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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 24/00881 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFUO
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 6 février 2026.
Demanderesse :
[5]
[Adresse 4]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Nicolas FEUILLATRE, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
L'[6] ([9]) des Pays de la [Localité 3] a émis, entre le 11 août 2016 et le 27 septembre 2018, sept mises en demeure à l’encontre de monsieur [S] [R], au titre de cotisations et contributions sociales dues, pour la somme totale de 70.694 €.
Ces sommes n’ayant pas été réglées, l’URSSAF a émis sept contraintes les 19 juin et 17 juillet 2024 qui ont été signifiées à monsieur [R] les 17 et 18 juillet 2024, pour la somme de 60.478,01 €.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2024, monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à ces contraintes au motif que la prescription était acquise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de son courrier du 12 décembre 2025, l'[8] indique ne pas maintenir sa demande, les cotisations et contributions sociales réclamées étant prescrites.
A l’audience, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts ainsi qu’à celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, formulées par monsieur [R].
Par conclusions du 15 décembre 2025, Monsieur [S] [R] sollicite, malgré le désistement de l’URSSAF, la condamnation de cet organisme à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’abus de droit dont il a été victime, et celle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager.
Monsieur [R] soutient qu’en faisant signifier les contraintes 7 ans après les mises en demeure et 2 ans après la prescription des délais, l’URSSAF a commis un abus de droit et a tenté de recouvrer des sommes qui ne pouvaient plus l’être, et de le priver de la possibilité de faire opposition en signifiant les contraintes en plein milieu de l’été.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il sollicite la somme de 3.000 € à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Il convient de constater que l'[10], qui a la qualité de demanderesse dans la présente procédure, se désiste de sa demande de validation des contraintes, reconnaissant que les cotisations et contributions sociales réclamées sont prescrites.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La responsabilité extra-contractuelle suppose de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux premiers éléments.
En l’espèce, à considérer que l’URSSAF ait commis une faute, qui ne soit pas une simple erreur, monsieur [R] n’explicite pas en quoi consisterait son préjudice puisqu’il n’aura finalement pas à s’acquitter de cotisations et contributions qui étaient pourtant dues.
La responsabilité de l’URSSAF ne peut dès lors être engagée et il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L'[10] succombant, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure.
Il apparaît par ailleurs équitable qu’elle verse à monsieur [R] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles que ce dernier a dû engager pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à l'[7] de son désistement d’instance ;
DÉBOUTE monsieur [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l'[7] à payer à monsieur [S] [R] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[7] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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