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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 mai 2025, n° 23/04252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE c/ S.A. VERISURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 15 Mai 2025
N° R.G. : 23/04252 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMRJ
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [L] épouse [B], [R] [B], Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
C/
S.A. VERISURE
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [G] [L] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DEFENDERESSE
S.A. VERISURE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [B] et Mme [G] [L] épouse [B] ont confié à la société VERISURE, selon contrat du 9 juillet 2019, la télésurveillance de leur habitation située [Adresse 2] à [Localité 8] (13).
Le 7 octobre 2021, Mme [G] [L] épouse [B] a déposé plainte en suite d’un vol par effraction dont ils auraient été victimes la veille, le 6 octobre 2021, en soirée.
Les époux [B] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MAIF, qui a mandaté un expert technique, le cabinet JEAN CHOL, afin qu’il procède à une expertise amiable.
Le cabinet JEAN CHOL a organisé une réunion d’expertise qui s’est tenue le 19 octobre 2021 et a établi son rapport d’expertise en date du 12 janvier 2022.
Par lettre RAR en date du 15 décembre 2022, le Conseil des époux [B] et de la MAIF a mis en demeure la société VERISURE d’indemniser les préjudices subis par les époux [B] et la MAIF.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, les époux [B] et la MAIF ont fait assigner la société VERISURE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 13 février 2025, la société VERISURE (anciennement dénommée SECURITAS DIRECT SAS) demande au juge de la mise en état, de :
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la MAIF, faute de justifier de son recours subrogatoire,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la MAIF,
— Débouter la MAIF et les consorts [B] de leurs demandes pour frais irrépétibles et dépens,
— Condamner la MAIF à payer à la société VERISURE une somme de 1.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me THORRIGNAC.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025, M. [R] [B], Mme [G] [L] épouse [B] et la MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE demandent au juge de la mise en état, de :
— Débouter la société VERISURE de sa fin-de-non-recevoir visant à voir déclarer la MAIF irrecevable au titre de la subrogation légale,
— Juger que la MAIF est recevable et bien fondée au titre de sa demande fondée sur la subrogation légale,
Y faisant droit,
— Débouter la société VERISURE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Condamner la société VERISURE à verser à la MAIF la somme de 1 500 euros et aux époux [B] celle de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société VERISURE aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître BALE, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Voir renvoyer l’affaire à telle date d’audience de mise en état pour clôture et fixation de date de plaidoirie.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 février 2025 et mis en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la société VERISURE fait valoir que la MAIF est irrecevable en son recours subrogatoire en ce qu’elle ne justifie pas que son paiement serait intervenu en vertu d’une garantie, faute de justifier de sa police d’assurance.
La MAIF soutient qu’elle est bien subrogée dans les droits des époux [B] en ce qu’elle produit sa police d’assurance et les justificatifs de paiement effectif.
L’article L. 121-12, alinéa 1er du code des assurances précise que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En application de l’article 1353 du code civil, selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouve », la subrogation légale opère de plein droit en faveur de l’assureur qui rapporte la preuve, d’une part, d’un paiement effectué par ses soins au profit de son assuré, d’autre part, du fait qu’un tel paiement a eu lieu en exécution des garanties souscrites.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens et cette preuve est suffisamment rapportée par l’assureur qui produit une quittance subrogative dans laquelle l’assuré reconnaît avoir perçu de la compagnie les sommes dont il est demandé remboursement aux responsables du sinistre.
Par ailleurs, la subrogation légale n’a lieu que lorsque l’assureur a payé l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance, de sorte qu’il appartient à l’assureur de démontrer qu’il était contractuellement tenu de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police.
Pour justifier de la réunion des conditions de la subrogation légale qu’elle invoque, la MAIF verse aux débats :
— Une page 2/2 intitulé « Contenu et maximum des garanties par sinistre » ne comportant aucun numéro de police et aucune signature des assurés,
— Un courrier de la MAIF adressé le 6 novembre 2018 à M. [B] mentionnant une modification contractuelle de la police d’assurance n°5091417A avec en pièce jointe un document intitulé « Contenu et maximum des garanties par sinistre »,
— Un courrier de la MAIF adressé le 7 juillet 2022 à M. [B] mentionnant la suppression des garanties souscrites pour la maison,
— Les conditions générales de l’assurance habitation Raqvam 1 non signées par les assurés,
— Un courrier de la MAIF adressé le 22 février 2022 à M. [S] lui annonçant un virement de 25.155 euros,
— Une quittance subrogative en date du 11 novembre 2022 aux termes de laquelle M. [B] a reconnu avoir reçu de la MAIF la somme de 25.155 euros pour les dommages mobiliers et 2.814,76 euros pour les dommages immobiliers représentant les indemnités reçues dans le cadre du dossier cambriolage du 06/10/2021.
Si la MAIF établit par ces documents qu’elle a réglé aux époux [B] la somme de 25.155 euros, elle ne démontre cependant pas que ce règlement serait intervenu en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
En effet, en l’absence de production aux débats des conditions particulières de la police d’assurance signées par les assurés faisant mention des conditions générales applicables au contrat, l’étendue des obligations contractuelles de la MAIF demeure incertaine, et plus particulièrement l’étendue des risques, les conditions de mise en oeuvre des garanties et leurs exclusions au moment du sinistre.
Il s’ensuit que la MAIF échoue à rapporter la preuve de sa qualité de subrogée et, partant, de son droit d’agir.
En conséquence, la MAIF sera déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société VERISURE.
2. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
La MAIF qui succombe à l’incident sera condamnée à payer à la société VERISURE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la MAIF en ses demandes formées à l’encontre de la société VERISURE ;
CONDAMNE la MAIF à payer à la société VERISURE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 6 octobre 2025 pour les conclusions en défense.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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