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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 10 févr. 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 10 Février 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JY2I
N° MINUTE : 2026/16
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° D 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI D’ERCEY
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 447 912 916, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
PARTIE SAISIE
EN PRÉSENCE DE
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4], dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
non comparante
CRÉANCIER INSCRIT
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 13 janvier 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 10 Février 2026.
Par acte authentique reçu le 07 décembre 2007 par Me [K] [A], notaire associé à Chinon (37), la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] (désignée ci-après la Caisse ou la banque) a consenti à la SCI d’Erçey un prêt “habitat” n° 00054591953 d’un montant de sept cent quatre vingt cinq mille (785 000) euros, remboursable au taux annuel fixe de 5,300 % soit un Teg annuel de 8,7305 %, en douze mensualités constantes dont onze nulles et la dernière de 827 169,12 euros à compter du 05 mai 2015. Affecté au rachat d’un prêt immobilier, cet emprunt était garanti par une hypothèque conventionnelle sur un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] (37), cadastré section I, n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieu-dit “[Localité 6]”, n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], lieu-dit “[Adresse 5]”, n°[Cadastre 6], lieu-dit “ Pas l’Hommaisière”, n° [Cadastre 7] lieu-dit “[Adresse 6]”, d’une contenance totale de 02 ha 32 a 50 ca.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 février 2010, la banque a mis en demeure la SCI d’Erçey de lui verser sous huitaine à compter de la réception de ce courrier la somme de 909 320,34 euros.
En exécution de son titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 28 avril 2023 par Maître [F] [I], commissaire de justice associé de la Sas Office Alliance, commissaire de Justice associés à Tours (Indre et Loire), la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] a signifié à la SCI d’Erçey un commandement aux fins de saisie vente afin de recouvrer la somme globale de 1 701 026,78 euros arrêtée au 07 avril 2023.
Toujours en exécution de ce titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 19 mai 2025 par [G] [L], commissaire de justice associé de la Sas Office Alliance, commissaire de Justice associés à Tours (Indre et Loire), la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] a fait donner à la SCI d’Erçey commandement valant saisie cet immeuble et ce, afin de recouvrer la somme globale d’un million huit cent quatre vingt dix huit mille quarante euros et soixante six centimes (1 898 040,66 €) arrêtée au 12 mai 2025.
Ce commandement auquel il est renvoyé pour une description exhaustive des biens saisis, a été publié le 07 juillet 2025 au service de la publicité foncière de l'[Localité 7] et [Localité 8] sous les références suivantes : volume 2025 S n° 29.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 29 août 2025 et placée le 02 septembre suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. (…) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. (…) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
. (…) statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. (…) fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. (…) statuer, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
. (…) fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,
. dire que la débitrice saisie devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
. (…) rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
. dire que les fonds de la vente seront consignés par l’acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
.(…) fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
. (…) fixer la date de vente judiciaire,
. (…) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 140 000 €,
. (…) déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SAS OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 3] ([Localité 7] et [Localité 8]), et si besoin avec le concours de la force publique ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-l du code des procédures civiles d’exécution,
.(…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. (…) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”
La procédure a été dénoncée au créancier inscrit par acte extra judiciaire délivré le 1er septembre 2025. Le Trésor public, service des impôts des particuliers de [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 02 septembre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026 où l’examen de l’affaire évoquée le 25 novembre 2025 avait été renvoyé, la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Nonobstant l’envoi d’une lettre simple conforme aux dispositions de l’article 471, dernier alinéa du Code de procédure civile, la SCI d’Erçey qui n’a pas constitué avocat, n’était pas représentée à l’audience de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur quoi
Attendu que force est de constater qu’en guise de titre, le créancier a communiqué la photocopie ne comportant que les pages impaires d’une copie exécutoire de l’acte reçu par Me [K] [A] ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes, d’ordonner une réouverture des débats, d’enjoindre à la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] de produire la copie exécutoire de l’acte authentique en original et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire :
. Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes formées par contre ;
. Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 24 mars 2026 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
. Enjoint à la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et [Localité 1] de verser aux débats en original :
— la copie exécutoire de l’acte authentique reçu le 07 décembre 2007 par Me [K] [A], notaire associé à [Localité 4] (37),
. réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 10 Février 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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