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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 3 févr. 2026, n° 25/02352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02352 |
Texte intégral
Minute N° 26/00034Jugement du 03 février 2026
Dossier: N° RG 25/02352 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOYB Affaire : X TINARD, Y CLEMENT C/ SAMCF AGPM VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT :Y ROUBEIXStatuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civileGREFFIER : Y BERTHONNEAU
DEMANDEURS
— Monsieur X AA le […] à LA ROCHELLE (17000)de nationalité françaisedemeurant […] par Maître Karine PREVOST, membre de l’ASSOCIATION CABINETMOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant,Maître Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
— Madame Y AB le […] à LA ROCHELLE (17000)de nationalité françaisedemeurant […]e par Maître Karine PREVOST, membre de l’ASSOCIATION CABINETMOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant,Maître Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SAMCF AGPM VIEimmatriculée au R.C.S. de TOULON sous le numéro 330 220 419prise en la personne de son représentant légalsiège social : […] par Maître Raphaël CHEKROUN, membre de la S.C.P. BALLOTEAU LAPEGUECHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 25 septembre 2025Débats tenus à l’audience du 02 décembre 2025Date de délibéré indiquée par le Président le 03 février 2026Jugement prononcé le 03 février 2026 par mise à disposition au greffe
1
EXPOSE DU LITIGE
AC TINARD était militaire de carrière. Il est décédé le […].
Ce décès initialement qualifié de suicide a été requalifié en accident de service par la commissionde recours de l’invalidité du 31 janvier 2025 puis par le tribunal administratif de POITIERS du 27mars 2025.
AC TINARD avait adhéré au contrat n°2644981-1-V/CI-20 souscrit par l’association TEGOauprès de l’AGPM VIE depuis le 23 juin 2020, l’option choisie étant l’Extension PRO 3 et lesbénéficiaires désignés ses parents, Monsieur X TINARD et Madame Y CLEMENT.
L’AGPM VIE a versé à Monsieur X TINARD et Madame Y CLEMENT, en exécutionde ce contrat, la somme de 34 239€ correspondant au capital de base en cas de décès pour maladie.
Soutenant que le décès de leur fils aurait été requalifié en accident de service justifiant leversement d’un capital supérieur, Monsieur X TINARD et Madame Y CLEMENT ont,par exploit du 24 juillet 2025, fait assigner la SAMCF AGPM VIE devant le tribunal judiciairede LA ROCHELLE aux fins de :* voir condamner la SAMCF AGPM VIE à leur payer la somme de 49 389€ au titre du solde dûau titre du capital décès par accident de service avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars2025, * voir condamner la SAMCF AGPM VIE à leur payer la somme de 20 000€ à titre de dommageset intérêts en réparation de leur préjudice moral résultant de la résistance abusive de la SAMCF AGPM VIE dans l’exécution du contrat, * voir condamner la SAMCF AGPM VIE à leur payer la somme de 5 000€ en application desdispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, * voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils exposent que les conditions du contrat ne feraient pas mention de l’hypothèse d’un suiciderequalifié en accident de service mais seulement aux distinctions « maladie », « accident » ou« accident de service » et que les raisons du refus de la SAMCF AGPM VIE seraient infondéesalors que la défenderesse ne ferait jamais référence à la notion d’accident de service.Ils affirment que la stipulation selon laquelle l’interprétation de la notion d’accident par unorganisme public ou privé ne serait pas opposable à la SAMCF AGPM VIE ne concernerait pasl’accident de service mais seulement l’accident.Ils ajoutent qu’en matière d’assurance le doute bénéficierait à l’assuré.
Aux termes de ses écritures en défense notifiées par RPVA pour l’audience de mise en état du 25septembre 2025, la SAMCF AGPM VIE demande au tribunal de :* débouter Monsieur X TINARD et Madame Y CLEMENT de l’ensemble de leursdemandes, fins et prétentions, * subsidiairement juger que la demande de dommages et intérêts est infondée et, à tout le moins,manifestement excessive, à titre subsidiaire, ramener cette demande à de plus justes proportions, * condamner solidairement Monsieur X TINARD et Madame Y CLEMENT auxdépens et à lui verser 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédurecivile.
Elle soutient que le procès-verbal d’enquête aurait conclu sans ambiguïté à un suicide entraînantla clôture du dossier après versement du capital décès prévu dans cette hypothèse.
2
Elle indique que Monsieur X TINARD et Madame Y CLEMENT auraient entamé,plus d’un an après le règlement de ce capital, des démarches afin de voir reconnaître l’imputabilitédu décès au service.Elle fait valoir que la décision du tribunal administratif ne pourrait pas avoir de caractèrecontraignant à son égard dès lors qu’elle serait tiers à cette procédure et qu’en matière contractuelleseule la définition du contrat régirait l’analyse de la cause du décès.Elle souligne qu’en vertu des clauses du contrat et au vu du rapport d’enquête judiciaire, le décèsde AC TINARD présenterait un caractère volontaire excluant la notion d’accident et à fortiorid’accident de service.Elle précise que pour constituer un accident de service l’événement devrait constituer d’abord unaccident ce qui exclurait l’acte volontaire de l’assuré et qu’aucune ambiguïté n’existerait sur lanotion d’accident excluant ainsi toute nécessité d’interpréter le contrat.Elle conteste toute faute de sa part alors qu’elle aurait réagi avec diligence et instruit le dossieravec sérieux.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux quiles ont faits. ».
Aux termes de l’article L113-5 du code des assurances « Lors de la réalisation du risque ou àl’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée parle contrat et ne peut être tenu au delà. ».
Enfin l’article L133-2 du code de la consommation prévoit que « Les clauses des contrats proposéspar les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées etrédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens leplus favorable au consommateur ou au non-professionnel … ».
Il résulte clairement de cette dernière disposition que l’interprétation favorable à l’assurén’intervient que dans l’hypothèse d’une clause ambigue.
En l’espèce, les clauses du contrat souscrit par AC TINARD auprès de la SAMCF AGPM VIEsont claires en ce qui concerne les hypothèses de décès et notamment la définition de l’accident.En effet toutes les clauses renvoient à ce titre au lexique qui définit l’accident comme « Touteatteinte corporelle non intentionnelle de votre part et provenant de l’action soudaine d’une causeextérieure subie par vous. ».Cette définition de l’accident est très claire. Aucune interprétation n’est nécessaire pour encomprendre le sens et elle ne peut être sujette à plusieurs interprétations. En outre, elle correspondà la définition classique d’un accident, événement imprévisible provenant d’une cause extérieuresubie par la victime et dont celle-ci n’est pas à l’initiative.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommationsus-visé et de rechercher une interprétation plus favorable à l’assuré.
Par ailleurs, il est précisé au titre même de cette définition « Toute autre interprétation par unorganisme public ou privé ne nous est pas opposable. ».
3
Il résulte de cette mention que la décision du tribunal administratif de POITIERS comme ladécision de la commission de recours de l’invalidité ne sont pas opposables à la SAMCF AGPMVIE.
En tout état de cause, ces deux décisions retiennent le fait que le décès de AC TINARD étaitun suicide, suicide qu’ils imputent simplement au service en estimant que rien ne pouvait ledétacher du service.Le descriptif de l’événement contenu dans ces deux décisions démontre sans aucun doute queAC TINARD a volontairement mis fin à ses jours. La requête même de Monsieur X TINARD et Madame Y CLEMENT devant letribunal administratif fait état d’un suicide.
Enfin, le rapport d’enquête judiciaire établit sans aucun doute que AC TINARD avolontairement mis fin à ses jours.
Il est ainsi démontré par l’ensemble des pièces communiquées tant par les demandeurs que par ladéfenderesse que le décès de AC TINARD résulte d’une atteinte volontaire de sa part et non pasd’une action soudaine d’une cause extérieure subie par lui.
Par suite ce décès ne peut pas être qualifié d’accident au sens des dispositions du contrat souscrit.Par voie de conséquence le capital décès versé à ses ayants droit ne peut être que le capital de baseet non pas celui prévu en cas d’accident ni celui prévu en cas d’accident de service, ce derniersupposant à minima que le décès soit accidentel.
Monsieur X TINARD et Madame Y CLEMENT seront déboutés de leur demande deversement d’un capital complémentaire.
Il résulte des éléments ci-dessus que la SAMCF AGPM VIE, en versant le capital décès de basea respecté les clauses du contrat, et n’a donc commis aucune faute et opposé aucune résistanceabusive aux demandes de Monsieur X TINARD et Madame Y CLEMENT.Ceux-ci seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Monsieur X TINARD et Madame Y CLEMENT qui succombent seront condamnésaux entiers dépens et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédurecivile.
La SAMCF AGPM VIE a été contrainte de se défendre en justice malgré ses réponses claires auxréclamations antérieures de Monsieur X TINARD et Madame Y CLEMENT.Dans ces conditions il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité de ses frais irrépétibles.Les demandeurs seront condamnés solidairement à lui verser à ce titre la somme de 2 500€.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirementet en premier ressort,
— DEBOUTE Monsieur X TINARD et Madame Y CLEMENT de leur demande deversement du capital décès prévu pour un accident de service,
4
— DEBOUTE Monsieur X TINARD et Madame Y CLEMENT de leur demande dedommages et intérêts pour préjudice moral,
— DEBOUTE Monsieur X TINARD et Madame Y CLEMENT de leur demandefondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE solidairement Monsieur X TINARD et Madame Y CLEMENT àverser à la SAMCF AGPM VIE la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€)en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum Monsieur X TINARD et Madame Y CLEMENT auxdépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées leàMaître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN (1 ccc + 1 ce)Maître Karine PREVOST de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST (1 ccc)
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