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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 15 mai 2026, n° 26/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00282 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DPJB
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [S] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
L’an deux mil vingt six et le quinze mai
Nous, Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assisté de Stéphane DELOT, cadre greffier,
Statuant sans audience, selon la procédure écrite prévue à l’article L. 3211-12-2 III du code de la santé publique,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur de l’E.P.S.M. D.
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
Dans le dossier concernant :
Monsieur [S] [X]
né le 21 Septembre 1974 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
* * *
Vu les articles L3222-5-1 du code de la santé publique, L. 3211-12-2 du même code et R. 3211-31 et suivants du même code,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [X] placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète par décision de Monsieur le Directeur de l’établissement de santé de [Localité 1] du 16 mars 2026,
Vu les ordonnances en date du 05 mai 2026 et du 10 mai 2026 par lesquelles le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Laon en charge du contrôle des soins psychiatriques sous contrainte a autorisé la poursuite de la mesure ;
Vu la saisine en date du 15 Mai 2026 à 15 heures 33 émanant de Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne tendant au contrôle d’une mesure d’isolement prise à l’encontre du patient pour la première fois le 21 avril 2026 à 20 heures 03 ;
Vu les avis, émis par le greffe et adressés à l’ensemble des parties, comportant les mentions prévues à l’article R. 3211-36 du code de la santé publique,
Vu le document établi par le personnel soignant de l’établissement d’accueil le 15 mai 2026 à 10 heures 00, aux termes duquel le patient ne sollicite pas l’assistance d’un avocat et ne demande pas à être entendu par le juge,
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République en date du 15 mai 2026 aux fins de maintien de la mesure ;
Vu les pièces du dossier,
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L.1110-1 du code de la santé publique que le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, à garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
L’article L. 3211-2 du code de la santé publique pose en principe qu’il convient de privilégier, lorsque cela est possible, les soins psychiatriques libres.
Aux termes de l’article L. 3222-5-1, I du même code, “L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ouvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. […]”
M. [S] [X] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète par décision de Monsieur le Directeur de l’établissement de santé de [Localité 1] du 16 mars 2026.
Par décision en date du 21 avril 2026 à 20 heures 03, le Docteur [Q], médecin à l’établissement d’accueil, a initialement décidé de placer M. [S] [X] à l’isolement pour une durée de 12 heures 00 maximum, en raison d’un “comportement imprévisible avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif et perturbations du sommeil des autres patients.”
La poursuite de la mesure a été autorisée par ordonnance du magistrat en charge du contrôle des soins psychiatriques sous contrainte en date du 05 mai 2026, puis du 10 mai 2026.
Le directeur de l’établissement d’accueil nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté le 15 Mai 2026 à 15 heures 33.
La mesure a été levée le 15 mai 2026 à 09 heures 26.
Le juge saisi d’une demande de maintien d’une mesure d’isolement apprécie le bien fondé de la mesure d’isolement au moment où il statue. Si la mainlevée d’une mesure d’isolement est intervenue avant que le juge ne se prononce, il n’y a plus lieu de statuer à son égard (Civ. 1ère, 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.515, publié).
La mesure n’ayant pas été remise en oeuvre à l’heure actuelle, il sera constaté qu’il n’y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sans débats et par décision susceptible d’appel devant la première présidente de la cour d’appel d’AMIENS,
CONSTATONS la levée par l’établissement de la mesure dont M. [S] [X] faisait l’objet, intervenue le 15 mai 2026 à 09 heures 26,
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, cadre greffier.
Fait à [Localité 5], le 15 Mai 2026 à 17 heures 00
LE GREFFIER, LE JUGE,
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