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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 5 mai 2025, n° 24/02841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
N° RG 24/02841 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LX4
Minute : 25/00281
SEINE [Localité 14] HABITAT
Représentant : Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [U] [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR :
SEINE [Localité 14] HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 9]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 21 Mars 2025 présidée par par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 21 avril 2017, Seine-Saint-Denis Habitat a consenti à M. [U] [E] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 253,47 euros outre des provisions mensuelles sur charges et le versement d’un dépôt de garantie de 253,47 euros.
Par acte du 8 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [U] [E] un commandement de payer la somme en principal de 1936,57€ échue à cette date et de justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer M. [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 2171,93 €, suivant décompte arrêté au terme du mois de septembre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— le condamner, à compter du mois d’octobre 2024, par provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés,
— le condamner à lui remettre sous astreinte de 15 € par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de la décision, l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs,
— le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement de payer, assignation et voies d’exécution éventuelles.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose que le défendeur n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée ; qu’en outre, le commandement de justifier d’une assurance est resté sans effet.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mars 2025.
Le bailleur a soutenu la recevabilité de sa demande, les formalités ayant été effectuées auprès de la Préfecture et de la CAF dans les délais légaux. Il a actualisé sa créance à la somme de 1386,30 euros, terme de février 2025 inclus. Il s’est désisté de sa demande relative à l’assurance couvrant les risques locatifs et s’est montré favorable à l’octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
M. [U] [E], comparant, a indiqué avoir procédé à un règlement de 454,08 euros le 12 mars 2025. Il a indiqué percevoir entre 1700 et 2000 euros par mois et n’avoir personne à charge. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant d’apurer sa dette par des versements mensuels de 100 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, Seine-Saint-Denis Habitat a fait parvenir à la juridiction un décompte réactualisé indiquant qu’au jour de l’audience, le défendeur restait lui devoir la somme de 932,22 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été dénoncée à la préfecture, le 5 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience.
En revanche, il n’est pas justifié de la saisine de la Ccapex de la Seine-Saint-Denis, pas plus que de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. En effet, ni la lettre recommandée adressée à la CAF produite, ni l’accusé réception produit ne mentionne le nom du locataire ou même son numéro de référence chez le bailleur, de sorte qu’il est impossible de faire un lien entre le défendeur et cette lettre recommandée à la CAF.
Il en résulte que la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour impayé locatif est irrecevable, de sorte que le bailleur sera débouté de ses demandes subséquentes.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l’obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Seine-Saint-Denis Habitat produit un décompte indiquant que M. [U] [E] reste lui devoir la somme de 932,22 € arrêtée au 21 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.
L’obligation n’apparaissant pas sérieusement contestable, le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 932,22 € à titre de provision à valoir sur la dette locative, échéance de février 2025 incluse.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis le commandement de payer, la dette actuelle n’étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d’imputation des paiements prescrites par l’article 1342-10 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle en octroi de délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le défendeur propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Au vu de la situation personnelle et financière décrite, il est en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Il a par ailleurs repris le paiement intégral du loyer et des charges au jour de l’audience.
Au vu de ces élements, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [U] [E] selon les modalités précisées au dispositif pour le règlement des sommes dues.
Sur l’assurance
Il convient de donner acte du désistement de Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande tenant à l’attestation d’assurance.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du même code, le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Seine [Localité 14] Habitat, M. [U] [E] sera condamné à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons Seine-Saint-Denis Habitat irrecevable en sa demande d’acquisition de clause résolutoire pour impayé locatif et le déboutons de ses demandes subséquentes en expulsion, séquestration des meubles, condamnation au paiement d’indemnités d’occupation ;
Condamnons M. [U] [E] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat la somme provisionnelle de 932,22 € arrêtée au 21 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse ;
Autorisons M. [U] [E] à s’acquitter, en sus du loyer et des charges courantes, de cette somme en 9 mensualités de 100 €, puis une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons M. [U] [E] à verser à Seine [Localité 14] Habitat une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [U] [E] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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