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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 23/16135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/16135
N° Portalis 352J-W-B7H-C3G6S
N° MINUTE :
Assignation du :
15 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
La succession de Madame [F] [P], décédée le [Date décès 4] 2022, représentée par Maître [L] [N], exécuteur testamentaire, notaire à [Localité 14] (Suisse)
[Adresse 2]
[Adresse 12] SUISSE
Représentée par Maître Stéphanie DALET VENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0673
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [W] [U]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentés par Maître Joseph KAROUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0434
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15], représenté par son syndic le cabinet [13]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Maître Diane DELUME de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #d0010
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière lors des débats et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 17 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de première instance du canton de Genève du 27 janvier 2022, Monsieur [S] [U] a été condamné à payer à Madame [F] [P] la somme de 875 000 francs suisses, augmentée des intérêts à compter du 27 mai 2016.
Madame [F] [P] est décédée le [Date décès 4] 2022 et a désigné Maître [L] [N], notaire à [Localité 14], en qualité d’exécuteur testamentaire.
Le 11 mai 2023, le jugement du 27 janvier 2022 a été revêtu du caractère exécutoire par la Directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris en application de l’article 509-2 du code de procédure civile et de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.
Souhaitant obtenir le paiement de sa créance, la succession de Madame [F] [P] représentée par son exécuteur testamentaire a, par exploits d’huissier des 15 novembre, 16 novembre et 12 décembre 2023, fait assigner Monsieur [S] [U] mais également ses frères, Messieurs [Y] et [W] [U], ci-après les consorts [U], en licitation et partage du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15] qu’ils détiennent en indivision depuis le décès de leurs parents.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] est intervenu volontairement à l’instance pour s’associer à la demande de partage, se prévalant d’une créance de 39 901,88 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2024.
Dans leurs conclusions aux fins d’incident, signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, les consorts [U] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Déclarer nulles les assignations délivrées les 15 novembre et 12 décembre à la demande de la « Succession de Madame [F] [P] » pour défaut de capacité d’ester en justice de cette dernière,Prononcer la nullité des conclusions en intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15] dirigée contre Messieurs [Y] et [W] [U] pour défaut de pouvoir donné au syndic d’agir en justice,
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes du syndicat précité pour défaut d’intérêt à agir, absence d’un titre exécutoire et d’un lien suffisant se rattachant aux prétentions originaires,A titre très subsidiaire et avant dire droit,
Autoriser Messieurs [Y] et [W] [U] à passer seuls, compte tenu de la défaillance de [S] [U] qui met en péril l’intérêt de tous les coindivisaires, les actes nécessaires à la vente de gré à gré, moyennant la somme en principal de 1 905 000 euros du bien immeuble dépendant de l’indivision existante entre eux,Ordonner la séquestration du prix de vente amiable,Commettre le magistrat compétent du tribunal judiciaire de céans pour surveiller ces opérations, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15] à payer à Messieurs [Y] et [W] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réplique sur incident, signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la succession de Madame [F] [P], représentée par Maître [L] [N], notaire à [Localité 14], exécuteur testamentaire, demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Rejeter l’exception de nullité pour défaut de capacité d’ester en justice soulevée par Monsieur [W] [U] et Monsieur [Y] [U],En conséquence, débouter Monsieur [W] [U] et Monsieur [Y] [U] de toutes leurs prétentions,A titre subsidiaire,
La Succession [P], représentée par Me [N] es-qualité d’exécuteur testamentaire, s’en rapporte s’agissant de la demande très subsidiaire formée par Monsieur [W] [U] et Monsieur [Y] [U] afin d’être autorisés, hors la présence et l’autorisation de leur frère [S] [U], de vendre de gré à gré le bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 15] pour un montant net vendeur de 1.905.000 euros, à charge pour le notaire instrumentaire de séquestrer la part revenant à Monsieur [S] [U], sur laquelle la concluante a inscrit une hypothèque judiciaire définitive,En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [W] [U] et Monsieur [Y] [U] à verser à la Succession [P], représentée par Me [N] es-qualité d’exécuteur testamentaire une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] demande au juge de la mise en état de :
Juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15], représenté par son syndic le cabinet [13], recevable et bien fondé en ses demandes, A titre principal,
Débouter Messieurs [W] et [Y] [U] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des conclusions aux fins d’intervention volontaire notifiées le 31 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15] , représenté par son syndic le cabinet [13], A titre subsidiaire,
Débouter Messieurs [W] et [Y] [U] de leur demande tendant à déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15] , représenté par son syndic le cabinet [13], pour un prétendu défaut d’intérêt à agir, de l’absence de titre exécutoire et d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires,
A titre très subsidiaire,
Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15] , représenté par son syndic le cabinet [13], qu’il s’en rapporte sur la demande formée avant dire droit par Messieurs [W] et [Y] [U] aux fins d’être autorisés, hors la présence et l’autorisation de leur frère [S] [U], de vendre de gré à gré le bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 15] pour un montant net vendeur de 1.905.000 €, à charge pour ces derniers de justifier de l’absence de caducité de l’offre d’achat qui a expiré le 15 décembre 2024, En tout état de cause,
Condamner in solidum Messieurs [Y] et [W] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15] , représenté par son syndic le cabinet [13], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 17 septembre 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité l’assignation délivrée les 15 novembre et 12 décembre 2023
Les consorts [U] soulèvent la nullité des assignations qui leur ont été délivrées les 15 novembre et 12 décembre 2023 pour défaut de capacité d’ester en justice de la « Succession de Madame [F] [P] ». Ils exposent que Madame [F] [P] a donné mandat à Maître [L] [N] pour être exécuteur testamentaire et non mandataire successoral et rappellent qu’une indivision successorale est dépourvue de personnalité et donc de capacité juridique, outre qu’il n’est pas produit à la procédure ni le testament ni l’identité du ou des héritiers de Madame [F] [P] afin de vérifier si la présente procédure entre dans l’exercice de la mission confiée à l’exécuteur testamentaire. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que Maître [L] [N] ait tous pouvoirs pour administrer la succession de la défunte et notamment la qualité à recouvrer es qualité et pour le compte de la succession une créance appartenant à la défunte et rappellent les dispositions des articles 1025 à 1034 du code civil relatives à la mission d’un exécuteur testamentaire. Les consorts [U] estiment en conséquence que cette procédure, initiée par la « Succession de Madame [F] [P] » et non à la demande des coindivisaires de l’indivision successorale est entachée d’une irrégularité de fond.
La succession de Madame [F] [P] soutient que l’acte introductif d’instance n’est pas nul dès lors que la succession de Madame [F] [P] est représentée par son exécuteur testamentaire. Elle rappelle que l’article 518 du code civil suisse prévoit que si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession, de sorte que Maître [L] [N] est bien un mandataire successoral, capable d’ester en justice pour recouvrer une créance au nom de la succession.
Sur ce,
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 117 du code de procédure civile dispose par ailleurs que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, le 16 mai 2022, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a certifié que Madame [F] [P], décédée le [Date décès 4] 2022, avait dans ses dispositions de dernières volontés du 8 octobre 2019, homologuées par ses soins, désigné en qualité d’exécuteur testamentaire Monsieur [L] [N], à qui elle avait conféré les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de sa mission au sens des articles 517 et 518 du code civil.
Monsieur [L] [N] apporte donc la preuve de sa désignation en qualité d’exécuteur testamentaire.
En outre, l’article 518 du code civil suisse dispose que les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession. Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
Les extraits du Commentaire Romand que verse la défenderesse à l’incident aux débats permettent également de savoir que les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire sont exclusifs en ce qu’ils sont retirés aux héritiers aussi longtemps qu’il est en fonction, et qu’il a le droit d’ester en justice pour le compte des héritiers, ayant notamment la charge de l’administration de la succession jusqu’à son partage et du recouvrement les créances de la succession.
Le jugement du tribunal de première instance du canton de Genève du 27 janvier 2022 a par ailleurs été déclaré exécutoire en France.
Monsieur [L] [N] a donc la capacité d’ester en justice en France pour le compte de la succession de Madame [F] [P], de sorte que l’exception de procédure soulevée par les consorts [U] sera rejetée.
Sur la demande en nullité de l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires
Les consorts [U] soulèvent ensuite la nullité de l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] pour défaut de capacité d’ester en justice, relevant qu’il ne justifie pas d’une habilitation consentie par l’assemblée générale des copropriétaires.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] réplique avoir reçu cette habilitation à l’occasion de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2024 et rappelle que, de jurisprudence constante, l’assemblée générale des copropriétaires peut donner au syndic une autorisation à agir en justice a posteriori, sous réserve qu’une décision définitive n’ait pas été rendue.
Sur ce,
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose en outre que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale mais qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire notamment pour les actions en recouvrement de créance.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] est intervenu volontairement à l’instance pour s’associer à la demande de partage de l’indivision conventionnelle portant sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 15] dans la perspective de recouvrer sa créance au titre des charges impayées par cette indivision.
En conséquence, l’autorisation des copropriétaires n’était pas nécessaire pour ester en justice et l’exception de nullité sera rejetée.
Sur l’intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15]
Les consorts [U] soulèvent l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] pour défaut d’intérêt à agir, soulignant l’absence de créance certaine, liquide et exigible dont il se prévaut à leur encontre.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] rappelle que l’existence d’un titre exécutoire n’est pas une condition indispensable pour recouvrer une créance de charges impayées, outre qu’une action est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de recouvrement desdites charges impayées.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] se prévaut d’une créance à l’encontre de l’indivision propriétaires d’un lot au sein de cet ensemble immobilier, de sorte qu’il a un intérêt à agir en partage oblique de cette indivision.
La fin de non-recevoir soulevée par les consorts [U] sera rejetée.
Sur le lien suffisant avec les prétentions originaires des demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15]
Les consorts [U] soulèvent également l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] pour défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires de la succession de Madame [F] [P].
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] observe que la procédure engagée par la succession de Madame [F] [P] vise la vente du même lot, sur le prix duquel la succession et le Syndicat des copropriétaires entendent obtenir le recouvrement de leur créance à l’encontre des membres de cette indivision.
Sur ce,
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] forme la même demande de partage de l’indivision conventionnelle portant sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15] que la succession de Madame [F] [P], souhaitant le recouvrement de la créance qu’il dit détenir à l’encontre des membres de cette indivision.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [U] sera rejetée.
Sur la demande à titre très subsidiaire avant dire droit d’autorisation de vente de gré à gré
Les consorts [U] demandent à titre très subsidiaire l’autorisation avant dire droit de vendre leur bien au prix de 1 905 000 euros.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] et la succession de Madame [F] [P] s’en rapportent à la décision du juge de la mise en état.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’article 789 du code de procédure civile susvisé donne au juge de la mise en état compétence pour statuer sur les exceptions de procédure, l’allocation de provisions, les mesures provisoires même conservatoires, les mesures d’instruction et les fins de non-recevoir.
Or la demande d’autorisation de vente de gré à gré n’entre pas dans le périmètre des pouvoirs du juge de la mise en état.
Elle ne constitue pas une exception de procédure ni une mesure provisoire ou conservatoire.
En conséquence, cette demande qui ne relève pas des attributions du juge de la mise en état sera déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes de séquestration du prix de vente et de désignation d’un magistrat pour surveiller ces opérations.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront également réservées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande en nullité des assignations délivrées les 15 novembre et 12 décembre 2023,
REJETONS la demande en nullité des conclusions en intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] pour défaut de pouvoir donné au syndic d’agir en justice,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [Y] et [W] [U] tirée du défaut d’intérêt à agir et de l’absence d’un titre exécutoire,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [Y] et [W] [U] tirée de l’absence de lien suffisant se rattachant aux prétentions originaires,
DÉCLARONS en conséquence recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15],
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Messieurs [Y] et [W] [U] d’autorisation de vendre de gré à gré leur bien immobilier, de séquestration du prix de vente et de désignation d’un magistrat pour surveiller ces opérations,
RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond,
RÉSERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y a avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2026 à 13h30 pour conclusions en défense des consorts [U] avant le 25 décembre 2025 et éventuelle clôture et fixation, sauf opposition motivée des parties.
Faite et rendue à Paris le 16 octobre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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