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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 1er avr. 2026, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01106 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESYP
N° minute :
Jugement du 01 Avril 2026
48J Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
AFFAIRE :
Organisme [1]
contre
[K] [X] [O] [H], Société [2] [J], Société [3], Société [4], Etablissement TRESORERIE [Localité 2] AMENDES, Caisse [5]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [6]
JUGEMENT
Prononcé le 01 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de [J] par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 février 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et de Madame TOURON Sandrine, Greffière présente lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Avril 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
Organisme [1]
Chez [7] – Services surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers, en date du 22 mai 2025 , à l’égard de :
[K] [X] [O] [H]
née le 31 Décembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne
Société [2] [J]
Service de gestion comptable
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [3]
ChezIquera Service – Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement TRESORERIE [Localité 2] AMENDES
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Caisse CAF DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
Le 20 février 2025, [K] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa situation.
Le 25 mars 2025 la Commission a déclaré sa demande recevable.
La Commission a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Ainsi, dans sa séance du 25 mars 2025, le dossier était orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la [1] a exercé un recours contre cette décision et exposé ses motifs devant le Juge du contentieux suite à une convocation en vue de l’audience du 3 décembre 2025 renvoyée au 4 février 2026.
Le [8] considère que la Commission a immédiatement orienté le dossier d'[K] [H] alors qu’elle n’est âgée que de 40 ans, célibataire, avec trois enfants à charge dont un majeur.
Il indique que malgré son éloignement du monde du travail sa situation reste évolutive puisqu’elle a déjà été conductrice-livreuse dans un marché de l’emploi du secteur des Transports, lui laissant une capacité de retrouver un emploi facilement.
Il est noté qu’elle est sans emploi depuis 2020 et qu’elle peut favoriser un retour à l’emploi par une reconversion professionnelle ou une formation diplômante.
Dans ces conditions il demande à ce que le Juge ne valide pas la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et oriente le dossier vers une procédure classique.
Les autres créanciers n’étaient ni comparants, ni représentés.
[K] [H] était présente.
Elle a expliqué à l’audience que sa situation est compliquée puisqu’en effet elle est chômage, son enfant de 23 ans est toujours à sa charge, sans emploi et vivant à son domicile.
Dans son courrier remis à l’audience, elle indique avoir été harcelée dans ses deux derniers emplois de conductrice-livreuse.
Elle est pourtant, dit-elle, dans l’impossibilité de travailler dans ce milieu, étant toujours suivie par une thérapeute et sous anti-dépresseur depuis maintenant quatre ans.
Elle indique avoir touché des allocations de retour à l’emploi, des allocations de solidarité spécifiques, mais ne plus en être bénéficiaire et percevoir actuellement le RSA qui malheureusement ne lui permet pas d’envisager, dans un proche avenir, un règlement de ses dettes.
Elle justifie de son allocation de soutien familial, d’allocations sous conditions de ressources, le revenu de solidarité active pour trois enfants à charge.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation prévoient que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’une contestation dans le délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée, par courrier recommandé dans le mois suivant la notification des mesures imposées du 22 mai 2025, est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des éléments figurant au dossier et des pièces versées aux débats :
que [K] [H], aujourd’hui, ne perçoit que des APL et le RSA,
qu’elle a trois enfants à charge dont un majeur qui ne travaille pas.
Dès lors, au vu de ses ressources et des charges qu’elle a justifiées, [K] [H] n’a aucune capacité mensuelle de remboursement.
A ce jour sa situation financière n’est pas susceptible d’amélioration à court ou moyen terme, et ce d’autant plus qu’elle a perdu son emploi il y a déjà cinq ans.
Il convient de constater que la débitrice ne dispose d’aucun patrimoine autre que des biens meublants et/ou des biens non professionnels dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés, au regard de leur valeur vénale.
La situation irrémédiablement compromise de [K] [H] est donc démontrée. Sa bonne foi n’est pas contestée ni démontrée par aucun des créanciers.
Il n’ apparaît nullement nécessaire de renvoyer le dossier pour proposer un plan ou une suspension des dettes pendant une durée de 24 mois à minima dans la mesure où la reconversion professionnelle de [K] [H] n’est pas d’actualité et qu’elle se trouve depuis cinq ans au chômage, aujourd’hui non indemnisé puisqu’elle est titulaire du RSA.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l’effacement de l’ensemble des dettes retenues et actualisées par la Commission de surendettement des particuliers.
Il convient de rappeler que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais non fondée la contestation du [9],
CONFIRME la décision de la Commission de la [6] du 22 mai 2025,
OUVRE par voie de conséquence une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [K] [H],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ainsi que des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des amendes pénales et des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale et de celles mentionnées à l’article L.711-5 du Code de la consommation,
RAPPELLE qu’en application de l’article L.751-1 du Code de la consommation et de l’article 10 de l’arrêté du 26 octobre 2010, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier national des incidents de paiement tenu par la [6] à compter de la date du présent jugement,
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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