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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 21 mai 2026, n° 25/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] ( dette de logement ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01886 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOCJ
Code NAC :
N° de minute : 26/00053
BDF : 000125003107
DEMANDEUR
Madame [T] [A] veuve [N]
DEFENDEURS
[1] (28902001348799, 28999001789085)
[2] (43507554863100)
CA CONSUMER FINANCE (81657295383, 42214325384, 816616227225)
Société [3] (dette de logement)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats Anne-Lise VOYER et de la mise à disposition Délia ORABE
DEMANDEUR : DEBITEUR CONTESTANT
Madame [T] [A] veuve [N]
née le 14 Mai 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDEURS :
[1] (28902001348799, 28999001789085), dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 3]
défaillant
[2] (43507554863100), dont le siège social est sis Chez [Adresse 4] – Service Surendettement – [Localité 2] [Adresse 5]
défaillant
CA CONSUMER FINANCE (81657295383, 42214325384, 816616227225), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Société [3] (dette de logement), dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
***
Débats tenus à l’audience du 19 Mars 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 Mai 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [A] veuve [N] a déposé le 24 janvier 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 12 février 2025.
Dans sa séance du 7 mai 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 43 mois, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 734,17 €.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Madame [T] [A] veuve [N] le 16 mai 2025.
Par lettre recommandé envoyée le 10 juin 2025, Madame [T] [A] veuve [N] a formé une contestation de ces mesures au motif d’une mensualité trop importante. Elle argue en outre d’importantes dépenses en lien avec un fils de 32 ans « à charge », ne pouvant pas participer aux dépenses en lien avec sa situation médicale.
Après renvoi, à l’audience du 19 mars 2026, Madame [T] [A] veuve [N], comparant en personne, a maintenu son recours en précisant son souhait d’obtenir des mensualités moins élevées.
Madame [T] [A] veuve [N] a présenté un état actualisé de sa situation personnelle, professionnelle ainsi que de ses ressources et charges.
Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu. Par courrier reçu au greffe :
Le 23 juillet 2025, le [5] a joint les caractéristiques de son crédit ;Le 21 juillet 2025, [6] a précisé s’en remettre à la décision du Tribunal Judiciaire ; Le 3 novembre 2025, [7] a précisé s’en remettre à la décision du Tribunal Judiciaire. Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Une note en délibéré a été autorisée sous quinzaine afin que Madame [T] [A] veuve [N] justifie des éléments en lien avec la situation de son fils. Les éléments ont été réceptionnés au greffe en date du 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [T] [A] veuve [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission.
Sur la bonne foi
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [T] [A] veuve [N].
Sur les mesures de désendettement
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Sur la capacité de remboursement
Sur sa situation personnelle, Madame [T] [A] veuve [N] est âgée de 67 ans. Elle est veuve. Elle est locataire et héberge notamment son fils, Monsieur [Q] [N]. Sur cet élément, il sera précisé que Madame [T] [A] veuve [N] justifie que Monsieur [Q] [N] n’est pas en capacité de pourvoir au règlement des dépenses, en ce que l’intéressé est reconnu en qualité de travailleur handicapé mais qu’un refus lui a été notifié concernant l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé. Si le courrier de refus d’attribution évoque une situation de handicap qui « n’interdit pas l’accès à l’emploi », il sera relevé qu’un courrier de son psychiatre est joint, évoquant une volonté de s’investir dans une voie professionnelle mais un « élan freiné par un trouble anxieux grave qui remplit tous les critères de phobie social avec agoraphobie », outre un « isolement chronique » et une « crainte de l’exposition sociale classique ». En outre, un courrier du médecin généraliste de l’intéressé est joint lequel évoque l’agoraphobie de Monsieur [Q] [N] et le fait que « sa mère compense cette phobie sociale » par la réalisation des courses et des papiers. Ainsi, bien que Monsieur [Q] [N] soit majeur, il sera retenu comme personne à charge eu égard à cette situation particulière.
Sur sa situation professionnelle, Madame [T] [A] veuve [N] est retraitée.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 29 296,04 euros.
Il résulte des déclarations de Madame [T] [A] veuve [N] et des informations transmises par la commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Retraite : 2 448,78 euros.Soit un total de 2 448,78 euros.
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 731,68 €.
Ainsi, et compte tenu des justificatifs communiqués à l’audience et du barème des forfaits 2026 établis par la [4], il apparaît que les charges s’établissent de la manière suivante :
Forfait de base
652 €
Personne supplémentaire au forfait de base
261 €
Forfait habitation
145 €
Personne supplémentaire au forfait habitation
45 €
Forfait chauffage
123 €
Personne supplémentaire au forfait chauffage
44 €
Loyer (hors provision sur charges énergies)
598,51€
Réparations et dépenses imprévues
130€
Total
1 998,51€
Dès lors, la capacité de remboursement de Madame [T] [A] veuve [N] ainsi dégagée, qui ne peut être supérieure au montant de la quotité saisissable, doit être fixée à la somme mensuelle de 450,27€.
Toutefois, il sera relevé que cette capacité de remboursement permet un règlement des dettes sur une durée de 65 mois, alors que l’intéressée peut bénéficier d’une procédure de surendettement allant jusqu’à 84 mois. Il convient ainsi de diminuer la mensualité retenue à 348,77 euros.
Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 84 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement l’effacement du solde des dettes à l’issue de cette période ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Madame [T] [A] veuve [N] pourra ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation) ;
DECLARE recevable la contestation de Madame [T] [A] veuve [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime le 7 mai 2025 ;
DECLARE Madame [T] [A] veuve [N] comme étant de bonne foi ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [T] [A] veuve [N] à 348,77 euros ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
un échelonnement des dettes sur 84 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;l’effacement du solde des dettes à l’issue de cette période ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;DIT que le plan entrera en vigueur le 1er juillet 2026 ;
DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois ;
DIT qu’à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l’égard du créancier non payé à l’échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [T] [A] veuve [N] devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Madame [T] [A] veuve [N] pourra également ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Madame [T] [A] veuve [N] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [T] [A] veuve [N] par les créanciers visés par les mesures ;
CONSTATE que les mesures de traitement du passif mises en œuvre au profit de Madame [T] [A] veuve [N] emportent son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [4] de ces mesures ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [A] veuve [N] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ANNEXE – PLAN DE SURENDETTEMENT
Numéro de dossier
125003107
Débiteur
[N] [T], né(e) [A]
Commission
Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime
Référence interne
Date de fin des mesures
01/06/2033
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2026 au 01/11/2027
Mensualité du 01/12/2027 au 01/06/2033
Effacement
Restant dû fin
R1
CA CONSUMER FINANCE / 42214325384
4 999,17 €
0,00%
294,07 €
-0,02 €
0,00 €
R1
[8] [9] / Dette de logement
674,55 €
0,00%
39,68 €
-0,01 €
0,00 €
R2
[2] / 43507554863100
2 999,78 €
0,00%
44,29 €
32,35 €
0,00 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 81657295383
13 744,16 €
0,00%
202,92 €
148,52 €
0,00 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 816616227225
1 878,38 €
0,00%
27,73 €
20,47 €
0,00 €
R2
[1] / 28902001348799
3 500,00 €
0,00%
51,68 €
37,44 €
0,00 €
R2
[1] / 28999001789085
1 500,00 €
0,00%
22,15 €
15,95 €
0,00 €
Total des mensualités
333,75 €
348,77 €
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