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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 17 févr. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DN2R
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [Q] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
L’an deux mil vingt six et le dix sept février
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du Tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphane DELOT, greffier,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame Patricia GUYOT, adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [Q] [R]
né le 20 Décembre 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maître Amélie GROUSELLE, avocate au barreau de Laon, commise d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 17 Février 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 12 Février 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [Q] [R] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [Q] [R].
Vu l’avis motivé en date du 12 février 2026 établi par le Docteur [P],
Vu le document écrit du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 13 février 2026 concernant l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q] [R],
Vu l’audition de Monsieur [Q] [R] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Amélie GROUSELLE, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Q] [R] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 07 février 2026, en raison d’un péril imminent.
Le Docteur [U], docteur en médecine exerçant au sein de la clinique Sainte Monique de [Localité 4] a constaté chez le patient : “tentative de suicide par strangulation avec écharpe, idéations suicidaires actives et épisode dépressif caractérisé.”
Par requête en date du 12 Février 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [R].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 12 février 2026 établi par le Docteur [P] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Patient de 42 ans, admis pour une tentative de suicide par suffocation à l’aide d’un sac plastique durant son hospitalisation à la clinique de [Localité 5] Monique. A l’entretien de ce jour, le patient est calme et de bon contact. Comportement adapté dans le service. Rapporte une amélioration sur le plan émotionnel avec distanciation de l’idéation suicidaire. Reconnaït le caractére dangereux de sa tentative cle suicide ayant nécessité son admission mais reste réticent par rapport à l’hospitalisatíon.
Vu la fragilité psychologique persistante, les soins sous contrainte sont à maintenir en hospitalisation complète pour surveillance et poursuite des soins.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que le patient présente toujours une fragilité psychologique. Elle demande le maintien de la mesure pour confirmer l’amélioration de l’état de santé de Monsieur [Q] [R].
Monsieur [Q] [R] a fait état de l’amélioration de sa situation espérant pouvoir rapidement prétendre à une sortie d’hospitalisation d’ici quelques jours. Il confirme avoir tenté d’atteindre à ses jours, que son hospitalisation en clinique depuis 4 mois n’avait pas d’effet bénéfique. Il considère que la mesure d’hospitalisation était nécessaire, que sa tentative de suicide était une vraie bétise mais que c’était un mal pour un bien. Il se sent mieux. Il projette d’aller vivre chez ses parents et avoir des projets professionnels.
Le conseil de Monsieur [Q] [R] a déclaré s’en rapporte quant au maintien de la mesure qui n’exclut pas à court terme un régime d’hospitalisation libre. Elle souligne l’amélioration de l’état de santé de son client qui n’a plus de pleurs ni d’idées noires.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Q] [R] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Q] [R], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du Tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
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