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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 30 sept. 2025, n° 22/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 22/01757 – N° Portalis DB2B-W-B7G-ECOH
Prononcé le 30 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 30 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[S] [E], demeurant [Adresse 1]
[I] [H] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentés tous les deux par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Sabine LEMUET, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALE, avocats au barreau de PAU
S.A.S. ENERGYGO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me MICHEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, et selon bon de commande signé le 13 septembre 2016, Monsieur et Madame [E] ont conclu un contrat auprès de la société AB SERVICES portant sur l’installation d’une centrale aérovoltaïque de 3Kwc et d’un ballon thermodynamique moyennant un prix de 19 900€.
Le même jour, Monsieur et Madame [E] ont signé une offre de crédit accessoire auprès de la société FRANFINANCE, pour un montant de 19 900€ remboursable en 144 mensualités portant un différé de 6 mois suivi de 12 mensualités d’un montant de 68€ et de 126 mensualités d’un montant de 221,51€, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 5,80% (TAEG de 5,96%).
Le contrat de rachat d’électricité a été signé entre Monsieur [E] et la société ELECTRICITE DE FRANCE, le 12 décembre 2016
Se plaignant de revenus énergétiques inférieurs au coût du crédit et de divers préjudices, par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2022 et du 5 juillet 2022 Monsieur et Madame [E] ont fait assigner respectivement la société FRANFINANCE et la société ENERGYGO anciennement dénommée société AB SERVICES à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, le 8 novembre 2022 aux fins de voir :
Déclarer les demandes de Monsieur et Madame [E] recevables et bien fondées
En conséquence
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre d’une part Monsieur et Madame [E] et d’utre part la société ENERGYGO
Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté entre d’une part Monsieur et Madame [E] et la société FRANFINANCE
Constater que la société FRANFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté
Condamner la société FRANFINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [E] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux
Condamner solidairement la société ENERGYGO et la société FRANFINANCE à verser à Monsieur et Madame [E], l’intégralité des sommes suivantes :
19 900€ correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
13 312€ correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [E] à la société FRANFINANCE en exécution du prêt souscrit
10 000€ au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble
5 000€ au titre du préjudice moral
4 000€ au titre du préjudice moral
Débouter la société FRANFINANCE et la société ENERGYGO de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions
Condamner solidairement la société FRANFINANCE et la société ENERGYGO aux dépens.
Après renvois contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1 ier juillet 2025 et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 30 septembre 2025.
Monsieur et Madame [E] en leur Conseil représentés, et par voie de conclusions, sollicitent de voir :
Déclarer recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [E]
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre d’une part Monsieur et Madame [E] et d’autre part la société ENERGYGO
Condamner la société ENERGYGO à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble
Condamner la société ENERGYGO à payer à la société FRANFINANCE, la somme de 19 900€ en restitution de l’installation
Prononcer la nullité subséquente du contrat de prêt affecté entre d’une part Monsieur et Madame [E] et la société FRANFINANCE
Condamner la société FRANFINANCE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [E], au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de 19 900€ correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution, 13 312€ correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [E] à la société FRANFINANCE en exécution du contrat de prêt souscrit
A titre subsidiaire
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE
En tout état de cause
Condamner in solidum les sociétés ENERGYGO et la société FRANFINANCE à verser à Monsieur et Madame [E] : 5 000€ au titre de leur préjudice moral et 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Débouter la société ENERGYGO et la société FRANFINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires
Condamner in solidum la société ENERGYGO et la société FRANFINANCE aux entiers dépens
La société FRANFINANCE fait valoir, par la voix de son Conseil, des conclusions N°3 responsives aux termes desquelles il est sollicité de voir :
A titre liminaire
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur et Madame [E]
Au fond
Débouter Monsieur et Madame [E] de l’intégralité de leurs fins, demandes, et prétentions
En tout état de cause
Condamner in solidum Monsieur et Madame [E] à payer à la société FRANFINANCE, une indemnité d’un montant de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum Monsieur et Madame [E] aux entier dépens.
Ecarter l’exécution provisoire
La société ENERGYGO, fait valoir, par la voix de son Conseil, des conclusions responsives N°5, aux termes desquelles il est sollicité de voir :
A titre liminaire
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [E] comme étant prescrites
Débouter Monsieur et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes
Au Fond
A titre principal
Rejeter chacune des demandes, fins et prétentions de Monsieur et Madame [E], compte tenu de l’absence de nullité du bon commande, de l’absence de dol, et à défaut de la confirmation par les demandeurs de leurs obligations et engagements
A titre subsidiaire
Condamner Monsieur et Madame [E] à restituer à leurs frais à la société ENERGYGO, l’intégralité du matériel installé en exécution du contrat de vente
Condamner Monsieur et Madame [E] à payer à la société ENERG GO, au titre de la remise en état des parties, la somme de 6 726,80€ correspondant à la valorisation des fruits procurés par l’installation depuis sa mise en service arrêtée à décembre 2024, outre actualisation au jour du jugement
Condamner Monsieur et Madame [E] à produire l’intégralité de leurs factures de revente d’électricité s’agissant plus particulièrement de leurs factures au titre des périodes écoulées du 12 décembre 2018 au 11 décembre 2019, du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2020, du 12 décembre 2020 au 11 décembre 2021, du 12 décembre 2021 au 11 décembre 2022, du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2023 ainsi que la facture à venir couvrant la période commençant à courir au 12 décembre 2023
Rejeter les demandes contraires de Monsieur et Madame [E]
Condamner Monsieur et Madame [E] à rembourser à la société FRANFINANCE le montant du capital emprunté
Le cas échéant
Accorder à la société ENERGYGO des délais de paiement de 24 mois et limiter cette condamnation au montant du capital emprunté
En tout état de cause
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées contre la société ENERGY GO anciennement dénommée AB SERVICES
Ecarter l’exécution provisoire
Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à verser à la société ENERGYGO, la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement sera contradictoire
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux conclusions écrites respectives des parties auxquelles elles ont déclaré se référer lors de l’audience du 1ier juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat principal pour vices de forme, dol
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Monsieur et Madame [E] fondent la recevabilité de leurs demandes en leur qualité de consommateur profane, notamment selon un point de départ de la prescription qui est à fixer à compter de la connaissance effective de leur droit ou des faits leur permettant de l’exercer, à savoir l’expertise amiable du 22 octobre 2020 qui seule a pu les convaincre de l’erreur commise sur l’estimation effective de l’électricité produite par l’installation photovoltaïque.
Or l’expertise dont s’agit évoque une installation posée sur le toit de Monsieur [V], avec deux prêts souscrits pour financer l’installation, et des mensualités de 253€, soit des mentions qui ne correspondent ni au contrat de vente, ni au contrat de crédit, ni au tableau d’amortissement, ni à l’identité des requérants.
Cette expertise ainsi versée aux débats en tant que terme de référence du point de départ de la prescription de l’action formée par les requérants interroge donc sur sa pertinence et le bien fondé de ses conclusions.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leur position sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES, par jugement en premier ressort, contradictoire et par mise à disposition,
PAR AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats pour les motifs évoqués dans le corps de la décision et renvoie l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025 à 9 heures pour entendre les parties en leurs observations,
DIT que l’envoi par le greffe de la présente décision, aux parties en leur Conseil représentées, vaut convocation à l’audience du 16 décembre 2025 à 9 heures
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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