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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 juin 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Justine ALVES 56
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Justine ALVES 56
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00270
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00200 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FVIT
AFFAIRE : [I] [F], [V] [B] [F] C/ S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
l’an deux mil vingt six et le deux Juin,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 05 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] – ALLEMAGNE
représentée par Me Justine ALVES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulante et par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidante
Monsieur [V] [B] [F], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] – ALLEMAGNE
représenté par Me Justine ALVES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulante et par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidante
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
Non comparante, ni représentée
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2025 à [Localité 4], Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] ont été victimes d’un accident de la circulation.
Leur véhicule a été heurté par une voiture immatriculée GQ 407 YE assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
Soutenant avoir été blessés dans cet accident sans qu’aucune suite ne soit donnée par l’assureur du véhicule adverse alors même que leur droit à indemnisation ne serait pas contestable, Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] ont, par exploits des 08 et 15 avril 2026, fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de CHARENTE MARITIME devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de leur état de santé soit diligentée.
Ils réclament en outre la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à leur verser à titre de provision la somme de 24 346,72€ en réparation de leur préjudice matériel, et à chacun d’eux la somme de 6000€ à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice corporel.
Ils sollicitent en outre 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que leur caravane aurait été économiquement irréparable et qu’ils auraient été transportés à l’hôpital puis auraient subi des examens complémentaires en Allemagne.
La SA ALLIANZ IARD et la CPAM de CHARENTE MARITIME n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Eu égard aux blessures invoquées par Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] et aux pièces versées aux débats notamment les certificats médicaux établis le 25 septembre 2025 par le docteur [Z] [L] et le docteur [P] [G] du centre hospitalier de [Localité 3], la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs.
Alors, d’une part, que Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] résident en Allemagne et, d’autre part, qu’ils ont cru devoir mettre en cause la CPAM de Charente Maritime, rien ne justifie que l’expert soit choisi sur la commune de [Localité 5].
2. Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985 « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. ».
En l’espèce, Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] ne communiquent aucune pièce de nature à établir les circonstances de l’accident du 25 septembre 2025 non plus que l’identité du conducteur de leur propre véhicule.
Dans ces conditions, leurs demandes de provision se heurtent à une contestation sérieuse.
Elles seront rejetées.
Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise de Madame [I] [F] et de Monsieur [V] [F] et DÉSIGNONS pour chacun d’eux pour y procéder :
[N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission pour chacun des demandeurs :
1) Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux,
2 ) Recueillir les doléances de chacune des victimes et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
3) Décrire l’état médical initial de Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F],
4) Procéder à l’examen clinique de Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] et décrire leur état actuel,
5) Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus,
6) Consolidation: Fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en état.
Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issu duquel un nouvel examen devra être réalisé,
7) Evaluer les préjudices subis par les victimes :
* préjudices temporaires avant consolidation :
— Dépenses de santé actuelles,
Décrire tous les soins médicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût,
— frais divers
— Perte de gains professionnels actuels : en cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe à l’accident,
— Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles ou habituelles,
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychologiques découlant des blessures subies avant cnsolidation, les évaluer sur une échelle de 1 à 7
— préjudice esthétique temporaire : donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique temporaire avant consolidation, l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— assistance temporaire par tierce personne : indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine étrangère ou non à la famille a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de cette aide et sa durée journalière,
— préjudice d’agrément temporaire : indiquer si Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] a été ou non empêché de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs , préciser lesquelles et pendant combien de temps,
* préjudices permanents après consolidation:
— Déficit fonctionnel permanent: Dire s’il résulte de l’accident un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
Dire si des douleurs permanentes ou chroniques subsistent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles n’auraient pas été prises en compte, majorer le-dit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles ou mentales de Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F].
— Préjudice esthétique permanent: donner un avis sur l’existence, sur la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique
déjà prise en compte au titre du DFP. l’évaluer selon 1'échel1e habituelle de 1 à 7.
— Préjudice d’agrément définitif : donner un avis médical sur les difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées antérieurement. Dire s’il en résulte un préjudice direct, certain et définitif.
— Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel ( atteinte organique, perte de la libido, perte du plaisir, perte de la fertilité…)
— préjudice d’établissement : dire si Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie de famille
— préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices atypiques liés à son handicap;
— dépenses de santé futures : décrire les soins et ou les aides techniques compensatrices du handicap de Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] (prothèse, appareillage spécifique) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— frais de logement et/ ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
— Assistance permanente tierce personne : indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine étrangère ou non à la famille est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de cette aide et sa durée quotidienne,
— perte de gains professionnels futurs : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
— incidences professionnelles : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc… ) . Dire notamment si les douleurs permanentes peuvent entraîner des arrêts de travail réguliers et répétés.
— préjudices évolutifs : dire si l’état de santé de Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration.
FIXONS à la somme de MILLE EUROS (1 000€) pour chacun des demandeurs (soit au total 2000€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] entre les mains de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 juillet 2026 ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE dans le délai de neuf mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] de leurs demandes de provisions et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [V] [F] et Madame [I] [E] épouse [F].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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