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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 20 nov. 2025, n° 25/04501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. SENIORS ADOM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04501 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BRQ
Minute : 25/357
S.A.S.U. SENIORS ADOM
Représentant : Mme [T] [C], sa Présidente
C/
Monsieur [Y] [M]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 20 Novembre 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Marine LARCIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S.U. SENIORS ADOM,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Madame [T] [C], sa présidente
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Après une tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec constaté le 2 avril 2025 ; par requête enregistrée au greffe le 17 avril 2025, la SASU SENIORS ADOM, représentée par Madame [T] [C] a saisi le Tribunal de proximité du RAINCY aux fins de voir condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 108,25 euros en rétribution d’un solde de factures pour des prestations d’aide à domicile accomplies à son profit [Adresse 3] à LIVRY GARGAN (93190) ; était en outre requis le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A l’audience, La SASU SENIORS ADOM, représentée par Madame [T] [C], sa présidente, expose que Monsieur [Y] [M] a signé un contrat individuel de prise en charge avec sa structure le 31 mai 2024, pour l’accomplissement de diverses prestations visant à maintenir à domicile le défendeur ; l’essentiel de ces prestations étant à la charge du Conseil Départemental.
La requérante souligne que deux mises en demeure, en date du 30 octobre 2024 et du 18 novembre 2024, ont vainement été adressées à Monsieur [Y] [M] aux fins de le voir honorer la part résiduelle qui lui incombe, soit la somme de 108,25 euros correspondant aux factures n° SDOMFA24082478 du 31/8/2024 pour un montant de 77,28 euros et la facture n°SDOMFA24092594 du 30/9/2024 d’un montant de 30,97 euros.
Par ailleurs, Madame [T] [C] justifie sa demande de dommages et intérêts par la perte de temps qu’elle a dû consacrer au recouvrement de sa créance et à diverses démarches pour y parvenir.
Monsieur [Y] [M], dûment convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2025, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire à été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M], régulièrement convoqué, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale :
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse verse à la cause, un devis établi le 31 mai 2024 précisant les prestations souhaitées et le contrat susmentionné, les deux mises en demeure évoquées précédemment, un récapitulatif des interventions effectuées, ainsi que les deux factures objet du présent litige.
Il résulte de l’examen de ces pièces que monsieur [Y] [M] a signé un contrat en date du 31 mai 2024 (signature identique à celle figurant sur le récépissé de la lettre recommandée avec accusé de réception à lui adressée par le greffe) ; et que, non comparant, il ne démontre pas s’être acquitté des deux factures litigieuses d’un montant total de 108,25 euros ; et ce pour répondre aux exigences de l’article 1353 du Code civil.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [M] à payer à la SASU SENIORS ADOM le somme de 108,25 euros, avec intérêts de droit à compter de la présente décision, en l’absence de la preuve de l’envoi en recommandé avec accusé de réception des deux mises en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte des articles 1231-1 et 1231-4 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution, étant précisé que les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. Il s’ensuit que seuls les préjudices certains et découlant directement de l’inexécution fautive peuvent être indemnisés.
En l’espèce, le Tribunal observe que Madame [T] [C], présidente de la SASU SENIORS ADOM a dû distraire une partie de son temps pour s’investir dans la présente procédure, en vue de récupérer sa créance. Cela constitue pour elle un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 100 euros.
En conséquence, Monsieur [Y] [M] sera condamné à payer à la requérante la somme de 100 euros en réparation de son préjudice.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [M], qui succombe à la présente instance, assumera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] qui réside [Adresse 3] à [Localité 9] à payer à la SASU SENIORS ADOM, sise [Adresse 5] à [Localité 9] le somme de 108,25 euros (cent huit euros et vingt-cinq centimes) ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la SASU SENIORS ADOM la somme de 100 euros (Cent euros), à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE La SASU SENIORS ADOM de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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