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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, cab. jaf no4, 20 mai 2026, n° 24/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T N°2026/
Le 20 mai 2026
N° RG 24/02502 – N° Portalis DB3L-W-B7I-E3D5
Cabinet JAF nø4
[D]
C /
[L]
Maître Laurianne BERG de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES
Rendu l’an deux mil vingt six et le vingt Mai par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [H] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurianne BERG de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL,
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
L’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 14 octobre 2025, l’audience de plaidoiries a été tenue le 03 février 2026 en Chambre du Conseil,
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l’audience du 1er avril 2026, prorogé à l’audience de ce jour,
DONT LA [Localité 6] EST :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de la procédure de divorce ;
DIT que la loi française est applicable au litige ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 5 février 2025
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (ALBANIE)
et de
Monsieur [Q] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (Albanie)
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 4] (Albanie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1 octobre 2024 ;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d’échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l’initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
CONCERNANT LES ENFANTS :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [R], [W] et [I] [L] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
RAPPELLE que dans le cadre de l’exercice en commun de l’autorité parentale, le père et la mère doivent organiser ensemble la vie des enfants et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes les concernant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que pendant sa période de résidence, le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [D] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Q] [L] à l’égard des enfants, s’exercera à l’amiable ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à payer à Madame [H] [D] la somme de 120 euros par enfant et par mois au titre de l’entretien et à l’éducation, soit une somme mensuelle de 360 euros, payable d’avance avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales auxquelles le créancier pourrait éventuellement prétendre ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification régulière (au moins une fois par an) par le parent qui en assume la charge auprès du parent débiteur de la pension alimentaire, que les enfants ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins, en produisant notamment un certificat de scolarité ou les justificatifs de recherches actives d’un emploi;
DIT que chacun des parents peut solliciter directement, et sans avoir à justifier d’un impayé préalable, une intermédiation financière auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, en dehors de toute procédure judiciaire ;
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site Internet www.pension-alimentaire.caf.fr ;
RAPPELLE qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines correctionnelles édictées aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il appartiendra au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut, le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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