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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2026, n° 25/57850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57850 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE55
N° : 3
Assignation du :
13 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SNC DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS – #C1806 pour la SELARL FBC AVOCATS
DEFENDERESSE
La société H.A.M. S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 23 septembre 2022, la SNC du centre commercial de [Localité 2] a consenti un bail commercial à la Monsieur [B] [M], agissant en son nom personnel, ainsi que pour la société H.A.M en cours de formation, portant sur un local n°40-41, ainsi qu’une terrasse mitoyenne, situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal de 60.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 11 juin 2024, la SNC du centre commercial de [Localité 2] a fait délivrer à la société H.A.M un commandement de payer la somme de 44.906,15 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SNC du centre commerciale de Thiais a, par acte du 13 novembre 2025, assigné la société H.A.M devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 23 septembre 2022 entre la SNC du centre commerciale de [Localité 2] et la SAS H.A.M portant sur les locaux dépendant du centre commercial de [Localité 5], sis [Adresse 4] et juger que ledit bail se trouve résolu à compter du 12 juillet 2024,
— condamner la SAS H.A.M ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et libérer les locaux dépendant du centre commercial de [Localité 5], sis [Adresse 3] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— ordonner l’expulsion de la SAS H.A.M ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux loués dépendant du centre commercial de [Localité 5], sis [Adresse 3], en tant que de besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamner la SAS H.A.M à payer à titre provisionnel, à la SNC du centre commerciale de [Localité 2] les sommes de :
84.243,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté provisoirement à la date du 31 octobre 2025,21.600 euros au titre des réductions temporaires de loyer accordées par la bailleresse au locataire depuis la prise d’effet du bail,8.424 euros au titre de l’indemnité forfaitaireAssortir ces condamnations des intérêts de retard au taux légal en vigueur à la date de chaque échéance, majorée de 5 points,-ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d’une année,
— juger que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la SNC du centre commerciale de [Localité 2], sans compensation avec la dette locative,
— condamner la SAS H.A.M à verser à titre provisionnel, à la SNC du centre commerciale de [Localité 2] une indemnité d’occupation calculée sur la base du loyer global de la dernière année de location, majoré de 100% prorata temporis et augmentée des charges et accessoires, à compter du 12 juillet 2024 et jusqu’à complète restitution des lieux,
— condamner la SAS H.A.M à verser, à titre provisionnel, à la SNC du centre commerciale de [Localité 2] une indemnité d’immobilisation égale à 6 mois de loyer, soit la somme de 37.341,02 euros, à titre de compensation du temps nécessaire à la relocation,
— condamner la SAS H.A.M à verser à la SNC du centre commerciale de [Localité 2] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS H.A.M eux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et les éventuels frais d’exécution forcée, et autoriser, pour ceux la concernant, la Selarl FBC Avocats à en poursuivre le paiement direct, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 février 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La partie défenderesse n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la SAS H.A.M ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige par l’effet de l’article 27.3 du bail attribuant compétence aux tribunaux de Paris en cas de litige.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 11 juin 2024 à hauteur de la somme de 44.906,15 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juin 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le locataire ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 juillet 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 12 juillet et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, et non majorée de 100% tel que sollicité par la demanderesse, cette majoration étant susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant total de 84.243,63 euros, actualisé au 1er novembre 2025, terme du 4e trimestre 2025 inclus.
L’obligation de la SAS H.A.M n’étant pas sérieusement contestable, le défendeur sera condamné à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
La demanderesse sollicite, en outre, le versement à titre provisionnel de la somme de 21.600 au titre des réductions temporaires de loyers accordées, ainsi que la somme de 8.424 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre une majoration des intérêts. Toutefois, ces clauses stipulées au bail s’analysant comme des clauses pénales susceptibles de modération par le juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
En tout état de cause, la dette locative produira intérêts au taux légal en application de l’article 1343-5 du code civil et ce, à compter du commandement de payer conformément à la demande formulée, sur la somme de 44.906,15 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
La capitalisation des intérêts se fera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’acquisition de la conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnisation, ainsi que l’indemnité d’immobilisation sollicitées par la demanderesse s’analysent également comme des clauses pénales et sont susceptibles d’être modérées par le juge du fond. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
Sur les frais et dépens
Les frais d’exécution, dont les frais d’expulsion, sont à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif.
La SAS H.A.M partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, ceux-ci comprenant le coût des commandements de payer du 11 juin 2024 et l’ensemble des frais d’exécution.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent pour connaître du présent litige conformément à la clause attributive de compétence stipulée au bail ;
Constatons l’acquisition, à la date du 11 juillet 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 5], la SAS H.A.M pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS H.A.M à payer à la société SNC du centre commercial de [Localité 2] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter 12 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la SAS H.A.M à payer à la société SNC du centre commercial de [Localité 2] la somme provisionnelle de 84.243,63 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 31 octobre 2025, terme du 4e trimestre 2025 inclus et portant intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 sur la somme de 44.906,15 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Rejetons le surplus des demandes de la société SNC du centre commercial de [Localité 2] ;
Condamnons la SAS H.A.M aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 juin 2024 et l’ensemble des frais d’exécution, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS H.A.M à payer à la société SNC du centre commercial de [Localité 2] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 19 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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