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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 août 2025, n° 25/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [M] [D], Le Prefet de [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe CHATELLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01906 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D3X
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CHATELLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0441
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 21 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01906 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D3X
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet le 01/11/2014, pour une durée d'1 an renouvelable tacitement, [W] [K] a donné à bail à [S] [M] [D] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 1380 euros outre des charges forfaitaires mensuelles de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29/07/2024, [W] [K] a fait délivrer à [S] [M] [D] un congé pour vente à effet au 31/10/2024 à minuit.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 04/12/2024 à étude, [W] [K] a assigné [S] [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
— valider le congé délivré le 29/07/2024 ;
— ordonner l’expulsion des lieux de [S] [M] [D] et de tous les occupants de son chef, avec concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— ordonner le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner [S] [M] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2500 euros, à compter du 01/11/2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs ;
— juger que l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice trimestriel de référence des loyers si l’occupation dure plus d’un an ;
— condamner [S] [M] [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le congé, l’assignation.
L’affaire était appelée et retenue à l’audience du 06/06/2025.
[W] [K], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation. Il s’oppose à la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
[S] [M] [D], comparant en personne, sollicite un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Il indique être âgé de 70 ans et percevoir 1750 euros de retraite. Il déclare avoir toujours réglé ses loyers, et craindre une expulsion qui pourrait lui causer de graves problèmes de santé (risque d’AVC). Il affirme rechercher des logements depuis 3 ans, en vain, et montre à la barre les mails LOC’ANNONCES qu’il envoie tous les mois. Il précise avoir bénéficié d’une procédure de surendettement, ayant abouti en l’effacement de ses dettes.
L’affaire était mise en délibéré au 21/08/2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 17/06/2025, [S] [M] [D] a transmis diverses pièces. Cet envoi sera écarté des débats, en ce qu’il a été produit après la clôture des débats, en cours de délibéré, et qu’il n’est pas démontré que ces mêmes pièces ont été également envoyées contradictoirement à [W] [K].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé pour vente délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 25-8 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…).
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, le bail consenti à [S] [M] [D] pour une durée d’un an a été tacitement reconduit pour la dernière fois le 01/11/2023 pour expirer le 31/10/2024.
Le congé du bailleur notifié le 29/07/2024 par commissaire de justice a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, et mentionne le texte applicable aux locations meublées.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation de l’occupant sur la réalité du motif, est bien régulier.
Le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 31/10/2024 à minuit, tel que l’a prévu le bailleur dans son congé.
[S] [M] [D], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 01/11/2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé qu’il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article L613-1 du code de la construction et de l’habitation, que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7.
Le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à savoir 1400 euros, selon le bail produit. [W] [I] ne produisant aucun décompte locatif et la preuve de l’application de la clause de révision du loyer, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indexation de l’indemnité.
[S] [M] [D] sera condamné au paiement de celle-ci, à compter du 01/11/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Il n’y a pas lieu de majorer le montant de l’indemnité, le bailleur ne justifiant pas d’un préjudice financier supérieur à la perte du montant du loyer et des charges.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles et d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, [S] [M] [D] est âgé de 69 ans, et vit dans le logement litigieux depuis dix ans. Il dispose de faibles ressources. Il règle le loyer et les indemnités d’occupation dues, et n’a pas de dette locative. Il déclare ne pas avoir de solution de relogement, et montre à l’audience les mails LOC’ANNONCES qu’il reçoit tous les mois suite à ses recherches actives de logement depuis 3 ans.
[W] [I], qui s’oppose à la demande de délais de grâce en évoquant le délai de fait qui court depuis la délivrance du congé, ne produit aucune pièce concernant la vente du bien et sur sa propre situation financière et personnelle.
Par conséquent, après un contrôle de proportionnalité et au regard notamment de la durée de l’occupation, de la bonne exécution des obligations de paiement, de l’âge de l’occupant, il y a lieu d’accorder à [S] [M] [D] un délai supplémentaire jusqu’au 21/08/2026 avant de quitter les lieux.
Ce délai permettra d’assurer un relogement du défendeur dans des conditions décentes.
Sur les demandes accessoires
[S] [M] [D], partie succombante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, incluant l’assignation. Il n’y a lieu d’inclure le coût du congé, qui n’est pas un acte de procédure obligatoire mais une démarche unilatérale du bailleur.
Compte tenu de la situation respectives des parties et en équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à [S] [M] [D] par [W] [K] d’un congé pour vente relatif au bail portant sur l’appartement meublé situé [Adresse 3], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31/10/2024 à minuit ;
ACCORDE à [S] [M] [D] un délai supplémentaire jusqu’au 21/08/2026 inclus pour quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour [S] [M] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’issue du délai, [W] [K] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et sous réserve des dispositions de l’article L412-1 et de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation, due par [S] [M] [D] à [W] [K] à la somme de 1400 euros par mois, charges incluses ;
CONDAMNE [S] [M] [D] à [W] [K] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/11/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande de majoration et d’indexation de l’indemnité d’occupation ;
ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 4] de la présente décision ;
CONDAMNE [S] [M] [D] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation ;
DEBOUTE [W] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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