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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 24/00288 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FHCS
AFFAIRE : [I] [H] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE : 26/00039
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Chrystelle ROBERT, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1], comparant
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2025
Jugement prononcé le 10 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [H] a bénéficié du versement d’indemnités journalières maladie du 18 mars 2023 au 23 janvier 2024. Elle est décédée le 20 janvier 2024.
Le 08 février 2024, la CPAM a notifié un indu d’un montant de 108,42 euros, correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 21 au 23 janvier 2024. Le 26 avril 2024, elle délivrait une mise en demeure pour le recouvrement de cet indu.
Le 6 mai 2024, M. [I] [H], conjoint et ayant droit de Mme [L] [H], a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (ci-après CRA) d’une contestation à l’encontre de cet indu. La CRA a rejeté la réclamation dans sa séance du 16 juillet 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2024, M. [I] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 et renvoyée à celles des 12 février 2025 et 09 décembre 2025.
A cette dernière audience, M. [I] [H], reprend ses écritures du 26 novembre 2025, aux termes desquelles il demande de :
— juger que si la créance de 108,42 € de Mme [L] [H] est bien valide et justifiée, elle n’a pas été notifiée en respectant les règles de droit auprès de lui ;
— juger que les nombreuses erreurs de la CPAM lui ont causé un préjudice ;
— annuler la décision de la CRA, qui ne l’a pas motivée en ne répondant pas en droit et en fait à son argumentation ;
Et par conséquent :
— annuler toute créance auprès des héritiers de Mme [L] [H].
M. [I] [H] fait valoir que la CPAM a commis des erreurs manifestes ; que la première erreur est d’avoir procédé le 24 janvier 2024 à un mandatement d’indemnités journalières maladie jusqu’au 23 janvier 2024, alors même que comme elle le reconnaît, elle a été informée du décès de l’assurée dès le 20 janvier 2024 ; que la deuxième erreur est d’avoir notifié un indu à Mme [L] [H] le 08 février 2024 (notification qu’il n’a jamais reçu) ; que la troisième erreur est d’avoir mis en demeure Mme [L] [H] de payer l’indu versé par la caisse ; que la quatrième erreur est la décision de rejet rendue par la CRA, sans motivation et qui ne répond pas à son argumentation ; que la caisse reconnaît avoir commis une erreur de destinataire.
Il ajoute qu’il est légitime de penser que la Cour de cassation, qui a pour rôle principal de vérifier la conformité des décisions des cours d’appel et des jugements de première instance aux règles de droit, sans rejuger les faits de l’affaire, prendrait la même décision dans le cadre d’une affaire de droit de la sécurité sociale que celle résultant de l’arrêt rendu le 9 février 2023 n° 21/02557 dans le cadre d’une affaire civile.
La CPAM, représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 07 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande de :
— juger que la créance de 108,42 euros est valide et justifiée ;
— confirmer la décision de la CRA du 16 juillet 2024 ;
Et par conséquent :
— juger opposable à M. [I] [H] la créance de 108,42 euros en tant qu’héritier de Mme [L] [H] ;
— condamner M. [I] [H] à s’acquitter envers elle de la somme de 108,42 euros ;
— débouter M. [I] [H] de sa demande.
La CPAM indique que Mme [L] [H] étant décédée le 20 janvier 2024, les indemnités journalières cessaient d’être dues à cette date ; qu’elle a donc indûment servi l’indemnité journalière du 21 au 23 janvier 2024 ; qu’une créance devait être notifiée à M. [I] [H], héritier de l’assurée ; qu’elle a par erreur notifié cette créance à Mme [L] [H] ; que cette erreur de destinataire reste sans conséquence sur la validité de la créance de la caisse.
Elle indique que la seule conséquence tirée de l’impossibilité pour la caisse de prouver que la créance a bien été notifiée au débiteur est l’absence d’opposition à ce dernier du délai de contestation de deux mois auprès de la CRA ; que l’arrêt du 23 octobre 1996, n° 94-21.971 est sans effet dans le présent litige puisqu’il ne concerne pas le droit de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article ».
Le tribunal rappelle, que lorsqu’un assuré social perçoit une prestation indûment versée, l’organisme de sécurité sociale dispose de la faculté d’en recouvrer le montant auprès de l’assuré, car l’erreur de la caisse n’est pas créatrice de droit.
Sur la demande d’annulation de la décision de la CRA pour défaut de motivation
Il résulte des articles R.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que les commissions de recours amiable (CRA) des organismes sociaux ne sont pas des juridictions, mais qu’il s’agit d’organes intérieurs des caisses qui rendent à la suite des recours contre des décisions des organismes de simples avis sur lesquels statue le conseil d’administration de la caisse ou qui rendent, sur délégation de ce dernier, des décisions sur ces recours.
Il résulte des mêmes textes que ces décisions du conseil d’administration ou, sur délégation, des CRA, sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire et, qu’à défaut de recours, elles sont revêtues de l’autorité de la chose décidée.
Il en résulte également qu’elles sont dépourvues de tout caractère juridictionnel et soumises au principe selon lequel il n’existe pas de nullité sans texte ce dont il s’ensuit que quels que soient les vices dont elles sont éventuellement affectées, la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer sur le recours et n’a pas à répondre aux moyens tirés d’une irrégularité de la procédure suivie pas plus qu’elle ne peut infirmer ou annuler les décisions contestées mais doit se contenter de se prononcer sur leur bien-fondé.
Ainsi, le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).
Si la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable prévu par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, en tout état de cause, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige.
Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’annulation de la décision de la CRA.
Sur les conditions de notification de l’indu et de la mise en demeure et le préjudice allégué
Selon l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues prévue par les dispositions de l’article L. 133-4-1 doit faire l’objet d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui précise notamment la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu. A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion ou des délais de remboursement, l’organisme doit adresser une mise en demeure de payer par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4). Il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure. La mise en demeure ne constitue pas un acte de procédure et à fortiori un mode d’introduction de l’instance contentieuse, de sorte que les irrégularités l’affectant n’entraînent pas nullité de la procédure contentieuse.
Si comme le fait observer à juste titre M. [I] [H], la suscription de la lettre de mise en demeure mentionne l’identité de Mme [L] [H] alors qu’elle était décédée, ce qui constitue indéniablement une regrettable maladresse de la part de l’organisme social, il n’en demeure pas moins qu’en dépit de cette erreur de destinataire, M. [I] [H], qui ne remet pas en cause sa qualité d’ayant droit, a réceptionné la mise en demeure en cette qualité, ce qui lui a permis de faire valoir ses droits en saisissant la commission de recours amiable d’une réclamation dans les dix jours suivant l’édition de la mise en demeure, de sorte qu’il ne saurait alléguer d’un quelconque préjudice résultant de cette erreur qui a eu pour seul effet de ne pas faire courir les délais pour l’exercice des voies de recours.
Si M. [I] [H] affirme que les erreurs de la caisse dans la suscription des lettres de notification lui ont causé un préjudice, pour autant, à le supposer établi, sa réparation ne saurait consister en l’annulation de la créance de l’organisme social dont il reconnaît lui-même le caractère valable et fondé.
Par conséquent, M. [I] [H] sera débouté de sa demande d’annulation de la créance.
Sur le bien-fondé de l’indu
Il est constant que la CPAM a versé des indemnités journalières maladie pour la période du 18 mars 2023 au 23 janvier 2024, constituant un revenu de remplacement compte tenu de l’arrêt de travail de Mme [H].
Cette dernière étant décédée le 20 janvier 2024, les indemnités journalières versées du 21 au 23 janvier 2023 n’étaient pas dues.
M. [I] [H] ne conteste pas la perception de la somme réclamée.
Par conséquent, c’est à bon droit que la CPAM lui réclame, à titre reconventionnel, le remboursement de la somme de 108,42 euros, correspondant aux trois jours d’indemnités journalières indûment versées du 21 au 23 janvier 2024.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [I] [H], en sa qualité d’ayant droit de Mme [L] [H], à rembourser à la CPAM la somme de 108,42 euros, correspondant aux indemnités journalières indûment versées pour la période du 21 au 23 janvier 2024.
Sur les dépens
M. [I] [H] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [I] [H] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [I] [H], en qualité d’ayant droit de Mme [L] [H], à rembourser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 108,42 euros, correspondant aux indemnités journalières indûment versées pour la période du 21 au 23 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [I] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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