Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 17 juil. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00697 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DVFY – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00168
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [U] [I] [R] [D]
né le 17 Mars 1962 à SAINT AVOLD (57500), demeurant 2 RUE DE L’ETANG – 57470 HOMBOURG HAUT
représenté par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
Madame [W] [E] [S] épouse [D]
née le 02 Décembre 1967 à FORBACH (57600), demeurant 1 RUE DE TOUL – 57800 BETTING
représentée par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 19 MAI 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 17 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [E] [S] épouse [D] et Monsieur [U] [I] [R] [D] ont contracté mariage le 13 septembre 1997 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Hombourg-Haut (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, à savoir [M] [D] né le 23 juillet 1998 à Saint-Avold (Moselle).
Par requête conjointe enrôlée le 15 mai 2025, Madame [W] [E] [S] épouse [D] et Monsieur [U] [I] [R] [D] ont saisi la Juridiction de céans en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mai 2025 à 14 heures, sollicitant de :
— PRONONCER le divorce des époux [D] / [S] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture.
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D] / [S] en date du 13 Septembre 1997 et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi.
— DIRE et JUGER que l’épouse conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux, l’un envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil.
— CONSTATER que les époux [D] / [S] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil.
— FIXER Ia date des effets du divorce au 1er janvier 2023, date de la séparation effective des époux en application de l’article 262-1 du Code civil.
— DIRE ET JUGER que les époux renoncent à toute prestation compensatoire.
— DIRE ET JUGER que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Selon ordonnance en date du 19 mai 2025, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Selon les dispositions de l’article 254 du Code civil, « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
En l’espèce, il a lieu de relever qu’aucune des parties à l’instance ne forment de demande au titre des mesures provisoires.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 3 mars 2025 contresigné par leurs avocats respectifs dans les six mois précédant la demande en divorce et annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 1er janvier 2023 qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre les parties après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants .”
En l’espèce Madame [W] [E] [S] épouse [D] demande l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Monsieur [U] [I] [R] [D] ne s’y oppose pas.
Il convient dès lors de faire droit à la demande sur ce point et d’autoriser Madame [W] [E] [S] épouse [D] à faire usage du nom d’épouse après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En l’espèce, les parties indiquent dans leurs écritures renoncer à toute prestation compensatoire, ne formulant aucune demande à ce titre.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [W] [E] [S] épouse [D] et Monsieur [U] [I] [R] [D] ont fait des propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chacune d’elles supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce, enregistrée au greffe le 15 mai 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 3 mars 2025 ;
CONSTATE que les parties à l’instance ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que les parties ont satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs Avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [U] [I] [R] [D]
né le 17 mars 1962 à Saint-Avold (Moselle)
et de
Madame [W] [E] [S] épouse [D]
née le 2 décembre 1967 à Forbach (Moselle)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 13 septembre 1997 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Hombourg-Haut (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2023, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE Madame [W] [E] [S] épouse [D] à conserver l’usage du nom de Monsieur [U] [I] [R] [D] ;
CONSTATE que les parties renoncent à toute prestation compensatoire ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Partie commune ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Europe ·
- Expert ·
- Commune
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Atteinte ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Affection ·
- Médecin
- Aquitaine ·
- Devis ·
- Enseigne ·
- Contrat d'entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Expert judiciaire ·
- Taux légal ·
- Entrepreneur ·
- Résiliation du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Service médical ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Accident du travail
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Fausse facture ·
- Climatisation ·
- Réservation ·
- Action ·
- Faux ·
- Procédure civile ·
- Plainte
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Location meublée ·
- Construction ·
- Logement ·
- Amende civile ·
- Autorisation ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Cadre ·
- Délai
- Concept ·
- Devis ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Analyse comparative ·
- Coûts ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.