumer Finance fait valoir qu’en l’occurrence Mme [D] réclame de conserver le capital financé et d’être remboursée des intérêts ce qui implique de lui faire bénéficier d’une installation photovoltaïque fonctionnelle gratuite.
Consumer finance relève enfin que si une faute devait être retenue à son encontre, il conviendrait de fixer au passif du vendeur la somme de 37 227,60 € correspondant au montant des financements et intérêts, sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
Elle ajoute que les acquéreurs ont agi alors que la société est en liquidation judiciaire ce qui implique que le préteur ne pourra pas solliciter la restitution des sommes versées au vendeur. Elle analyse cela en un préjudice de perte de chance qu’il convient de réparer en condamnant les acquéreurs au paiement d’une somme de 25 990 € euros à titre de dommages et intérêts.
La société Open Energie, représentée par son liquidateur, bien que régulièrement assignée à personne n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 février 2026, prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article L622-21 du code de commerce : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. (…) »
En l’espèce, la demande de nullité formée par Mme [D] ne consiste ni au paiement d’une somme d’argent ni même à la restitution du prix de vente par Open energie. Elle ne se fonde pas davantage sur le défaut de paiement d’une somme d’argent. La demanderesse ne s’expose donc pas à l’interdiction des poursuites.
Au surplus, la créance ne naîtrait que du fait du prononcé de la nullité par la juridiction le cas échéant, de sorte que celle-ci est nécessairement postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et n’est pas soumise aux dispositions de l’article L622-21 du code de commerce qui régit le sort des créances antérieures.
Dans ces circonstances, la demande de Mme [D] à l’encontre d’Open Energie et par voie de conséquence à l’encontre de Consumer Finance est recevable.
Sur le principe de la nullité
En vertu de l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En vertu de l’article 1130 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) »
En vertu de l’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information ùsur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) »
L’article L221-9 code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. (…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
L’article L242-1 du même code et dans la version applicable au présent litige énonce que : « Les dispositions des articles L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
En l’espèce, le bon de commande produit par Mme [D] mentionne précisément le produit dont la vente est projetée à savoir une centrale photovoltaïque, d’une puissance de 4290 Wc composée de 13 modules monocristallins. Sa marque et son modèle sont également cités. En outre, les accessoires accompagnant le bien à savoir les optimiseurs de puissance et l’application permettant de faire fonctionner les panneaux sont indiqués. Le type d’installation est aussi référencée.
S’il appartenait à Open Energie d’indiquer à Mme [D] les caractéristiques essentielles du bien, il ne lui incombait pas de détailler l’intégralité des caractéristiques techniques de ladite installation sous peine de brouiller la lecture du contrat, ce qui est à l’opposé du résultat attendu par les dispositions protectrices des consommateurs. Au demeurant, dénoncer le fait de n’avoir pas été informée de la nature de l’installation ce qui l’a empêché de connaître l’étendue des économies d’énergie qu’elle était supposée réaliser sur l’année consiste à critiquer le défaut d’information quant à la rentabilité économique du contrat. Le vendeur n’est néanmoins pas obligé de développer cet aspect au contrat de vente ainsi que cela sera développé ultérieurement.
S’agissant du prix du bien, il est constant qu’il est indiqué et son défaut de lisibilité résulte de la mauvaise qualité de la copie de la pièce transmise à la juridiction par la requérante. Il convient de préciser que l’objet du contrat de vente était l’installation d’une centrale photovoltaïque unique et indissociable, sans autre prestation. Il ne peut donc être utilement reproché au vendeur de n’avoir pas détaillé le prix de chaque composant du bien dont s’agit.
Les modalités de financement de l’acquisition de la centrale, en l’occurrence par le biais d’un crédit affecté sont par ailleurs stipulées.
Le délai d’installation du bien est de surcroit parfaitement déterminable par l’indication « d’un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande » litigieux.
La société venderesse est en sus identifiable et ses coordonnées sont désignées à la fin du bon de commande litigieux.
Enfin, le principe du droit de l’acquéreuse de se rétracter, le délai dans lequel exercer ce droit de rétractation et le point de départ dudit délai, à savoir la signature du bon de commande, ont été portés à la connaissance de Mme [D]. Il convient de relever que ce point de départ est conforme aux dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu qu’il est erroné, étant relevé que la clause relative à la rétraction renvoie à la lecture de cet article et à celle de l’article L221-28 du code de la consommation.
Les modalités exactes d’exercice du droit de rétractation sont en outre rappelées à l’article 18 des conditions générales de vente intitulé rétractation ainsi qu’à l’article 3.1 qui reproduit l’intégralité des dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation. Il importe de souligner que ces conditions sont annexées au contrat du 21 avril 2021.
Un bordereau de rétractation, détachable sans porter atteinte à l’intégrité du contrat, figure également à la fin du bon de commande.
Open Energie a donc fourni toutes les informations nécessaires à Mme [D] pour lui permettre d’exercer utilement son droit de rétractation.
Il est ainsi soutenu en vain par la requérante qu’Open energie aurait commis un dol à son encontre en omettant de mentionner les caractéristiques essentielles de l’installation, celles-ci figurant au contrat.
S’agissant de la rentabilité économique, elle ne constitue une caractéristique essentielle d’un contrat, au sens de l’art. L. 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient expressément faite entrer dans le champ contractuel. En l’espèce, le contrat ne comporte aucun élément intrinsèque permettant d’affirmer que le vendeur aurait promis une quelconque rentabilité de l’opération à Mme [D].
Le schéma par ailleurs produit par la demanderesse manque de clarté. Tout au plus il peut être compris de cette pièce que Mme [D] était supposée percevoir une aide à l’installation de la centrale photovoltaïque et qu’il resterait à sa charge une somme de 21 107 € après prise en compte de cette subvention. S’il est également énoncé un « autofinancement », cela n’est suivi d’aucune précision quant à la nature et quant au fonctionnement de cet autofinancement de sorte que la demanderesse ne pouvait se fonder sur cette notion floue pour affirmer que l’opération était supposée être rentable. En somme, ce schéma ne dit rien de la rentabilité de l’installation. Il existe au demeurant une incertitude sur son imputabilité au vendeur.
Dès lors il n’est démontré par Mme [D] que la rentabilité économique ait été présentée de manière fallacieuse par le vendeur ni qu’il s’agissait d’un motif entré dans le champ contractuel.
Mme [D] affirme, sans le prouver, qu’Open énergie l’aurait incité à signer le contrat de vente en indiquant qu’il n’avait aucune valeur, étant au demeurant relevé que le contrat signé par Mme [D] est intitulé « bon de commande » ce qui est dénué d’ambiguïté sur la nature de son engagement.
Mme [D] échoue donc à prouver le dol de la société Open énergie à son égard.
Quant à la régularité formelle du contrat, il résulte des développements précédents que les mentions devant obligatoirement figurer au contrat de vente conclu hors établissement ont toutes été énoncées.
Le contrat de vente n’encourt donc pas la nullité.
Sur les conséquences sur le contrat accessoire de financement
Sur l’annulation du contrat de crédit
Le contrat de vente n’étant pas annulé, le contrat de crédit ne peut pas être annulé sur le fondement des dispositions de l’article L132-55 du code de la consommation.
Les demandes de Mme [D] tendant à priver la banque de sa créance de restitution et à lui rembourser l’intégralité des paiements faits par elle sont en conséquence dénuées d’objet.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts.
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, le fichier national prévu à l’article L. 751-1, lequel recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L341-2 du même code, « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En l’espèce, il est versé aux débats :
l’offre de contrat de crédit,un justification de consultation du FICP,les justificatifs de solvabilité de l’emprunteur,la demande de financement, l’attestation de conformité, la facture et l’attestation de fin de travaux,le tableau d’amortissement,l’historique de compte,
Le justificatif de consultation du FICP est daté du 06 mai 2021 alors que le contrat de prêt a été conclu le 21 avril 2021, soit antérieurement.
En outre, l’organisme prêteur ne démontre pas avoir remis la fiche précontractuelle d’informations européenne normalisée.
Il convient de déchoir intégralement le prêteur du droit aux intérêts contractuels sur le prêt litigieux.
Conformément à l’article L341-8 du Code de la consommation et compte tenu de l’absence d’annulation du contrat de crédit, Mme [D] ne sera tenue de rembourser que le capital. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
En l’occurrence, il résulte de l’historique de compte de l’opération de crédit que Mme [D] s’est acquittée de toutes les échéances dues jusqu’au 05 mars 2025 et a ainsi procédé au versement total d’une somme de 9 562 euros sur une somme financée de 25 990 euros. Elle n’est donc plus tenue qu’au remboursement d’un montant de 16 428 euros, à parfaire selon les éventuels versements intervenus depuis l’assignation qui viendront également en déduction.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, éventuellement majoré de cinq points, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations contractuelles. En effet, le taux de l’intérêt légal, déjà supérieur à celui du contrat, le serait d’autant plus dans le cas d’une majoration de cinq points. Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et ainsi de dire que la somme due ne portera pas intérêts y compris à taux légal.
En conséquence, la créance de Consumer Finance à l’égard de Mme [D] au titre du contrat de prêt n°81634487228 du 21 avril 2021 sera fixée à la somme de 16 428 euros, à parfaire selon les éventuels versements de Mme [D] intervenus depuis le 12 mars 2025, sans intérêt ni au taux légal ni aux taux contractuel.
Sur l’indemnisation de l’acquéreuse
En vertu de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
En l’espèce, Mme [D] énonce des fautes de la banque dans le cadre de l’octroi du prêt qui consistent en une mauvaise analyse de la régularité du bon de commande et en l’absence de vérification de l’exécution du contrat principal avant d’octroyer les fonds.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le bon de commande n’est pas irrégulier de sorte qu’il ne peut être imputé aucune faute à Consumer Finance à cet égard.
Quant à la vérification de l’effectivité des travaux par Consumer finance, force est de constater que la livraison a été réceptionnée « sans restriction ni réserve » par procès-verbal du 11 mai 2021 et que Mme [D] a réclamé le financement à la banque le même jour. La banque était également en possession de l’autorisation préalable à la réalisation de travaux de la mairie d’Aubière et de l’attestation de conformité de l’installation délivrée par Open Energie. Il n’est en outre pas démontré, ni même argué, que l’installation litigieuse ne serait pas fonctionnelle.
Dans ces conditions, Mme [D] ne prouve pas que l’organisme de crédit a commis une faute à son égard lors du déblocage des fonds qui justifierait réparation.
En conséquence, Mme [D] sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Les dépens
L’article 696 du code civil dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Mme [D] qui succombe sera tenue aux dépens.
Les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) »
En l’espèce, la situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
— DECLARE Madame [H] [D] recevable en ses prétentions,
— DEBOUTE Madame [H] [D] de sa demande d’annulation du contrat de vente conclu avec la SARL Open Energie le 21 avril 2021,
— DEBOUTE Madame [H] [D] de sa demande d’annulation du contrat de crédit affecté n°81634487228 conclu entre d’une part la SA CA Consumer Finance et d’autre part Madame [H] [D] le 21 avril 2021,
— PRONONCE la déchéance du droit de la SA CA Consumer Finance aux intérêts contractuels et légaux sur le contrat de prêt n°81634487228 consenti le 21 avril 2021 à Madame [H] [D],
En conséquence,
— FIXE la créance de la SA CA Consumer Finance à l’égard de Madame [H] [D] s’agissant du contrat de prêt n°81634487228 consenti le 21 avril 2021 à la somme de 16 428 euros, non productive d’intérêts y compris à taux légal,
— DIT que tout éventuel nouveau paiement fait par Madame [H] [D] depuis le 12 mars 2025 en exécution du contrat de prêt sera déduit de la créance de la SA CA Consumer Finance,
— DEBOUTE Madame [H] [D] de sa demande d’indemnisation,
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [H] [D] aux entiers dépens.
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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