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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 30 oct. 2024, n° 24/08354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Octobre 2024
MINUTE : 24/1123
RG : N° 24/08354 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZID
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
OPH COMMUNAUTAIRE DE LA PLAINE COMMUNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Octobre 2024, et mise en délibéré au 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2024, M. [N] [O] et Mme [M] [R] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il leur accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] à PIERREFITTE SUR SEINE (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS le 3 février 2021 au bénéfice de l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.
A cette audience, M. [N] [O] et Mme [M] [R], comparant en personne, ont maintenu leur demande dans les termes de la requête.
Ils font valoir qu’ils occupent le logement avec quatre de leurs enfants dont deux sont encore mineurs ; que la dette locative a été soldée et qu’ils paient l’indemnité d’occupation régulièrement ; que Mme [R] est sans emploi alors que M. [O] travaille dans le secteur des espaces verts.
Bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS le 3 février 2021, signifié le 3 février 2021.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 août 2024 a été délivré le 18 juin 2024.
Au soutien de leur demande, M. [N] [O] et Mme [M] [R] produisent :
— la copie de l’acte de naissance de deux enfants mineurs, âgés de 13 et 17 ans,
— le livret de famille mentionnant quatre enfants communs,
— le bulletin de paie de M. [O], qui travaille en qualité d’ouvrier paysagiste au sein de la société GROUPE LOISELEUR et perçoit un revenu mensuel d’environ 1.500 euros.
Mme [R] a, en outre, fait état à l’audience de sa situation de handicap et présenté une carte de priorité.
Alors qu’il n’est pas contesté par l’OPH COMMUNAUTAIRE DE LA PLAINE COMMUNE, non comparant à l’audience, que la dette locative est soldée et que l’indemnité d’occupation est payée, éléments caractérisant la bonne volonté des requérants dans l’exécution de leurs obligations, il y a lieu, compte tenu de la situation de handicap de Mme [R] et de la présence de deux enfants encore mineurs dans le logement, d’accorder à M. [L] et Mme [R] un délai de 12 mois avant de quitter le logement.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont ils bénéficient seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS le 3 février 2021.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [N] [O] et Mme [M] [R] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Accorde à M. [N] [O] et Mme [M] [R] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 30 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] (93) ;
Dit qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS le 3 février 2021, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [N] [O] et Mme [M] [R] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, ceux-ci perdront le bénéfice du délai accordé et l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
Dit que M. [N] [O] et Mme [M] [R] devront quitter les lieux le 30 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [M] [R] aux dépens ;
Déclare le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 6] le 30 octobre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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