Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 23/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 2 ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Février 2026
Minute n° :
Audience du : 9 décembre 2025
Salarié : M. [N] [C]
Requête n° : N° RG 23/01478 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YIVR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution
partie intervenante
LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Claude NOEL
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL (Dijon)
CPAM DE LA [Localité 2]
Société [2]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/06/2023, la société [1] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la CPAM de la Loire du 05/10/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Monsieur [N] [C] à compter de la date de consolidation fixée le 01/09/2022, en raison d’un accident du travail du 17/12/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Ischémie myocardique inaugurale avec nécrose myocardique, angioplastie par un stent, bonne récupération ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 09/12/2025.
À cette date, en audience publique :
— La société [1] a comparu représentée par Me DUVAL substitué par ME GIRAUD.
Elle sollicite à l’audience la mise en cause de l’entreprise utilisatrice, la société [3], en lieu et place de la société [2] dont elle a demandé la mise en cause initialement et qui a été convoquée.
Le tribunal soulève néanmoins l’irrecevabilité de l’entreprise utilisatrice à agir faute de qualité.
La société [1] rétorque sur ce point que l’entreprise utilisatrice doit être mise en cause sur le fondement de l’article R242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux médical, la société requérante demande au tribunal d’abaisser le taux à 15 % conformément à l’avis de son médecin conseil, le docteur [B], qui retient un état antérieur de tabagisme, un très bon effort cardiaque, et une insuffisance d’examen du médecin conseil.
— La société [3], société utilisatrice, non convoquée, n’a pas comparu.
— La CPAM de la [Localité 2] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 22/10/2025.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le même jour, la caisse sollicite la confirmation du taux de 20 % qui correspond au minimum fixé par la fourchette prévue par le barème pour l’indemnisation des séquelles résultant d’un infarctus du myocarde (paragraphe 10.1.3 et 10.1.1), pour un assuré sans précédent médical sur le plan cardiaque.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [F] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [C] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/02/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’employeur a contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 05/12/2022, laquelle a rejeté le recours de manière implicite. Il a introduit son recours contentieux le 01/06/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 15 % et la CPAM le maintien du taux de 20 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [F] [M], médecin consultant, note un infarctus du myocarde le 21/12/2021, avec angioplastie par un stent, chez un ouvrier grutier âgé de 37 ans.
Il relève qu’un test d’effort a été réalisé en janvier 2022 avec de bons résultats (101 % par rapport à la moyenne d’âge). Il n’y a pas de mention de la tension artérielle, ni d’insuffisance cardiaque, considérées comme normales. L’intéressé fait part de quelques gênes thoraciques intermittentes.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 15 %, et rejoint ainsi l’avis du docteur [B].
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 15% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 15 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Sur la mise en cause de l’entreprise utilisatrice
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé ».
En application de l’article L. 1251-1 du code du travail, « le seul employeur d’un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice est l’entreprise de travail temporaire ».
Il en résulte que si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l’entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l’imputation pour partie du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice n’a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l’incapacité la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission.
Cette solution s’explique en dépit de l’intérêt à agir de l’entreprise utilisatrice, par le fait que l’entreprise de travail temporaire a seule la qualité d’employeur juridique des salariés qu’elle met à la disposition des entreprises utilisatrices et qu’elle est seule destinataire, avec l’assuré, de la décision attributive de rente, ainsi qu’il est jugé de manière constante (Cass, Civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n°16-19043, Cass Civ 2ème 6 avril 2023, pourvoi n° 21-24.622).
Quant à l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale invoqué par la société [1], s’il dispose en effet que " Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L. 142-1.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l’objet du partage prévu à l’article L. 241-5-1, l’entreprise requérante est tenue de mettre en cause l’autre entreprise. En cas de carence de l’entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité ", ces dispositions ne sauraient s’appliquer au-delà des limites définies par l’alinéa premier, lequel concerne exclusivement les litiges relatifs à la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause la société utilisatrice, société [3], dans la présente instance.
La demande de la société [4] sera donc rejetée, étant observé qu’elle avait dans sa requête sollicité la mise en cause de la société [2] laquelle avait été convoquée par le greffe et que si elle souhaitait voir finalement mise en cause une autre société, il lui appartenait de la mettre en cause directement.
Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
La CPAM de la [Localité 2] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1].
— REJETTE les demandes de la société [1] tendant à voir l’entreprise utilisatrice [3] mise en cause dans la présente instance et à lui voir le présent jugement déclaré opposable.
— REFORME la décision de la CPAM de la [Localité 2] du 05/10/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 15 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [N] [C] à compter de la date de consolidation fixée le 01/09/2022, en raison d’un accident du travail du 17/12/2021.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la CPAM de la [Localité 2] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 février 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Protection ·
- Maladie
- Gestion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Société par actions
- Offre ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Équité ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Société d'assurances ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Fleur ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Fret ·
- Transport routier ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Fait ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Qatar ·
- Intervention volontaire ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Adresses
- Finances ·
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Vendeur
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Espagne ·
- Recouvrement ·
- Partage ·
- Date ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Rétractation
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Rôle ·
- République française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.