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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 30 sept. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AS ELEC |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVYD
Monsieur [H], [F], [P] [J]
C/
Société AS ELEC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [F], [P] [J], né le 20 mai 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société AS ELEC, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 448 100 545, dont le siège social est au [Adresse 1], ayant pour Président, la société MGF, dont le Président est Monsieur [N] [L], non représentée à l’audience
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Monsieur [H], [F], [P] [J]
1 copie certifiée conforme à la société AS ELEC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête, enregistrée au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 7 janvier 2025, Monsieur [H] [J] a demandé que la société AS ELEC soit condamnée à lui payer 4 000 € en principal et 400 € de dommages et intérêts.
Monsieur [J] a exposé dans sa requête que, dans le cadre de la rénovation de sa maison, il a confié les travaux de rénovation électrique à la société AS ELEC. Il a indiqué qu’à l’occasion de ces travaux de rénovation, la trame chauffante du sol de sa maison a été endommagée, qu’il a été convenu entre l’architecte et les sociétés MURS ET MERVEILLES, METALCRAFT et AS ELEC que chacun prendrait à sa charge 25 % des travaux de réparation effectués par la société AEGServices mais que, faute pour la société AS ELEC d’avoir réglé sa quote-part à la société AEGServices, Monsieur [J] s’est substitué à la société AS ELEC. Monsieur [J] a ajouté que certains des travaux d’électricité ont été mal exécutés par la société AS ELEC, à savoir la carte électronique du portail qui a subi un court circuit du fait de mauvaises soudures et d’un défaut d’isolation, ce qui a endommagé le câblage et les photos-cellules des détecteurs, une absence de câblage entre un interrupteur et une lampe de la terrasse, le mauvais fonctionnement de deux VMC, le défaut d’installation de cinq spots dans la buanderie qui était prévue au devis. Monsieur [J] a également expliqué que, malgré ses demandes, la société AS ELEC n’est pas venue remédier aux désordres qu’il a dû faire résoudre par une autre entreprise et n’a pas communiqué sa police d’assurance décennale.
Monsieur [J] a justifié avoir tenté à deux reprises une conciliation extrajudiciaire, ce qui a donné lieu à l’établissement de deux constats de carence par le Conciliateur de Justice saisi, les 19 juillet 2024 et 2 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées, par le Greffe, à l’audience du 8 juillet 2025.
A l’audience du 8 juillet 2025, Monsieur [H] [J] a comparu en personne. Il a réitéré les termes de sa requête, en précisant que la VMC de la salle de bains parentale fonctionnait et que celle du sous-sol a été rebranchée après qu’une vérification ait été effectuée par l’entreprise N.[Z].
Le Magistrat présidant l’audience a précisé à Monsieur [J] que, par un courrier reçu au Greffe le 10 juin 2025, il a actualisé ses demandes pour les porter de 4 000 € dans sa requête initiale à 4 705 €, mais qu’il ne pourra pas être tenu compte de cette actualisation, dans la mesure où elle n’a pas été portée contradictoirement à la connaissance de la société AS ELEC.
Monsieur [J] a également remis un décompte des montants facturés par la société AS ELEC au titre de ses devis.
La société AS ELEC n’a été ni présente ni représentée, bien que l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience soit revenu au Greffe signé par elle. De ce fait, la société AS ELEC est réputée convoquée à personne, en application de l’article 670 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de la société AS ELEC, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement n’étant pas susceptible d’appel, mais la société AS ELEC ayant été citée à personne, il sera réputé contradictoire.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de restitution de la quote-part de la société AS ELEC au titre des travaux de réparation de la trame chauffante :
Aux termes de l’article 1301-2 du code civil, « Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subi du fait de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement. »
L’article 1301-4 prévoit, par ailleurs, que « L’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires.
Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune. »
Pour justifier de sa demande Monsieur [J] a remis des déclarations des sociétés MURS ET MERVEILLES et METALCRAFT, des échanges de courriels entre Monsieur [J] et la société AEGServices, la facturation par cette dernière de la quote-part incombant à la société AS ELEC et le virement effectué par Monsieur [J] au bénéfice de la société AEGServices, le 9 octobre 2024.
Il ressort de ces pièces qu’il a été convenu entre l’architecte et les sociétés MURS ET MERVEILLES, METALCRAFT et AS ELEC qu’ils supporteraient chacun 25 % des travaux de réparation de la trame chauffante du sol de la maison de Monsieur [J] endommagée lors des travaux de rénovation et que faute pour la société AS ELEC d’avoir payé sa quote-part à la société AEGServices d’un montant de 360 €, Monsieur [J] s’est substitué à la société AS ELEC pour régler la société AEGServices .
En conséquence, sur le fondement des articles 1301-2 et 1301-4 du code civil, Monsieur [J] est bien en droit de solliciter le remboursement par la société AS ELEC de la somme de 360 € qu’il a payée aux lieu et place de cette dernière, défaillante, à la société AEGServices.
Sur la mauvaise exécution par la société AS ELEC des travaux de rénovation électrique de la maison de Monsieur [J]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » et « Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. »
L’article 1217 du code civil prévoit que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : […] – demander réparation des conséquences de l’inexécution. […] Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du code civil précise que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Enfin, l’entrepreneur de travaux est tenu d’une obligation de résultat. A défaut pour lui de réaliser un travail conforme à ce qui lui est demandé, sa responsabilité se trouve engagée.
Sur la carte électronique du portail :
Pour justifier de sa demande, Monsieur [J] a remis le devis 2022098 V4 de la société AS ELEC, une déclaration écrite de l’entreprise N.[Z], les devis n° 7911/07/2024 et 7919/11/24 et de la facture n° 4392/11/24 de l’entreprise N.[Z].
Il ressort de ces pièces que la société AS ELEC était chargée de la reprise des circuits en conservation du portail extérieur et du remplacement de la carte électronique du portail, mais qu’un court circuit s’est produit au niveau de cette carte du fait de mauvaises soudures et d’un défaut d’isolation du boîtier, ce qui a endommagé le câblage ainsi que les photos cellules des détecteurs, ayant nécessité le remplacement de la carte électronique et des photos cellules des détecteurs, le recâblage de l’installation et l’isolation du boîtier par l’entreprise N.[Z] pour les montants de 1 267,20 € et 538 € TTC, soit un total de 1 805,20 €.
En conséquence, Monsieur [J] est bien en droit de réclamer à la société AS ELEC la somme de 1 805,20 € en réparation des dommages causés par la mauvaise exécution du remplacement de la carte électronique du portail.
Sur l’éclairage de la terrasse :
Pour justifier de sa demande, Monsieur [J] a remis deux devis de la société AS ELEC, le devis n° 2022098 V 4 et le devis n° 2023026.
Toutefois, s’agissant des travaux d’électricité à l’extérieur, seuls des travaux de fourniture et pose de prises de courant sont prévus par le devis n° 2022098 V4 et aucun des deux devis ne vise des travaux concernant l’éclairage de la terrasse.
Faute d’éléments permettant d’établir que la société AS ELEC a été chargée de la réalisation des travaux d’éclairage de la terrasse, sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre.
Sur les VMC :
Pour justifier de sa demande, Monsieur [J] se fonde sur les devis n° 2022098 V4 et 2023026 de la société AS ELEC, les échanges de courriels entre lui et la société AS ELEC, la déclaration écrite de l’entreprise N.[Z] et le devis n° 7919/11/24 de l’entreprise N.[Z]. Monsieur [J] a, en outre, déclaré à l’audience que la VMC de la salle de bains parentale a refonctionné sans qu’une intervention ait été nécessaire et que celle du studio n’a nécessité qu’un simple rebranchement après qu’une vérification ait été effectuée par l’entreprise N.[Z] pour le montant de 154 € TTC.
En conséquence, Monsieur [J] est en droit de réclamer à la société AS ELEC la somme de 154 € au titre de la réparation de la VMC du studio.
Sur les spots de la buanderie :
Il ressort des pièces remises par Monsieur [J] (plan de l’architecte, devis n° 2023026 de la société AS ELEC et d’une photographie de la buanderie postérieure aux travaux) que la société AS ELEC devait installer dans la buanderie 4 spots pour un prix de 392 € HT, soit 431,20 € TTC, mais que ces spots ne l’ont pas été par la société AS ELEC.
En conséquence, Monsieur [J] est bien en droit de réclamer à la société AS ELEC la somme de 431,20 € au titre des spots de la buanderie non installés.
En conséquence, la société AS ELEC sera condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 2 750,40 € (360 € + 1 805,20 € + 154 € + 431,20 €) et il sera dit que cette somme se compensera, le cas échéant, avec les montants non encore facturés ou restant dus à la société AS ELEC.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [J] sollicite la condamnation de la société AS ELEC à lui payer la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts sans préciser au titre de quel(s) préjudice(s), il sollicite cette indemnisation.
En conséquence, faute pour Monsieur [J] de justifier pas d’un ou de préjudice(s) distinct(s) de ceux résultant de la mauvaise exécution d’un certain nombre de prestations prévues par le contrat, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
La société AS ELEC, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AS ELEC à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 2 750,40 € ;
DIT que cette somme se compensera, le cas échéant, avec les montants restants à facturer ou restants dus à la société AS ELEC au titre des devis de cette dernière qui ont été acceptés par Monsieur [H] [J] pour la rénovation électrique de sa maison ;
CONDAMNE la société AS ELEC aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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