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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 26 mai 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Jérôme GARDACH 25
— Maître Dimitri BUISSON 92
— TJ de [Localité 1]
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00249
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00032 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTCJ
AFFAIRE : [U] [W] C/ S.A.S. ACT’ATLANTIQUE
l’an deux mil vingt six et le vingt six Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS, greffier, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ACT’ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Eve DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [W] a fait citer, par exploit du 15 janvier 2026, la SAS ACT’ATLANTIQUE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins notamment de :
— constater que les bordereaux d’inscription d’hypothèque légale n°3267-C SD du 6 novembre 2024 sont entachés de nullité absolue et qu’ils sont nuls et de nul effet,
— lui enjoindre de produire sous huitaine et sous astreinte de 500 euros par jour de retard divers documents,
— ordonner la mainlevée immédiate et sans condition de toute opposition sur le prix de vente du bien [Localité 4],
— ordonner la restitution intégrale de la somme de 64 150 euros pour non-conformité des documents, vices de forme et abus de pouvoir, dans un délai de huit jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 22 857,26 euros,
— ordonner la transmission de la présente ordonnance à la Chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 2] et sa publication,
— la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] sollicite d’ordonner le renvoi de la présente affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX et de réserver les dépens.
La SAS ACT’ATLANTIQUE se joint à cette demande de renvoi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 47 du code de procédure civile prévoit :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. "
La SAS ACT’ATLANTIQUE exerçant son ministère à LA ROCHELLE dans le ressort de la cour d’appel de POITIERS, elle sollicite de renvoyer cette affaire devant une juridiction extérieure au ressort.
Elle propose que le dossier soit renvoyé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Monsieur [W] ne s’oppose pas à cette demande.
L’affaire sera donc renvoyée devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX, juridiction située dans un ressort limitrophe.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RENVOYONS les parties devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
DISONS, qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de BORDEAUX avec une copie de la décision de renvoi ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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