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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 7 nov. 2025, n° 24/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
Service Surendettement
Minute n° 52/2025
AFFAIRE N° RG 24/03389 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ETUT
CA CONSUMER FINANCE-[Localité 9]
C/
[X] [C]
Divers créanciers à la procédure
EXAMEN DE SITUATION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR :
CA CONSUMER FINANCE-[Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DEBITEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
comparant en personne
CREANCIERS :
[10]
Chez [14]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [15]
Chez [19]
[Adresse 20]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez [18]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Irène PONCET-DUARTE
Faisant Fonction de Greffier : Angélique GUERIN
DEBATS :
Audience publique du : 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Président
assistée de Angélique GUERIN, Faisant Fonction de Greffier
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C] a déposé une demande de traitement de sa situation le 7 juin 2023 à [16]. Il a été déclaré recevable par décision du 15 juin 2023. Dans sa séance du 31 août 2023, la Commission a élaboré et approuvé le rééchelonnement d’une partie de ses créances sur une durée de 84 mois, le surplus étant effacé.
Monsieur [X] [C] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation le 9 juillet 2024 à la [16], en faisant valoir qu’après une diminution de ses ressources consécutives à sa perte d’emploi, il ne pouvait plus respecter le plan. Il a été déclaré recevable par décision du 25 juillet 2024.
Par décision du 31 octobre 2024, la Commission a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 75 mois au taux de 0% avec des mensualités maximales de 58,75 euros, et un effacement partiel des dettes restantes à l’issue dudit plan pour la somme de 25 516,07 euros.
Cette décision a été notifiée à la société anonyme [13] le 4 novembre 2024.
Par courrier déposé le 5 novembre 2024, cette dernière a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Dans son courrier du 3 juin 2025, la S.A [13] fait valoir ses observations à l’écrit, en indiquant que la décision prise par la Commission revient à effacer 85 % des dettes de Monsieur [C], alors même qu’il est jeune, en bonne santé, qu’il dispose d’un véhicule et qu’un retour à meilleure fortune est possible.
Par courrier reçu au greffe le 7 juillet 2025, [19] pour [15], a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir leurs observations par écrit.
Monsieur [C] a comparu en personne.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article L.733-10 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
La contestation doit être formée dans les 30 jours de la notification de la décision litigieuse selon l’article R.733-6 du code de la consommation.
En l’espèce, la S.A [13] a respecté les dispositions susvisées en ce qu’elle a contesté, par courrier en date du 5 novembre 2024, la décision portant sur les mesures imposées, laquelle lui avait été notifiée la veille.
Son recours est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation des mesures imposées
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le Juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements d’abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige ;Suspendre l’exigibilité des créances autres que alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;En cas de vente forcée du logement principal de la débitrice, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L733-1, soit compatible avec les ressources et les charges de la débitrice ;Effacer partiellement les créances Subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Selon les articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3 du code de la consommation, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la Commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7 du code de la consommation.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’espèce, Monsieur [C] est âgé de 32 ans, il est hébergé à titre gratuit, et n’a pas d’enfant à charge. Il indique rencontrer des soucis de santé marqués par l’apparition de plaques sur sa peau, lesquelles sont visibles à l’audience. Le diagnostic n’a pas encore été posé. Il a précisé qu’il n’effectuerait pas les réparations sur son véhicule, faute de pouvoir en assumer les frais.
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu’affirme la S.A. [13], la situation de Monsieur [C] n’a pas vocation à s’améliorer, celui-ci n’étant pas mobile géographiquement et rencontrant des difficultés liées à sa santé.
Il convient par ailleurs de relever qu’outre l’absence d’évolution de sa situation professionnelle, depuis le dépôt de son dossier, sa capacité de remboursement a même diminuée dans la mesure où le barème de base, représentant la quasi-totalité de ses charges, est passé de 625 euros à 632 euros. Sa capacité de remboursement s’établit désormais à 57,34 euros au lieu de 59,59 euros. Toutefois, à l’audience, Monsieur [C] a indiqué qu’il acceptait de continuer le plan fixé par la Commission.
PAR CES MOTIFS
Madame Irène PONCET-DUARTE, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Madame Angélique Guérin, adjointe administrative faisant fonction de greffière, par mise à disposition au greffe, et par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours en contestation ;
REJETTE le recours sur le fond ;
CONFIRME la décision de la [16] en date du 31 octobre 2024, en ce qu’elle a préconisé des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de l’endettement de Monsieur [X] [C] sur une durée de 75 mois, au taux de 0,00% avec des mensualités maximums de 58,75 €, et un effacement partiel des dettes restantes à l’issue dudit plan pour la somme de 25 516,07 euros.
DIT que Monsieur [X] [C] devra appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures, lequel sera annexé à la présente décision ;
DIT que la première échéance devra être payée dans le mois de la notification du présent jugement, la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ;
RAPPELLE qu’il est interdit à Monsieur [X] [C] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Monsieur [X] [C] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [C], ainsi qu’aux créanciers, et transmis à la [16] par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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