Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 févr. 2026, n° 25/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01618 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/01618 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXSO
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 2 juillet 2025, M. [A] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0045135274 établie le 16 juin 2025 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 18 juin 2025, pour obtenir paiement d’une somme de 2 635 euros au titre des cotisations pour la période suivante : régularisation pour l’année 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
— déclarer l’opposition à la contrainte litigieuse irrecevable pour cause de défaut de motivation de l’opposition.
A titre subsidiaire :
— déclarer que M. [A] [N] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse,
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 2 525 euros,
— condamner M. [A] [N] au paiement de cette somme,
— condamner M. [A] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte de 76, 38 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 13 novembre 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [A] [N] s’en remet à l’appréciation du tribunal,
Au soutien de ses prétentions, M. [A] [N] fait valoir qu’après explications fournies par l’URSSAF, il ne conteste plus les sommes réclamées, dans la mesure où il a formé opposition aux fins d’obtenir des explications quant au montant et à la nature de sa créance.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 18 juin 2025 et que M. [A] [N] a formé une opposition le 2 juillet 2025, de sorte que son opposition est recevable sur ce point.
Néanmoins, l’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition en raison d’un défaut de motivation de celle-ci.
La requête aux fins de former opposition à la contrainte litigieuse est rédigée comme suit :
« Par ce courrier, je souhaite interrompre l’exécution de la contrainte. En effet, j’ai un litige avec l’URSSAF. J’ai sollicité un rendez-vous afin d’avoir une explication concernant la somme qui m’est réclamée. A ce jour j’attends une date de rendez-vous ».
Bien que succinct, mais faisant état de son incompréhension quant aux montants visés par la contrainte litigieuse, il n’en demeure pas moins que cet exposé constitue une motivation au sens de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que le recours de M. [A] [N] est recevable.
En conséquence, l’opposition formée à l’encontre de la contrainte litigieuse sera déclarée recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [A] [N] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 2 525 euros
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
M. [A] [N] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 18 juin 2025, dont il est justifié pour un montant de 76, 38 euros seront donc mis à la charge de M. [A] [N].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [A] [N] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0045135274 pour la somme de 2 525 euros dont 2 525 euros de cotisations ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [A] [N] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 2 525 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0045135274 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [A] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0045135274, d’un montant de 76, 38 euros ;
CONDAMNE M. [A] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Italie ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- L'etat ·
- Obligation alimentaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Altération
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Contestation ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Reputee non écrite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Commission ·
- Débiteur
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations
- Compte de dépôt ·
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Ministère ·
- Conforme
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- L'etat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Assesseur ·
- Paiement ·
- Prestation ·
- Bénéfice ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.