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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00487 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JO2S
Affaire : [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Louis CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[3],
[Adresse 5]
Représentée par Mme [R], rédacteur litiges et créances, munie d’un pouvoir permanent en date du 13 janvier 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 octobre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 5 juin 2023, la [3] a notifié à Monsieur [F] [B] qu’il avait perçu à tort une somme globale de 26.128,74 € décomposée de la façon suivante :
— revenu de solidarité active (RSA) de juin 2020 à mars 2023 : 17.106,39 €,
— prime exceptionnelle de fin d’année de décembre 2020, 2021 et 2022 : 457,35 €,
— aide exceptionnelle de solidarité de novembre 2020 : 150 €,
— allocation de logement sociale (ALS) de juin 2020 à mai 2023 : 8.415 €,
et lui a demandé de rembourser sa dette dans un délai de 20 jours.
Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » et un envoi en pli simple a été effectué à la nouvelle adresse de Monsieur [B] le 15 juin 2023.
Le 17 juillet 2023, Monsieur [B] a sollicité une remise de dette.
L’avis de la cellule fraude a été sollicité et par courrier recommandé du 22 avril 2024, la directrice de la [2] a notifié une fraude à Monsieur [B] et l’a informé de ce qu’elle envisageait de prononcer une pénalité financière à son encontre.
Dans un courrier du 29 avril 2024, Monsieur [B] a fait part de ses observations.
Par courrier du 17 septembre 2024, la directrice de la [2] a notifié à Monsieur [B] une pénalité de 1.000 €, l’avisant également de l’application de 2.612,88 € de majorations correspondant à 10 % du préjudice subi par la [2].
Par requête déposée devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS le 18 novembre 2024, Monsieur [B] conteste la fraude et la pénalité administrative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur [B] demande au tribunal de :
— annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la directrice de la [3] a mis à la charge du requérant une somme de 3.612,88 € au titre d’une pénalité administrative (1.000 €) et d’un prétendu préjudice subi (2.612,88 €),
— ordonner l’annulation des sommes mises à la charge du requérant par la directrice de la [2] relatifs à la pénalité administrative de 1.000 € et au préjudice prétendument subi évalué à 2.612,88 €,
— condamner la [2] au versement d’une somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] expose que l’omission de déclarer l’ensemble de ses revenus résulte de troubles psychologiques graves dus à des violences subies dans l’enfance de la part de son père et à un accident de voiture dont il a été victime en 1999. Il fait valoir que cette situation psychologique difficile ne lui a pas permis de prendre conscience de la nécessité de procéder à la déclaration de l’ensemble des ressources qu’il percevait, notamment de sa mère.
Il précise qu’il a sollicité de l’aide lors de sa déclaration de revenus de l’année 2022 en écrivant à l’organisme qu’il n’était pas sûr de sa déclaration. Il ajoute qu’il n’a pas omis de déclarer les revenus perçus aux assistantes sociales et au contrôleur de la [2], de sorte que sa bonne foi est démontrée. Il soutient que la [2] ne rapporte pas la preuve d’une intention frauduleuse et que la décision rendue par le tribunal administratif d’Orléans ne lie pas la juridiction.
Il ajoute qu’il ne dispose actuellement d’aucune ressource (le versement de l’AAH lui ayant été refusé au motif que ses revenus dépassent le plafond) et que cette pénalité et majorations sont susceptibles d’aggraver sa situation personnelle tant sur le plan psychologique que matériel.
La [3] sollicite de la juridiction de débouter Monsieur [B] de son recours et de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision rendue par la directrice de la [3] le 17 septembre 2024 notifiant une fraude, une pénalité administrative d’un montant de 1.000 € et des majorations de 2.612,88 € à Monsieur [B].
Elle expose que le contrôle effectué a démontré que Monsieur [B] ne réglait pas de loyer et qu’il percevait des aides financières régulières provenant de sa mère. Elle affirme que les manquements de Monsieur [B] à ses obligations ont fait subir à la [2] un préjudice certain constitué par l’existence d’une dette de 26.128,74 €.
Sur l’élément intentionnel, elle soutient que Monsieur [B] n’a jamais déclaré à la [2] que sa mère lui réglait ses charges de logement, de sorte qu’il a sciemment perçu à tort l’ASL alors qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier. Elle ajoute qu’il ne déclarait pas non plus les virements provenant de sa mère alors qu’il percevait en moyenne 1.332 € par mois en 2020, 1.260 € en 2021, 1.629 € en 2022 et 1.650 € en 2023, soit des sommes largement supérieures au montant du RSA. Elle estime qu’il ne peut pas justifier ces erreurs par la survenance d’événements personnels ayant pour conséquence des difficultés de compréhension compte tenu de la nature grossière et du caractère répété de ces omissions. Elle relève que le tribunal administratif d’Orléans n’a pas retenu la bonne foi de Monsieur [B].
Au vu de ces éléments, elle estime que la pénalité financière de 1.000 € est justifiée, son montant limité prenant déjà en considération la situation personnelle de Monsieur [B].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article (…)
II. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre la limite du montant de la pénalité prévue au I est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…)».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la [3] que Monsieur [B] a perçu des sommes qu’il n’avait pas déclarées lors de ses déclarations de ressources trimestrielles.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il convient également de rappeler que la bonne foi est présumée.
En application de l’article précité, la pénalité correspond en cas de fraude :
— au maximum à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (3.666 € en 2023), soit 14.664 €
— au minimum au trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 122,20 €
En l’espèce, Monsieur [B] reconnaît qu’il a omis de mentionner les sommes perçues par sa mère ainsi que le règlement de ses charges de loyers et d’énergie par sa mère lors de ses déclarations trimestrielles de revenus. Il indique qu’il est de bonne foi et que cette omission est due à des difficultés de compréhension engendrées par sa situation psychologique difficile (violences intrafamiliales subies durant l’enfant, accident de la circulation en 1999).
Il ressort des pièces produites qu’il est effectivement constaté une différence entre les ressources déclarées par Monsieur [B] à la [2] (0 €) et ses relevés de compte bancaire qui démontrent qu’il a bénéficié de virements bancaires effectués par sa mère d’un montant moyen de :
— 1.332 € par mois en 2020,
— 1.260 € par mois en 2021,
— 1.629 € par mois en 2022,
— 1.650 € par mois en 2023,
soit d’un montant largement supérieur au montant du RSA.
Il ressort de l’enquête de la [2] que Monsieur [B] a déclaré à l’enquêteur que sa mère prend en charge la totalité de ses charges de logement (loyer et énergie). L’analyse de ses comptes bancaires révèle qu’il n’a pas acquitté la moindre charge de logement depuis janvier 2020 a minima.
Monsieur [B] a expliqué à l’enquêteur « qu’il pensait bien que ces aides régulières poseraient souci, mais que sa référente socio-professionnelle lui aurait dit qu’il n’avait pas à les déclarer ».
Cela démontre que Monsieur [B] était conscient qu’il était anormal de ne pas déclarer ces sommes, lesquelles auraient nécessairement modifié ses droits à prestations.
Au surplus, l’enquêteur soutient que Monsieur [B] avait déjà été informé de ses obligations déclaratives en 2014, à la suite de sa première demande de RSA. Il lui avait alors été précisé qu’il devait déclarer les aides de sa famille et le montant des loyers pris en charge par sa mère. Il n’avait jamais donné suite aux demandes de précisions de la [2] concernant le montant de ces loyers, déclarant uniquement des aides de sa grand-mère.
Monsieur [B] n’ignorait donc pas la nécessité de déclarer les aides financières perçues de la part de sa mère, ce qu’il a sciemment omis de faire.
Dès lors, la mauvaise foi de Monsieur [B] est établie en dépit de ses difficultés psychologiques. En ne déclarant pas l’intégralité de ses revenus à la [3] pour le calcul de ses droits à prestations, ce dernier a commis une fraude. C’est donc à juste titre qu’une pénalité financière a été notifiée à Monsieur [B].
La Cour de cassation juge qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise (Civ. 2e, 8 avril 2010, no 09-11.232 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, no 19-19.132).
La pénalité a vocation à sanctionner les fausses déclarations des assurés et ne doit pas être d’un montant symbolique, afin de dissuader toute récidive.
Au regard de la gravité de l’infraction commise, de l’importance du montant des aides financières non déclarées, de la répétition des déclarations erronées et de la situation de l’intéressé, le tribunal estime justifié de prononcer une pénalité financière d’un montant de 1.000 € à l’encontre de Monsieur [B].
Par conséquent, Monsieur [B] sera condamné à payer à la [3] la somme de 1.000 € au titre de la pénalité financière, outre la somme de 2.612,88 € de majorations correspondant à 10 % du préjudice subi par la [2].
Monsieur [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [F] [B] de son recours à l’égard de la pénalité de 1.000 € prononcée par la [3] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la [3] une pénalité financière de 1.000 € au titre de la notification du 17 septembre 2024, outre la somme de 2.612,88 € de majorations ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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