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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
09 Avril 2026
N° RG 24/00584 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NY5V
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[F] [E]
C/
S.A.S.U. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[2]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR A PRONONCÉ LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT [G] DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Faouza CAULET, Juge
Madame Nicole FERNIER, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur
Date des débats : 04 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Anne KEBE SAURET, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Alexandra ROMATIF, substitué par Me Christina EL BOUSTANI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
rep/assistant : M. [Q] [P], audiencier, dûment mandaté
[2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Alexandra ROMATIF, substitué par Me Christina EL BOUSTANI, avocat au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [F] [E] était engagé par la société SASU [1] à compter du 04 janvier 2000 dans le cadre contrat à durée indéterminée en qualité de Chef d’équipe.
Au dernier état, il occupait le poste de Chef d’équipe [3] (c’est-à-dire Chef d’équipe travaux publics / génie civile).
Le 02 juillet 2019, Monsieur [F] [A] était victime d’un accident.
Selon la déclaration d’accident du travail en date du 08 août 2019, Monsieur [F] [E], les circonstances étaient décrites en ces termes : « En treuillant une charge à l’aide d’un treuil hydraulique, j’ai voulu guider la manœuvre en saisissant la chaîne, mon gant s’y est coincé entraînant ma main dans la poulie ».
Un certificat médical initial en date du 02 juillet 2019, faisait état d’une « fracture ouverte de la base de P1 du 5ème doigt par métal et plaies contuses des faces palmaires de 4ème et 5ème doigt de la main droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 27 août 2019.
La Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE reconnaissait le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [F] [T] [X] survenu le 02 juillet 2019.
Par décision du 07 avril 2021, la Commission médicale de recours amiable fixait le taux d’incapacité partielle à 08 % attribué à Monsieur [F] [T] [X], à la suite de sa séance du 19 janvier 2021.
Monsieur [F] [E] était inapte par la médecine du travail le 07 juin 2022. Il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé réception en date du 08 juillet 2022.
Par courrier du 20 octobre 2022, Monsieur [F] [E] saisissait la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], pour la maladie professionnelle dont Monsieur [F] [T] [X] était victime le 02 juillet 2019.
En l’absence de conciliation, Monsieur [F] [T] [X] saisissait le tribunal judiciaire de par requête déposée le 30 avril 2024au Pôle Social du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire était appelée à l’audience du 04 février 2026, date à laquelle les parties ont été entendues dans leurs observations.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande
Monsieur [F] [T] [X], assisté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites du 29 janvier 2026, demandait au tribunal de :
juger que son recours soit recevable et bien fondé en ses demandes ; dire que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [E] le 02 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de la SASU [S] [4] ; fixer à son maximum la rente laquelle produire intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir ; Ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer et d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [F] [T] [X] ;allouer une provision de 10.000€ à valoir sur son indemnisation ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; déclarer opposable le jugement à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie ;condamner la SASU [S] [4] à lui payer une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [T] [X] faisait valoir que le chantier sur lequel il travaillait le jour de l’accident ne répondait pas aux exigences minimales de sécurité, faute de protections collectives et de dispositifs techniques adaptés. Il précisait qu’aucun matériel mis à disposition approprié ne permettait d’éviter la manipulation manuelle des câbles, de sorte qu’il avait été contraint d’intervenir à la main. Il invoquait également une carence dans la prise en charge immédiate de son accident, soutenant qu’aucun secours n’aurait été appelé et qu’il avait dû se rendre par ses propres moyens dans des établissements de santé, en l’absence de procédure d’urgence dans l’entreprise. Il estimait au vu de l’ensemble de ces éléments que la société [1] aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, ainsi que les autres salariés, et qu’il n’avait pourtant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il se prévalait d’une présomption d’une faute inexcusable, tout en précisant que son employeur n’avait mis en place aucune action de protection.
2. En défense
La société [S] [4], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites du 03 février 2026, demande du Tribunal de :
accueillir l’intervention volontaire de [5] et [2] en qualité d’assureur ; constater que les mesures utiles ont été mis en œuvre pour prévenir tout risque lié à l’utilisation d’un treuil hydraulique au sein de sa structure ; juger que la faute inexcusable n’a pas été commise ;débouter Monsieur [F] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise qui sera confiée à un médecin spécialisé en médecine légale selon mission développée dans les présentes ;En tout état de cause, rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, la société [S] [4] concluait à l’absence de faute inexcusable de sa part au motif qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié qui ne l’avait jamais alerté sur le moindre risque alors qu’il était chef de chantier depuis des dizaines d’années et qu’aucun autre signalement n’avait davantage été porté à sa connaissance préalablement sur le risque de la manipulation des câbles. Il contestait avoir manqué à son obligation de sécurité, les risques liés à son activité et à l’utilisation du treuil hydraulique dans le cadre des travaux réalisées par ses salariés ayant été identifiés et prétendait avoir mis en œuvre les mesures nécessaires, à savoir des actions de formations adéquates et régulières en matière de sécurité, formations spécifiques aux gestes et postures, et la mise à dispositions des équipements de protection aux salariés. La société [1] ajoutait que le salarié bénéficiait de toutes les connaissances nécessaires et de l’expérience requise pour intervenir en toute sécurité dans le cadre de ses fonctions et qu’il travaillait de surcroît en équipe. Elle précisait à ce titre que le salarié disposait des gants et du matériel adapté, et que malgré tout, il avait choisi de le faire à la main sans gants, se coinçant alors les doigts. Elle en déduisait que l’accident résultait d’un manque d’attention et d’une utilisation inappropriée des dispositifs par le salarié, constituant une faute personnelle, exclusive de tout manquement de l’employeur.
3. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL D’OISE
La caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE, dûment représentée par son mandataire et reprenant oralement ses conclusions écrites, s’en rapportait sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ne s’opposait à la demande d’expertise mais précisait qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable par le tribunal, elle sollicitait l’application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale lui permettant de récupérer auprès de la société [1] ou de son assureur, le montant de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise médicale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le Tribunal a retenu l’affaire et le jugement a été mis en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de [5] et [2]
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation pour toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ».
En application des dispositions combinées des articles L452-4 du code de la sécurité sociale et L211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L142-1 à L.142 3 du code de la sécurité sociale, soit sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L452-3 du même code, et se trouve dès lors incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
Toutefois, il est constant que les dispositions précitées ne font obstacle à ce que des tiers ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile (Cass. civ. 2ème, 15 février 2015, n°13-26.133).
L’assureur de l’employeur peut être ainsi attrait devant la présente juridiction aux fins uniquement de déclaration du jugement commun.
En l’espèce, en application des dispositions susvisées, le recours en garantie ainsi exercé ne saurait prospérer devant la présente juridiction qui se trouve incompétent.
En revanche, il y a lieu de rendre opposable le présent jugement opposable à la compagnie d’assurance, Société [5] et [2].
Sur la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. De même, la faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque. Il lui appartient, ainsi, de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces deux conditions sont cumulatives (notamment Cass., civ. 2ème, 18 octobre 2005, n° 04-30.559).
Pour faire retenir la faute inexcusable de l’employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière précise, les circonstances de l’accident dont il entend imputer la responsabilité à son employeur afin de pouvoir démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience, ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il convient de relever que la prise en charge du décès de Monsieur [R] [C] dont a été victime le 27 mars 2020 au titre de la législation professionnelle n’est pas remise en cause.
Enfin, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
Il s’en déduit que l’existence d’une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l’accident.
En l’espèce, il convient de relever que la prise en charge des lésions de Monsieur [F] [E] dont a été victime le 02 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle n’est pas remise en cause.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [E] verse aux débats les pièces suivantes :
Un compte – rendu des urgences du CRU ; Un compte – rendu opératoire de l’Hôpital privé de [Localité 4] du 02 juillet 2019 ; Le certificat médical établi par le Docteur [Z] [D] [N] du 02 juillet 2019 faisant état d’une « fracture ouverte de la base de P1 du 5ème doigt par métal et plaies contuses des faces palmaires de 4ème et 5ème doigt de la main droite ».
Au vu des pièces produites, les circonstances de survenue de l’accident, telles décrites par Monsieur [F] [E], sont cohérentes et non-contestées.
Par ailleurs, s’agissant de la condition relative à l’exposition du salarié à un risque, le tribunal relève que la conscience du risque est inhérente à l’activité même de la société ainsi qu’aux missions de Monsieur [F] [T] [X], en qualité de chef d’équipe dans l’unité « Génie civil », impliquant la manipulation de câbles d’alimentation sous tension, de sorte que l’employeur avait nécessairement conscience du risque par ses manipulations.
Nonobstant, il ressort des pièces versées aux débats que l''employeur justifie, en outre, avoir procédé à une évaluation des risques, au moyen d’un document unique sur l’évaluation des risques professionnels, en date du 10 juin 2019, applicable au jour de l’accident litigieux, et recensant les principaux facteurs de risques auxquels sont exposés ses salariés et des mesures prises. Figurent au sein de document unique sur l’évaluation des risques professionnels notamment les risques liés aux opérations de levages et au travail en espace confiné.
Ainsi, il n’est pas discuté la connaissance par l’employeur du risque compte tenu et que la spécificité de poste occupé par le salarié induit la connaissance du risque par l’employeur.
Cette première condition de la faute inexcusable est donc remplie, peu important que le salarié ne justifie avoir alerté son employeur tant à la manipulation du câble.
Toutefois, il ne peut être considéré que la seule réalisation du risque démontrerait le caractère insuffisant des mesures mises en œuvre par l’employeur, et donc sa conscience du danger, pour retenir l’existence d’une faute inexcusable.
Au titre des mesures de prévention mise en œuvre par la société [1], la société défenderesse produit aux débats les pièces suivantes :
La fiche d’entreprise établi le 26 septembre 2011 ; Le document unique sur l’évaluation des risques professionnels établi le 10 juin 2019 ; Un tableau des formations dispensés ; Des attestations de présence et de fin de stage pour des formations auquel le salarié a participé ; Le programme formation « certificat d’aptitude à travailler en espace confiné – intervenant et/ou surveillant » ; Une fiche de poste de « chef d’équipe » au poste occupé par le salarié ; Une liste d’équipement mis à disposition sur le site ;
Il sera utilement relevé que le salarié disposait de toutes les connaissances nécessaires et de moyens adaptés pour intervenir, et çà en toute sécurité, dans le cadre de ses fonctions, et qu’en sa qualité de chef d’équipe, il devait veiller au respect des consignes de sécurité.
Monsieur [F] [T] [X], alléguant l’absence d’équipements de protection et matériel adaptés, le requérant ne rapporte toutefois pas la preuve de la nécessité de ce type d’équipement, ni la preuve de l’absence de mise à disposition de ceux-ci. Au des déclarations intervenues au cours des débats, Monsieur [F] [T] [X] indique que des gants étaient à disposition des salariés et qu’il a fait le choix de ne pas les porter au moment de l’accident. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que les salariés disposent d’équipements de protection individuelle.
Par ailleurs, Monsieur [F] [T] [X] fait observer que le comportement de l’employeur postérieurement à l’accident consistant à ne pas faire intervenir les secours, outre qu’il n’est pas également démontré en quoi il constituerait une faute, Monsieur [B] [H], Chef de chantier, et Monsieur [Y] [J] [I], Responsable hiérarchique attestent à l’inverse que les premiers soins lui ont été dispensés immédiatement après l’accident.
Ces mêmes attestations permettent d’étayer suffisamment les circonstances de l’accident du 02 juillet 2019, en ce qu’elles indiquent que Monsieur [F] [T] [X] a voulu repousser le câble à la main sans percevoir l’arrivée du moufle.
La seule erreur d’appréciation ou d’inattention du salarié ne saurait suffire à caractériser un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.
Nonobstant, au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, il convient de juger que Monsieur [F] [T] [X], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, la société [1], cette dernière ayant mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique, des mesures de prévention des risques professionnelles sur les chantiers.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de l’accident en date du 02 juillet 2019.
Sur les dépens, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens engagés.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] [X], succombant en ses prétentions sera débouter de sa demande formée à ce titre.
Aux termes de l’article R142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Jugement rédigé à l’aide de [U] [M] [V], Attachée de justice au Pôle social
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [F] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, la SAS [S] [G] [K], à l’origine de son accident du travail en date du 02 juillet 2019 ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [F] [E] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Faouza CAULET
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