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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 24 mars 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/00161 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYCV
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 24 Mars 2025
ENTRE :
La S.A.S. SIXT SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [J],
domicilié : chez Madame [X], [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SIXT est une société spécialisée dans la location de voitures de courte durée.
Par contrat en date du 21 juin 2021, Monsieur [L] [J] a loué auprès de la société SIXT de l’Agence de [Localité 9]/[Localité 4] un véhicule modèle BMW 118 SAL à compter du 21 juin 2021 jusqu’au 21 juillet 2021.
Le 17 juillet 2021, Monsieur [L] [J] a eu un accident avec le véhicule loué,
en Espagne.
Il s’est avéré que le véhicule était conduit par un autre conducteur que Monsieur [J], lequel a perdu le contrôle du véhicule et a percuté un ouvrage public à savoir la partie avant de la glissière du chemin. La police locale n’a pu faire de contrôle alcoolémie du fait de l’abandon du véhicule, mais elle a verbalisé pour excès de vitesse.
Une déclaration de sinistre a été effectuée par Monsieur [L] [J].
La société DEKRA EXPERTISE, missionnée par la société SIXT SAS, a établi un rapport d’expertise évaluant le véhicule sous procédure VGE « Véhicule Gravement Endommagé ».
Par courriel en date du 22 décembre 2021 et sur base du rapport d’expertise, la société SIXT SAS a transmis à Monsieur [L] [J] la facture en date 22 décembre 2021 d’un montant de 13.423,33 EUR correspondant aux dommages causés au véhicule loué, outre les frais et intérêts et l’a invité à la régler avant le 31.12.2021.
Monsieur [L] [J] a contesté les faits.
La société SIXT a mis en demeure ,Monsieur [L] [J], par courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2022, revenu avec la mention postale « pli avisé non réclamé ».
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la SAS SIXT a fait assigner Monsieur [J] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— CONDAMNER Monsieur [L] [J] à régler à la SAS SIXT la somme de 13.423,33 EUR au principal et aux intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022
Et en tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [L] [J] à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.
Monsieur [J], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [G] [V], bien que régulièrement assignée, n’a pas constituté avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de Monsieur [J]
L’article 10.1 des Conditions Générales de location SIXT rappelle qu’en vertu de l’article 1732 du code civil, le Client et tout conducteur autorisé répondent des dégradations causées au véhicule au cours de la location.
L’article 10.2 alinéa 1 des Conditions Générales SIXT subordonne l’application des limitations de responsabilité optionnelles qui auraient été souscrites, au respect par le Client des dispositions des Conditions Générales de Location.
Ainsi, la faute du Client ou du conducteur autorisé dans l’utilisation du véhicule loué engage sa responsabilité au titre des dommages directs et indirects, coûts et frais de justice, qui en sont la conséquence, et ce alors même qu’il aurait souscrit des limitations de responsabilité optionnelles.
L’article 10.2.4 des conditions générales SIXT est relatif aux « Causes d’exclusion d’application des Limitations de responsabilité « Protection vol et collision » – « Protection pneus et vitres » – « Protection Intérieur ».
Il dispose notamment que :
“ Ces Limitations de responsabilité ne s’appliquent pas :
— en cas de faute intentionnelle ou dolosive au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances
— en cas de négligence ou d’imprudence caractér/sée du Client ou du Conducteur autorisé (par exemple clés laissées dans le véhicule),
— en cas de violation des dispositions du Code de la route,
— en cas d’utilisation du véhicule loué contrairement aux stipulations de l’article 7 des présentes CGL, à savoir notamment l’utilisation l
[… ]
— pour toute sous-location,
[… ]
— en cas de tentative d’escroquerie,
— en cas de fausses déclarations intentionnelles dans le contrat de location, dans la Déclaration des circonstances de l’accident de l’incendie ou du vol, ou dans le constat amiable d’assurance établi après un accident,
[… ]
— pour les dommages causés aux parties supérieures du véhicule, les parties supérieures s’entendant des éléments de carrosserie situés au-dessus de la limite haute du pare-brise,
— pour les dommages causés aux parties inférieures du véhicule pour quelque cause que ce soit les parties inférieures s’entendant des éléments situés sous le châssis
[… ] »
L’article 7 alinéa 2 stipule que : « D’une manière générale, le Client et tout Conducteur autorisé sont tenus de respecter les dispositions du Code de la route et de s’abstenir de toute conduite imprudente. »
Le dernier alinéa de l’article 7 précise :
« Même si le client a souscrit une ou plusieurs des limitations de responsabilité optionnelles prévues à l’article 10,2, toute utilisation du véhicule contraire au présent article rend le client ou tout conducteur autorisé responsable des dommages directs et indirects, coûts et frais de justice, qui en sont la conséquence. »
En l’espèce, Monsieur [J] a souscrit le contrat de location du véhicule incluant les limitations de responsabilité optionnelles.
Par ailleurs, Monsieur [J] s’est déclaré comme seul conducteur autorisé.
Or, en l’espèce, il est établi d’une part que le conducteur du véhicule lors de l’accident n’était pas Monsieur [J], que d’autre part le véhicule a été accidenté le 17 juillet 2021 en Espagne et qu’enfin le conducteur était en excès de vitesse.
En effet, il ressort du procès-verbal de la police locale que : « Le conducteur du véhicule marque et modèle BMW série 1, immatriculé [Immatriculation 8] circulait sur le [Adresse 5], en arrivant sur le pont de la voie rapide A7 situé au niveau du [Adresse 6], il l’emprunte pour se diriger vers le [Adresse 7] et dans le deuxième virage (à gauche), vraisemblablement en raison d’un excès de vitesse, il perd le contrôle du véhicule et percute avec la partie avant de ce dernier la glissière droite du chemin, en l’arrachant de sa base et en la déplaçant d’un mètre environ.
Le conducteur du véhicule ne se trouvait pas sur les lieux, raison pour laquelle nous n’avons pas pu effectuer les tests d’alcool et/ou drogues.
Le locataire ou conducteur du véhicule a comparu dans les locaux de la police á 13 heures 30. »
Dans la partie observation, le PV de police local indiqué : « Le conducteur/locataire du véhicule a été verbalisé pour excès de vitesse ».
Il résulte donc de ces éléments que Monsieur [J] a prêté le véhicule loué à un conducteur non autorisé, a eu un accident en percutant un ouvrage public, a commis une infraction au code de la route et a abandonné le véhicule.
Par ailleurs, Monsieur [J] a fait une fausse déclaration dans sa déclaration de sinistre puisqu’il a indiqué être le conducteur du véhicule lors de l’accident alors que le procès-verbal de la police locale indique que le conducteur non autorisé s’est présenté dans leurs locaux quelques heures après l’accident.
Dès lors, la responsabilité de Monsieur [J] est pleinement engagée dans le cadre de l’accident du 17 juillet 2021, pour des manquements contractuels excluifs des limitations de responsabilité optionnelles, dont la franchise.
Sur le préjudice subi
La Responsabilité du préjudice subi par le véhicule loué étant imputable à Monsieur [L] [J] avec cause d’exclusion des limitations optionnelles, ce dernier est tenu en vertu de l’article 1732 du code civil et tel que rappelé dans les Conditions Générales de Location de réparer l’intégralité du préjudice subi par le véhicule loué, dont l’ensemble des frais et intérêts.
La société DEKRA, missionnée par la société SIXT SAS afin d’évaluer le montant des dommages subis par le véhicule, a précisé que le véhicule était non roulant, et en procédure VGE « véhicule gravement endommagé », à savoir des dommages important suite au choc avec la glissière de sécurité et la vitesse.
Il ressort du rapport d’expertise et de la facture émise par la SAS SIXT le 22 décembre 2022 que Monsieur [J] est redevable de la valeur VRADE du véhicule telle qu’évaluée par l’expert, soit 13.233,33 euros après déduction de la valeur résiduelle du véhicule.
Dès lors, Monsieur [J] sera condamné à payer cette somme à la SAS SIXT, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise pour 130 euros et les frais de dossier pour 60 euros, ainsi qu’à verser à la SAS SIXT, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [L] [J] à payer à la SAS SIXT la somme de 13.233,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [L] [J] à payer à la SAS SIXT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [J] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise pour 130 euros et les frais de dossier pour 60 euros ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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