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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 5 mars 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C564T
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [B] [X] veuve [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 22 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 05 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 05/03/2026
Exécutoire à : Me DE CLERCQ Mélanie
Copie à : Mme [X] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2021, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [C] [D] et Madame [B] [D] née [X] un prêt personnel d’un montant de 24.000 euros remboursable en 84 mois au taux d’intérêts débiteur de 4,86 % l’an.
Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [C] [D] et Madame [B] [D] née [X] un crédit renouvelable d’un montant de 6.000 euros remboursable en 39 mensualités au taux débiteur de 9,42% l’an.
Par décision du 25 janvier 2024, la demande des époux [D] auprès la commission de surendettement du Morbihan a été déclarée recevable.
Le [Date décès 1] 2025, Monsieur [C] [D] est décédé.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la société COFIDIS a fait assigner Madame [B] [D] née [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 22 janvier 2026 aux fins de voir :
DECLARER recevable la présente action en paiement et CONSTATER son bienfondé,
CONDAMNER Madame [B] [D] née [X] à payer à la société COFIDIS suivant comptes arrêtés au 9 juillet 2025 :
* Prêt personnel n°28953001299288 :
— la somme de 20.568,70 € avec intérêt au taux contractuel de 4,86 € sur la somme de 19.059,79 € et au taux légal sur le surplus, ce à compter de la mise en demeure du 22 avril 2025 jusqu’à parfait règlement ;
* Compte ACCESSIO n°28935001376629 :
— la somme de 5.793,78 € avec intérêts au taux nominal contractuel de 12,816 % sur la somme de 5.368,40 €, et au taux légal sur le surplus, ce à compter de la mise en demeure du 22 avril 2025 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER Madame [B] [D] née [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [B] [D] née [X] en tous les dépens.
CONSTATER que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
En défense, Madame [B] [D], bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que l’action de la société COFIDIS a été introduite dans le délai de deux ans à compter du premier incident de payer non régularisé, elle sera donc déclarée recevable.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur le contrat de prêt personnel
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 21 décembre 2021 et du décompte produit aux débats, la société COFIDIS sollicite le paiement des sommes suivantes :
— Capital dû : 18.861, 39 euros
— Intérêts conventionnels : 198, 40 euros
— Indemnité conventionnelle de 8% : 1.508, 91 euros
Soit un total de 20.568, 70 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Madame [B] [D] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.508, 91 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner la défenderesse à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 19 059,79 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025.
Sur le crédit renouvelable
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 21 mai 2022 et du décompte produit aux débats, la société COFIDIS sollicite le paiement des sommes suivantes :
— Capital dû : 5.308, 75 euros
— Intérêts conventionnels : 59, 65 euros
— Indemnité conventionnelle de 8% : 425, 38 euros
Soit un total de 5.793,78 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Madame [B] [D] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 425,38 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner la défenderesse à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 5.368,4 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [B] [D] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société COFIDIS en sa demande ;
CONDAMNE Madame [B] [D] née [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 19 059,79 euros au titre du crédit consenti le 21 décembre 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure sur la somme de 18.861, 39 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [D] née [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Madame [B] [D] née [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 5.368,4 euros au titre du crédit consenti le 21 mai 2022 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 5.308, 75 euros à compter de la mise en demeure et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [D] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société CODIFIS de sa demande en paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame CamillE TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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