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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 26 nov. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00088 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D3T2
N° MINUTE : 25/00361
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence BELLEC avocate au barreau de Reims
DÉFENDERESSE:
[4]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [M] [R], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 Novembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] (l’assuré), salarié de la société [12] (la société) depuis le 3 janvier 2016 en tant que conducteur semi polyvalent, a fait parvenir à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 2 mai 2023 accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une « stibiose T 73 du RG ».
La caisse a adressé un questionnaire à l’employeur ainsi qu’un questionnaire à l’assuré, questionnaires qui ont été renseignés.
Dans le cadre de la concertation médico-administrative, la caisse a orienté le dossier vers un accord de prise en charge au titre du tableau de maladie professionnelle n°73 et relevé à ce titre la réalisation d’un scanner thoracique le 14 novembre 2022 par le Docteur [Z].
Ainsi, par courrier daté du 9 octobre 2023, elle a avisé la société de la décision de prise en charge de la maladie stibiose de l’assuré au titre de la législation professionnelle, maladie inscrite dans le tableau n°73 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier daté du 4 décembre 2023 et, en l’absence de réponse, elle a saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée par courrier recommandé le 18 avril 2024.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 8 octobre 2025, la société [12] demande au tribunal de bien vouloir :
Dire et juger recevable et bien fondée l’action de la société [12] ;déclarer inopposable à la société [12] la décision de prise en charge du 9 octobre 2023 ;déclarer non imputable à la société [12] la décision de prise en charge du 9 octobre 2023 ;condamner la [5] [Localité 10] au versement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la [5] [Localité 10] aux dépens.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 8 octobre, la [5] Mayenne prie le tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision du 9 octobre 2023 de la [5] [Localité 10] prenante en charge la maladie professionnelle du 13 septembre 2022 de Monsieur [V] [C] au titre de la législation professionnelle ;débouter la société [12] de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
À l’issue de l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable à l’encontre de la société la décision du 9 octobre 2023 de prise en charge de la maladie de l’assuré au titre de la législation professionnelle du 9 octobre 2023
Sur la condition médicale réglementaire
La société fait valoir que le tableau n°73 des maladies professionnelles exige la réalisation d’une technique d’imagerie particulière soit une radiographie afin de caractériser des signes radiologiques spécifiques c’est-à-dire l’existence d’un semi réticulomicronodulaire diffus sans aspect de condensation ou de pseudotumeur et quand l’espèce un scanner a été réalisé alors qu’il s’agit d’une technique d’imagerie distincte.
La société considère que pour que la maladie professionnelle soit reconnue, il est nécessaire que l’examen prévu par le tableau ait été réalisé, ce qui n’est pas le cas.
En réponse, la caisse fait valoir que le tableau prévoit que la pneumopathie soit caractérisée par des signes radiographiques spécifiques et qu’en l’espèce, elle a été objectivée par la réalisation d’un scanner thoracique, technique qui repose, comme la radiographie, sur l’utilisation de rayons X. Elle observe que le scanner du 14 novembre 2022 a permis de caractériser la pneumopathie par des signes radiographiques spécifiques de sorte que l’exigence légale associée à la maladie a bien été respectée.
***
Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l’exercice habituel de la profession.
Le législateur a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies pour qu’une maladie puisse être légalement reconnue comme professionnelle et indemnisée comme telle.
Suivant l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Pour avoir droit à réparation, le salarié doit être atteint d’une maladie figurant au tableau, médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu audit tableau, et le cas échéant, avoir été exposé au risque pendant la durée mentionnée dans ce tableau.
L’affection présentée par un assuré doit répondre aux obligations définies dans un tableau pour pouvoir être considérée comme professionnelle et notamment à :
— la condition médicale ;
— la liste des travaux ;
— le délai de prise en charge.
Autrement dit, dès lors qu’un salarié est atteint de l’une des affections inscrites à un tableau des maladies professionnelles et a été exposé au risque défini par ce même tableau, il bénéficie de la présomption d’origine professionnelle.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois que :
« (…) Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. (… »
Ainsi, si une ou plusieurs conditions du tableau n’est pas remplie, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est ainsi sollicité par la caisse.
En l’espèce, l’assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle une « Stibiose », le certificat médical initial visant expressément le tableau n°73 des maladies professionnelles.
Ce tableau est le suivant :
Dans le cadre de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil a considéré que la maladie de l’assuré « stibiose » correspond à celle prévue au tableau n°73 des maladies professionnelles et que l’examen prévu par le tableau a été réalisé le 14 novembre 2022 s’agissant d’un scanner thoracique.
Il convient de constater que le tableau suscité ne prévoit nullement la réalisation d’un scanner ou d’une radiographie mais précise uniquement que la pneumopathie doit être caractérisée par des signes radiographiques spécifiques accompagnés ou non de troubles tels que tout, expectoration, dyspnée.
Ainsi que l’indique la caisse, un scanner comme une radiographie repose sur l’utilisation de rayon X et le médecin conseil de la caisse a bien apprécié que le scanner produit lui a permis de constater que la pneumopathie est caractérisée par des signes radiographiques spécifiques.
Pour rendre son avis, le médecin conseil s’est appuyé sur un élément extrinsèque, à savoir ce scanner du 14 novembre 2022 qu’il mentionne dans le colloque et il convient de rappeler qu’elle fait partie des documents couverts par le secret médical et, à ce titre, non communicables. Cet examen a permis au médecin conseil de retenir le rattachement de la pathologie au tableau n°73.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer, comme soutenu par la société, que la désignation de la maladie telle que prévue au tableau n’est pas caractérisée.
Le moyen soulevé à ce titre est ainsi rejeté.
Sur la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
La société soutient que le tableau exige la réalisation de travaux exposants à l’inhalation de poussières, fumées ou vapeurs d’antimoine et qu’en l’espèce le salarié ne réalisait pas de travaux l’exposant à l’inhalation de telles poussières, fumées ou vapeurs d’antimoine dans la mesure où la société a mis en place un dispositif de prévention consistant en l’obligation de port d’un masque [9] jetable et en des actions régulières de sensibilisation. Il est également relevé qu’un masque ventilé a également été fourni au salarié et qu’un système d’aspiration était en place pour la captation des rejets ambiants.
La société indique également que des mesures d’exposition des salariés ont été réalisées par la société [13] à sa demande et que les résultats démontrent sans le moindre doute que l’exposition était inférieure aux limites fixées par la réglementation en vigueur. La société souligne que le salarié confirme bien qu’il portait un masque FFP3 ou un masque ventilé au travail et que si selon lui, « la ventilation n’était pas toujours au top », il s’agit d’une appréciation subjective qui n’est pas établie.
La caisse indique en réponse que le salarié a exercé la profession de conducteur semi polyvalent avec des activités sur différents postes (four d’oxydation, four de réduction, ensachage, extrusion) et que la société a elle-même indiquée que le produit principalement utilisé était l’oxyde d’antimoine. Elle considère ainsi qu’à la lecture du questionnaire de l’employeur et du questionnaire de l’assuré, il est établi que dans l’exercice de sa profession, le salarié, conducteur semi polyvalent, a été exposé à l’antimoine.
***
La liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la stibiose est, suivant le tableau n°73 des maladies professionnelles, la suivante :
En l’espèce, il ressort du questionnaire de l’employeur que le principal produit utilisé au sein de la société est l’oxyde d’antimoine et à la question « votre salarié a-t-il été exposé à l’antimoine si oui précisez les activités exercées dans lesquels il a été exposé », il a été expressément répondu :
« four d’oxydation : concassage du métal, production d’oxyde d’antimoine, four de réduction : traitement de produits intermédiaires afin d’obtenir du métal d’antimoine, ensachage : conditionnement de l’oxyde d’antimoine en doses (3 à 5 kg) sac de 25 kg ou bigs bags ».
Les fiches de poste versées aux débats par la société (postes : sacs doses, ensachauses, concasseur, convertisseurs) font bien également état au sein de l’atelier oxydation de risques d’inhalation à l’oxyde d’antimoine.
Ces réponses sont concordantes avec celle de l’assuré qui a indiqué dans son questionnaire que dans le cadre de son poste de conducteur semi polyvalent, il a été affecté au four, à la mise en big bag. Il a précisé que le poste principal était quand il a été affecté au four de 2012 à ce jour et que le produit était du tri oxyde d’antimoine.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à ce stade d’apprécier si l’employeur a fourni au salarié des équipements de protection individuelle adéquats, ni de déterminer le taux d’exposition à l’antimoine mais simplement de constater si oui ou non l’assuré a été amené à des travaux l’exposant à l’inhalation de poussières, fumées ou vapeurs d’antimoine étant en tout état de cause relevée que le rapport de mesure est relative à la période de 2023, soit antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle.
Dans ces conditions, cette condition du tableau est également satisfaite.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer inopposable la maladie de l’assuré à ce titre.
Sur l’absence d’investigations complémentaires
La société fait enfin valoir que l’agent enquêteur de la caisse aurait dû mener des investigations supplémentaires et aurait ainsi dû interroger les collègues de l’assuré sur le fonctionnement de la ventilation ou encore se déplacer sur le site pour effectuer ses propres constatations. Elle considère que la caisse a instruit le dossier en tenant compte des seules déclarations de l’assuré.
La caisse rappelle en réponse que suivant l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, elle peut recourir à une enquête complémentaire et qu’il s’agit d’une simple faculté et non d’une obligation.
Elle considère qu’en l’espèce compte tenu des deux questionnaires convergents, elle n’a pas procédé à une enquête complémentaire de sorte qu’il ne peut lui être reprochée de ne pas y avoir eu recours.
***
Il convient en effet de rappeler que suivant l’article R. 461-9 suscité, dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse peut recourir à une enquête complémentaire mais n’est nullement tenue d’y procéder.
Dans le cas présent, compte tenu des réponses concordants des questionnaires, la caisse explique qu’elle n’a pas eu recours à une telle enquête.
Le moyen soulevé à ce titre est ainsi rejeté.
Sur l’exposition aux risques probables chez un autre employeur
La société indique en dernier lieu que l’assuré a travaillé au préalable en tant que peintre et que selon l’INRS, parmi les expositions contemporaines à l’antimoine, on retrouve certaines peintures de sorte que cette activité antérieure a pu exposer l’assuré à l’inhalation de vapeur d’antimoine.
La caisse soutient en réponse que l’instruction de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie survenue à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur de la victime, et ce même s’il n’est pas le dernier employeur exposant au risque.
Elle estime ainsi qu’il ne peut lui être reproché d’avoir mené la procédure d’instruction à son encontre en sa qualité de dernier employeur de l’assuré.
***
Il est en effet constant que l’instruction de la prise en charge au titre de la digestion professionnelle d’une maladie survenue à un salarié doit être diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier emploi de la victime et ce, même s’il n’est pas le dernier employeur exposant au risque.
Dans ces conditions, ce moyen est également rejeté.
Sur l’absence de saisine d’un [7] ([8])
La société considère que compte tenu du fait que deux conditions du tableau ne sont pas remplies, le [8] aurait dû être saisi par la caisse et que cette dernière n’ayant pas fait, la décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable et non imputable à son encontre.
La caisse répond que les conditions du tableau sont réunies de sorte qu’il n’y avait pas lieu de saisir le [8].
***
Il convient en effet de constater que les conditions du tableau n°73 sont bien réunies pour les motifs sus- développés.
Dans ces conditions, la caisse n’était nullement tenue de saisir un [8] de sorte que ce moyen est également rejeté.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [11] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La vice-présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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