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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 24 janv. 2025, n° 23/04393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04393 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGH2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème cchambre – section 2
Contentieux
N° RG 23/04393 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGH2
Minute n° 25/
JUGEMENT du 24 JANVIER 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F], [X], [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Maître Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de Meaux (SELARL JAW AVOCATS) ;
DEFENDEUR
Monsieur [O], [H] [C]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Maître Isabelle DE NARDI JOLY, avocat au barreau de Meaux (SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON) ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, juge
Assesseur : Mme Laura GIRAUDEL, juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, juge
Assesseurs : Mme Camille LEVALLOIS, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
— N° RG 23/04393 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGH2
DÉBATS
A l’audience publique du 20 décembre 2024.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [F] [X] [E] [T], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15] (94), et Monsieur [O] [H] [C], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (Congo), tous deux de nationalité française, ont vécu en concubinage.
Le couple a trois enfants :
— [Y] [C] [T], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 14] (77),
— [A] [C] [T], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 14] (77),
— [B] [C] [T], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 18] (77),
Par acte reçu le 15 février 2002 par Maître [L] [P], notaire à [Localité 21] (75), le couple a acquis en l’état futur d’achèvement la pleine propriété indivise à concurrence de 45% pour Madame [F] [T] et de 55% pour Monsieur [O] [C] du lot A3 de l’ensemble immobilier dénommé « [19] » constitué d’une maison d’habitation avec jardin située [Adresse 7] à [Localité 16] (77) cadastrée section B n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 12] d’une contenance de 1 are 18 centiares et d’un box séparé situé [Adresse 22] cadastré section B n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 12] d’une contenance de 16 centiares, au prix de 143 302,08 euros financé au moyen de quatre prêts immobiliers souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France Paris.
Le couple s’est séparé en avril 2020.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a fixé la résidence de [B] au domicile du père et a dispensé la mère de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de son état d’impécuniosité.
Les 25 octobre 2022 et 18 juillet 2023, Madame [F] [T] a adressé des courriers à Monsieur [O] [C] afin de tenter de mettre fin de façon amiable à l’indivision. Aucune réponse ne lui a été faite.
Par acte délivré le 29 septembre 2023 par commissaire de justice, Madame [F] [T] a assigné Monsieur [O] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Madame [F] [T] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— la dire recevable en ses demandes et, y faisant droit,
— ordonner qu’il soit mis fin à l’indivision entre les parties à raison de l’immeuble sis [Adresse 7],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision sur l’immeuble des parties à cette procédure, [Adresse 7],
— désigner Maître [U], notaire à [Localité 17] pour y parvenir,
— commettre tel juge pour surveiller les opérations,
— enjoindre à Monsieur [O] [C] à laisser visiter le bien, sous astreinte de 1500 euros, par refus de visite en semaine de 8h à 18h00, sauf motif légitime grave, impérieux et justifié,
— dire que les frais de partage et dépens seront répartis entre les copartageants selon leurs parts,
— dire que l’actif de l’indivision sera augmenté d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [C] à l’indivision depuis avril 2020 et condamner en tant que de besoin Monsieur [O] [C] à procéder au règlement de celle-ci à l’occasion des opérations de partage, par prélèvement sur ses parts et portions,
— condamner Monsieur [O] [C] par provision à lui verser la somme de 5000 euros à valoir sur ses droits dans le partage,
— dire que les opérations de partage, porteront après payement du solde du crédit immobilier, et de toutes dettes fiscales ou d’assurance, ou attaché à l’immeuble dont il sera justifié, partage par moitié de l’actif net, entre les indivisaires,
— condamner Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 3000 euros de dommages intérêts pour réparer le préjudice né de son refus fautif comme abusif de vendre amiablement le bien,
— condamner Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de partage judiciaire, Madame [F] [T] indique qu’elle a adressé des lettres recommandées avec accusé de réception à Monsieur [O] [C] les 25 octobre 2022 et 18 juillet 2023 pour tenter de mettre fin amiablement à l’indivision mais qu’elle n’a reçu aucune réponse.
Elle sollicite, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, la fixation d’une indemnité en raison de l’occupation privative du bien indivis par Monsieur [O] [C] à compter d’avril 2020. Elle conteste disposer des clés du logement et souligne qu’elle n’a jamais été reconnue coupable de vol. Elle ne précise pas la valeur de cette indemnité, faute d’avoir pu accéder au bien pour faire des évaluations.
Elle demande que Monsieur [O] [C] soit condamné à lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur ses droits à indemnité d’occupation dans l’indivision. Elle précise que son patrimoine indivis est bloqué par la résistance abusive de Monsieur [O] [C].
Elle considère que la résistance abusive de Monsieur [O] [C], l’a contrainte à exposer des frais de procédure et met en péril les intérêts de l’indivision de vendre le bien dans les meilleures conditions possibles. Elle ajoute que cette situation engendre un stress conséquent et sollicite en réparation de son préjudice la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Monsieur [O] [C] demande, au visa des articles 815, 832, 815-9, 813-15 et 1303 du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Madame [F] [T] et lui,
— désigner Maître [U], notaire à [Localité 17], pour y parvenir,
— désigner tel juge commis pour surveiller lesdites opérations,
— lui attribuer à titre préférentiel la propriété du bien immobilier sis à [Adresse 7],
— fixer la valeur du bien à la somme de 290 000 euros à la date du 5 octobre 2023, à charge pour les parties de justifier en tant que de besoin de la valeur du bien en cas de fluctuation du marché immobilier,
— débouter Madame [F] [T] de sa demande de condamnation sous astreinte de 1500 euros par refus de visite,
— débouter Madame [F] [T] de sa demande d’indemnité d’occupation à compter du mois d’avril 2020,
— fixer l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision à la somme de 1083 euros par mois à compter du 9 juillet 2022,
— débouter Madame [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
— fixer sa créance à l’encontre de l’indivision au titre des travaux réalisés, à titre principal, à la somme de 30 000 euros et à titre subsidiaire, à la somme de 21 699,91 euros,
— à titre principal, fixer sa créance à l’encontre de l’indivision au titre des taxes d’habitation, des taxes foncières, des assurances habitation, des emprunts immobiliers à la somme de 261 259,02 euros du 15 février 2002 au 30 octobre 2023, sauf à parfaire,
— à titre subsidiaire, condamner Madame [F] [T] à lui régler la somme de 130 000 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié, puis fixer la créance de M. [C] à l’encontre de l’indivision à compter du mois d’avril 2020 et arrêtée au 30 octobre 2023, au titre des taxes foncières à la somme de 3504 euros, sauf à parfaire et des prêts immobiliers à la somme de 31 292.94 euros sauf à parfaire,
— condamner Madame [F] [T] à lui payer la somme de 1275 euros au titre du remboursement de ses amendes et 312,18 euros au titre des frais vétérinaires,
— débouter Madame [F] [T] de sa demande de provision à concurrence de 5000 euros à
valoir sur ses droits dans le partage,
— débouter Madame [F] [T] et sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [T] à lui régler la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [T] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP DE NARDI JOLY ET LEBRETON conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [C] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire et à la demande de désignation de Maître [U], notaire, sous la surveillance d’un juge.
Il demande que la propriété du bien immobilier indivis lui soit attribuée à titre préférentiel. S’il reconnaît que l’article 832 du code civil n’est pas applicable aux concubins, il affirme que le tribunal peut l’ordonner en vertu d’un accord exprès des parties. Il considère que la lettre recommandée du 18 octobre 2022 adressée par Madame [F] [T] lui proposant de racheter ses parts constitue cet accord exprès.
Il demande en outre de fixer la valeur du bien indivis à la somme de 290 000 euros au regard de l’estimation de l’agence Century 21 en date du 5 octobre 2023.
Il reconnaît être redevable d’une indemnité d’occupation mais seulement à compter du 9 juillet 2022. Il explique que Madame [F] [T] a conservé les clés du bien immobilier indivis après son départ et que dès lors il n’a pas bénéficié d’une jouissance privative. Il ajoute qu’il a été victime d’un vol sans effraction le 1er mars 2022 pour lequel il a porté plainte. Il précise que la vidéo-surveillance montre une personne masquée prendre le lave-linge et le four et souligne que [B] lui avait adressé un message quelques temps auparavant dans lequel elle indiquait que sa mère demandait où était le lave-linge. Il ajoute avoir changé les serrures le 9 juillet 2022 et demande que l’indemnité d’occupation soit fixée à compter de cette date. Il évalue l’indemnité à la somme de 1083 euros compte tenu de l’estimation de la valeur locative effectuée par l’agence Century 21 le 14 octobre 2023 à la somme de 1300 euros et d’un abattement de 20% en raison du caractère juridiquement précaire de l’occupation.
Concernant sa demande de créance à l’encontre de l’indivision, il déclare avoir réglé seul des dépenses d’amélioration du bien. Il précise avoir réalisé des travaux de rénovation (carrelage, peinture, électricité, plomberie, cuisine, menuiserie, salle de bain, parquet, chaudière) qui ont permis d’augmenter la valeur du bien indivis.
Il ajoute avoir réglé seul les dépenses de conservation du bien indivis, à savoir les taxes d’habitation et taxes foncières, les cotisations d’assurance habitation, les échéances des crédits immobiliers, les intérêts payés avant la phase d’amortissement et les cotisations d’assurance emprunteur. Il sollicite la somme de 261 259,02 euros à titre principal sur le fondement de l’article 815-13 du code civil et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’enrichissement injustifié pendant la vie commune en raison d’une sur-contribution aux charges du ménage et de l’article 815-13 à compter de la séparation. Il précise que la séparation date d’avril 2020, date à laquelle Madame [F] [T] a quitté le domicile familial.
S’agissant de sa demande de créance à l’encontre de Madame [F] [T], il soutient avoir réglé les amendes concernant le véhicule utilisé par Madame [F] [T] et les frais vétérinaires du chat de Madame [F] [T], ces derniers ayant été saisis sur le compte joint qu’il était le seul à alimenter.
Il s’oppose à la demande de provision compte tenu des nombreux comptes à faire entre les parties et à la demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été ordonnée le 22 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n’a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n’appelant pas de décision spécifique.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable de l’indivision conventionnelle existant entre elles, malgré les démarches entreprises, attestées par les pièces produites aux débats par Madame [F] [T].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre les parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Vu l’accord des parties, il convient de nommer Maître [N] [U], notaire à [Localité 17] (77).
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Il est rappelé que les droits des indivisaires dans l’actif net sont fonction de leur quote-part de propriété du bien indivis. Madame [F] [T] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à dire que l’actif net sera partagé par moitié alors que l’acte d’acquisition prévoit que Madame [F] [T] est propriétaire à concurrence de 45% et Monsieur [O] [C] à concurrence de 55%.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur le sort du bien immobilier :
Sur la valeur du bien immobilier :
Monsieur [O] [C] demande de fixer la valeur du bien à la somme de 290 000 euros compte tenu de l’évaluation effectuée par l’agence Century 21 le 5 octobre 2023 à la somme de 290 000 euros.
Le bien est une maison de 84 m2 avec jardin et box séparé. Elle comprend quatre pièces dont trois chambres. Il se situe à [Localité 16].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la situation géographique du bien, des précisions contenues dans l’acte d’acquisition concernant les caractéristiques du bien et son environnement, et des conditions économiques de marché, il convient de fixer la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 290 000 euros.
Sur l’attribution préférentielle :
Il n’existe aucune disposition légale qui pourrait fonder une attribution préférentielle entre concubins. Celle-ci peut néanmoins être convenue par convention.
En l’espèce, il n’est produit aucune convention prévoyant d’attribution préférentielle.
En outre, les courriers adressés par Madame [F] [T] ne peuvent valoir accord exprès pour que le bien soit attribué à Monsieur [O] [C], ceux-ci faisant part seulement d’intentions et de propositions et les parties n’ayant à cette date entrepris aucune démarche pour faire évaluer le bien, déterminer leurs droits et la soulte à verser en cas de rachat.
En conséquence, il convient de rejeter la demande.
Toutefois, les parties peuvent s’accorder dans le cadre des opérations de liquidation partage judiciaire effectuées devant le notaire désigné pour que la maison indivise soit allotie à Monsieur [O] [C], si celui-ci en a la capacité financière au regard de l’état liquidatif final.
Sur la demande d’injonction :
Monsieur [O] [C] ayant fait évaluer le bien et proposant de racheter la part de Madame [F] [T], la demande tendant à lui enjoindre de laisser visiter le bien en semaine de 8 heures à 18 heures sauf motif grave, impérieux et justifié sous astreinte de 1500 euros par refus n’apparaît pas nécessaire, et ce d’autant plus que Madame [F] [T] n’a pas sollicité l’autorisation de vendre seule le bien ou la licitation de celui-ci.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.
Les parties s’accordent pour dire que la séparation date d’avril 2020 et que Monsieur [O] [C] est resté dans le bien indivis. Elles sont en désaccord sur la date à partir de laquelle Monsieur [O] [C] est redevable de l’indemnité.
Madame [F] [T] indique qu’elle ne dispose pas des clés du logement et qu’elle n’y a donc pas accès depuis le 23 avril 2020.
Elle produit les pièces suivantes :
— la main courante qu’elle a déposée le 16 juin 2020 pour signaler que son ex-concubin l’a mise à la porte, a mis ses affaires dehors et lui a pris ses clés,
— la plainte déposée le 7 juillet 2020 faisant état d’un contexte de séparation très conflictuel et du fait que Monsieur [O] [D] lui a pris ses clés,
— le contrat de location signé en mars 2021 pour un logement à [Localité 23],
— le courrier adressé à Monsieur [O] [C] le 18 juillet 2023 dans lequel elle indique qu’elle n’a pas accès au bien indivis ni de clés.
Monsieur [O] [C] affirme que Madame [F] [T] disposait des clés du logement et qu’elle avait donc accès au logement jusqu’à ce qu’il change les serrures le 9 juillet 2022.
Il produit les pièces suivantes :
— une copie du SMS adressé par sa fille le 26 janvier 2022 : « Papa du coup maman me redemande de te demander ou est le lave linge ? »,
— la plainte qu’il a déposée le 3 mars 2022 contre Madame [F] [T] pour vol sans effraction à son domicile d’un lave linge et d’un four,
— l’image de vidéo-surveillance montrant un homme en train d’emporter un lave-linge,
— une facture du 9 juillet 2022 pour des clés.
Si la détention des clés du bien indivis par un seul indivisaire permet aux autres indivisaires de réclamer une indemnité d’occupation à celui-ci même s’il ne réside pas dans le bien, l’impossibilité de fait de jouir du bien peut relever d’autres éléments.
En l’espèce, le contexte conflictuel de la séparation et le fait que les parties s’accordent pour dire que Monsieur [O] [C] a occupé le bien indivis après la séparation, suffisent à établir que Monsieur [O] [C] a pu jouir de façon privative du logement à compter du 23 avril 2020.
Ce dernier est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois du 23 avril 2020.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Monsieur [O] [C] demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1083 euros après abattement de 20%. Il produit un avis de valeur locative établi par l’agence Century 21 le 14 octobre 2023 à hauteur de 1300 euros.
Compte tenu du caractère juridiquement précaire de l’occupation, des valeurs locative et vénale du bien produites par les parties, des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Monsieur [O] [C] à la somme de 1083 euros.
Monsieur [O] [C] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1083 euros à compter du 23 avril 2020.
* Sur la demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation:
La créance d’indemnité d’occupation détenue par l’indivision est un élément des comptes de liquidation, elle sera inscrite au passif du compte de l’indivisaire occupant et à l’actif de l’indivision. Il n’y a donc pas lieu de condamner Monsieur [O] [C] à procéder à son règlement à l’occasion des opérations de partage par prélèvements sur ses parts et portions.
* Sur la demande de provision sur l’indemnité d’occupation :
L’indemnité d’occupation est assimilée à un revenu accroissant à l’indivision (1re Civ 5 février 1991 n° 89-11.136).
En application de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Ainsi, la demande relève de la compétence du Président du tribunal judiciaire et non du juge aux affaires familiales.
En conséquence, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les créances contre l’indivision :
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil).
Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire. Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les dépenses d’amélioration :
Monsieur [O] [C] indique avoir personnellement réglé les travaux suivants :
— tout le carrelage du rdc de la maison : 1279,91 euros,
— travaux de peinture, électricité, plomberie, aménagement de la cuisine, carrelage sur la terrasse, menuiserie : 2889,38 euros,
— rénovation complète de la salle de bains : 1872,04 euros,
— parquet du 2e étage de la maison : 1597,36 euros,
— cuisine aménagée : 9600 euros,
— chaudière : 4461,22 euros.
Il ajoute que la maison avait été estimée entre 240 000 et 280 000 euros avant ces travaux et qu’elle vaut actuellement 290 000 euros. Il considère que les travaux ont permis une plus-value de 30 000 euros et demande de fixer sa créance à cette somme à titre principal et à titre subsidiaire à la somme dépensée soit 21 699,91 euros.
Il produit pour en justifier :
— des factures établies par la société Leroy Merlin de mars 2021 à octobre 2023 pour les divers matériaux et équipements décrits,
— une facture de la société Aviva Cuisines Elton Cuisines du 5 octobre 2022 pour la fourniture et la pose de meubles de cuisine,
— une facture de la société Pierre Morille dépannage du 4 septembre 2020 pour la fourniture et la pose d’une chaudière à gaz,
— l’évaluation de la valeur vénale du bien au 5 octobre 2023 : 290 000 euros,
— l’évaluation de la valeur vénale du bien au 3 octobre 2020 : 280 000 euros,
— l’évaluation de la valeur vénale du bien au 7 octobre 2020 : 240 000 euros.
Ces pièces ne permettent pas d’établir que Monsieur [O] [C] a réglé ces matériaux et équipements au moyen de deniers personnels.
En outre, il ne démontre pas que les matériaux et équipements achetés ont amélioré le bien, un remplacement de matériaux et équipements équivalents à ceux précédents constituant l’entretien courant du bien et non une amélioration.
En conséquence, Monsieur [O] [C] sera invité à produire au notaire les éléments permettant d’établir que les travaux ont amélioré le bien indivis et qu’il les a réglé au moyen de deniers personnels, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
Sur les dépenses de conservation :
Monsieur [O] [C] affirme avoir réglé au moyen de deniers personnels les dépenses de conservation du bien immobilier indivis suivantes :
— taxes d’habitation : 9789 euros,
— taxes foncières : 19 237 euros,
— assurance habitation : 8026,18 euros,
— crédits immobiliers : 116 290,71 euros,
— intérêts avant amortissement : 1938 euros,
— assurance emprunteur : 6745,84 euros.
Il ne produit aucun relevé de compte antérieur au 2 juillet 2012.
S’agissant des relevés du compte joint, il est relevé que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [O] [C], ce compte n’a pas été alimenté exclusivement par ses soins et ce jusque fin janvier 2020. En effet, si son seul salaire a été domicilié sur ce compte, de nombreux virements et dépôts de chèques et espèces apparaissent au crédit alors que l’auteur n’est pas identifiable, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de paiement au moyen de deniers personnels jusque fin janvier 2020.
De février 2020 à février 2022, le compte joint a été alimenté par des virements intitulés comme provenant exclusivement de Monsieur [O] [C] à l’exception de deux mouvements : un virement le 2 octobre 2020 d’un montant de 454 euros et un chèque le 31 octobre 2020 d’un montant de 289 euros. Compte tenu de la séparation des concubins en avril 2020, ces deux mouvements au crédit sont considérés comme provenant exclusivement de Monsieur [O] [C], celui-ci étant le seul à se servir du compte joint. Il est dès lors démontré que les charges payées au moyen du compte joint de février 2020 à février 2022, l’ont été au moyen de deniers personnels.
Monsieur [O] [C] produit enfin les relevés de son compte personnel de mars 2022 à novembre 2023. Les deniers de ce compte sont personnels.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] [C] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a payé au moyen de deniers personnels les dépenses de conservation entre le 15 février 2002 et le 31 janvier 2020. S’agissant de la période postérieure, les demandes sont étudiées ci-dessous.
* Sur le remboursement des échéances du crédit immobilier :
Il est rappelé que les parties qui ont acquis un bien en indivision en sont propriétaires dans la proportion indiquée par l’acte de propriété sans égard à son financement.
Les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 al 1er du code civil.
Il résulte des tableaux d’amortissement versés aux débats que les échéances des crédits immobiliers sont de :
— crédit Alpaf n°10112365 : 134,39 euros par mois jusqu’en juillet 2022,
— crédit Primolis n°10112362 : 582,72 euros jusqu’en juillet 2022 puis 717,11 euros,
— crédit Primo J n°10112363 : 138,95 euros par mois.
Les crédits ont été réaménagés en 2015. Les nouveaux tableaux d’amortissement ne sont pas produits.
Les relevés du compte joint des concubins de février 2020 à février 2022 puis les relevés du compte personnel de Monsieur [O] [C] de mars 2022 à novembre 2023 font apparaître des lignes relatives à des crédits :
— prêt 1927999 : 487,16 euros,
— prêt 1928000 : 123,52 euros,
— prêt 1928001 : 134,39 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Monsieur [O] [C] à l’encontre de l’indivision à la somme de 34 273,22 euros (46 mois x (487,16 + 123,52 + 134,39)) au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers de février 2020 à novembre 2023.
* Sur les taxes foncières, la taxe habitation :
Les impôts fonciers, les taxes d’habitation constituent des dépenses de conservation et doivent être supportées par l’indivision au titre de l’article 815-13 du code civil.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— les taxes foncières de 2020 d’un montant de 1046 euros ont été réglées par des acomptes mensuels de 103 euros de janvier à octobre 2020 puis d’un prélèvement de 16 euros sur le compte joint Caisse d’Epargne,
— les prélèvements apparaissent sur les relevés de 2020 produits,
— les taxes foncières de 2021 d’un montant de 1111 euros ont été réglées par des acomptes mensuels de 104 euros de janvier à octobre 2021 puis un prélèvement de 71 euros sur le compte joint Caisse d’Epargne,
— les prélèvements apparaissent sur les relevés de 2021 produits,
— les taxes foncières de 2022 d’un montant de 1155 euros ont été réglées par des acomptes mensuels 111 euros de janvier à octobre 2022 puis d’un prélèvement de 45 euros sur le compte joint Caisse d’Epargne puis sur un compte Société Générale,
— un prélèvement de 111 euros apparaît sur le relevé du compte joint de janvier 2022, les relevés suivants ne sont pas versés aux débats,
— les taxes foncières de 2023 d’un montant de 1238 euros ont été réglées par des prélèvements mensuels de 115 euros puis d’un prélèvement de 88 euros sur un compte Société Générale,
— les relevés du compte Société Générale ne sont pas produits.
Aucun avis de taxe d’habitation n’a été produit pour les années 2020 et suivantes.
Ainsi, Monsieur [O] [C] justifie uniquement avoir réglé au moyen de deniers personnels les taxes foncières de 2020 et 2021.
En conséquence, il convient de fixer sa créance à l’encontre de l’indivision à la somme de 1046 euros au titre du règlement des taxes foncières de 2020 et à la somme de 1111 euros au titre du règlement des taxes foncières de 2021.
Pour le surplus, il sera invité à communiquer au notaire liquidateur les relevés des comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au remboursement des taxes foncières à compter de 2022 et des taxes d’habitation à compter de 2020, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
* Sur les cotisations d’assurance habitation :
L’assurance-habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage en dépit de l’occupation privative (Civ. 1re, 20 janvier 2004, pourvoi n°01-17.124). Elle est en effet nécessaire à la conservation d’un bien indivis susceptible de connaître des sinistres.
Doit être déduite de la cotisation la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civil (Civ 1re, 20 octobre 2021, pourvoi n°20-11.921).
Monsieur [O] [C] produit un décompte établi par ses soins qui ne peut suffire à rapporter la preuve du règlement des cotisations de l’assurance habitation relative au bien indivis au moyen de deniers personnels.
Ce dernier est donc invité à communiquer au notaire liquidateur les appels de cotisation de l’assurance habitation ainsi que les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au règlement de ces cotisations, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
* sur les cotisations d’assurance emprunteur :
Monsieur [O] [C] soutient détenir une créance à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des cotisations d’assurance emprunteur.
Toutefois, il produit pour en justifier une attestation de la société Munité selon laquelle « MME [T] et M [C] ont réglé la somme globale de 3372,92 € par personne du 01/01/2008 au 30/04/2020 ». Ce document ne permet pas d’établir que les cotisations d’assurance ont été réglées au moyen de deniers personnels.
En conséquence, Monsieur [O] [C] sera débouté de sa demande.
Sur les créances entre concubins :
Madame [F] [T] reconnaît devoir à Monsieur [O] [C] la somme de 312,18 euros au titre des frais vétérinaires exposés pour son chat et saisis sur le compte de Monsieur [O] [C].
En conséquence, la créance de Monsieur [O] [C] à l’encontre de Madame [F] [T] sera fixée à la somme de 312,18 euros au titre des frais vétérinaires.
Concernant les amendes, Monsieur [O] [C] produit cinq avis de contravention relatifs au véhicule immatriculé [Immatriculation 11] :
— 9 septembre 2020 : 135 euros,
— 9 septembre 2021 : 35 euros,
— 21 septembre 2021 : 35 euros,
— 7 janvier 2022 : 135 euros,
— 15 janvier 2022 : 135 euros.
Ces avis de contravention ne peuvent suffire à établir que le véhicule a été utilisé par Madame [F] [T] et que Monsieur [O] [C] a réglé les amendes au moyen de deniers personnels.
En conséquence, Monsieur [O] [C] sera débouté de sa demande de créance au titre des amendes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [F] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Conformément à l’article 1240 du code civil une condamnation pour résistance abusive suppose de caractériser une faute.
Le partage n’ayant pas encore eu lieu, il n’est pas possible de considérer que Monsieur [O] [C] résiste abusivement à l’exécution d’une obligation, étant rappelé que si la loi impose aux coïndivisaires de rechercher une solution amiable, elle ne les oblige pas à trouver un accord, et il appartient à la partie la plus diligente ou la plus pressée d’interrompre les démarches amiables si elles n’aboutissent pas pour saisir le juge.
Il résulte de ces énonciations que la preuve d’une faute imputable à Monsieur [O] [C] n’est pas rapportée.
En conséquence, Madame [F] [T] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [T] et Monsieur [O] [C] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance.
Madame [F] [T] et Monsieur [O] [C] seront en conséquence déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre Madame [F] [X] [E] [T], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15] (94), et Monsieur [O] [H] [C], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (Congo) sur le bien immobilier constitué d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 16] (77) cadastrée section B n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 12] et d’un box séparé situé [Adresse 22] à [Localité 16] cadastré section B n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 12] ;
Commet pour y procéder Maître [N] [U], notaire à [Localité 17], [Adresse 10] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Déboute Madame [F] [T] de sa demande tendant à dire que l’actif net sera partagé par moitié entre les parties ;
Fixe la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 16] (77) à 290 000 euros ;
Déboute Monsieur [O] [C] de sa demande d’attribution préférentielle ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [O] [C] à l’indivision à la somme de 1083 euros à compter du 23 avril 2020 ;
Déclare irrecevable la demande de provision formulée par Madame [F] [T] ;
Invite Monsieur [O] [C] à produire au notaire les éléments permettant d’établir que les travaux ont amélioré le bien indivis et qu’il les a réglés au moyen de deniers personnels ;
Déboute Monsieur [O] [C] de ses demandes de créances à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des dépenses de conservation du 15 février 2002 au 31 janvier 2020 ;
Fixe la créance de Monsieur [O] [C] à l’encontre de l’indivision à la somme de 34 273,22 euros au titre du règlement des échéances des crédits immobiliers relatifs au bien indivis de février 2020 à novembre 2023 ;
Fixe la créance de Monsieur [O] [C] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des taxes foncières à la somme de 1046 euros pour 2020 et 1111 euros pur 2021 ;
Invite Monsieur [O] [C] à remettre au notaire commis les relevés des comptes bancaires faisant apparaître au débit les sommes afférentes au remboursement des taxes foncières à compter de 2022 et les taxes d’habitation à compter de 2020 et dit que le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
Invite Monsieur [O] [C] à remettre au notaire les appels de cotisation de l’assurance habitation relative au bien indivis ainsi que les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître au débit les sommes afférentes au règlement de ces cotisations et dit que le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
Déboute Monsieur [O] [C] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des cotisations d’assurance emprunteur ;
Fixe la créance de Monsieur [O] [C] à l’encontre de Madame [F] [T] à la somme de 312,18 euros au titre des frais vétérinaires ;
Déboute Monsieur [O] [C] de sa demande de créance à l’encontre de Madame [F] [T] au titre des amendes ;
Déboute Madame [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute Madame [F] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [O] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 15 mai 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : YPERLINK"mailto:[Courriel 20]"[Courriel 20] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Cécile VISBECQ, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
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