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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 23/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MERCEDES - BENZ FINANCIAL, SERVICES FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01283
N° Portalis DB3S-W-B7H-YEZU
Minute : 82/2025
S.A. MERCEDES – BENZ FINANCIAL
SERVICES FRANCE
Représentant : SELARL HKH AVOCATS, avocats
au Barreau de l’ESSONNE,
C/
M. [N] [V]
Représentant : Cabinet JURISDEMAT AVOCAT,
du Barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 256
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL HKH
Copie délivrée à :
M. [V]
Le 27 Janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Janvier 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES – BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5],
Représentée par la SELARL HKH AVOCATS, Avocats au Barreau de l’Essonne, substituée par Maître Chloé HAYS, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 4]
Ayant pour Avocat Maître DAMO du Cabinet JURISDEMAT AVOCAT
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2018, la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à M. [N] [V] un un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule d’une valeur de 42 300 euros, d’une durée de 37 mois, avec paiement de 37 loyers de 495,86 ou 495,85 euros et un prix de vente final de 27 500 euros.
Le véhicule financé, de marque Mercedes-Benz modèle Classe GLA numéro de série WDC1569081J502476 a été livré le 20 juin 2018 puis restitué au mois de mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner M. [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de paiement.
Après deux renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024.
A cette date, la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle sollicite :
— la condamnation de M. [N] [V] au paiement des sommes suivantes :
— 8 677,41 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2022 ou, subsidiairement, de l’assignation ;
— 5 169,80 au titre des frais de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 ou, subsidiairement, de l’assignation ;
— 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la capitalisation des intérêts ;
— et la condamnation de M. [N] [V] aux dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, que le locataire a rendu le véhicule avec retard et en mauvais état. Elle est invitée à présenter ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la remise d’une fiche d’informations précontractuelles et indique qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être appliquée dès lors qu’il s’agit d’une indemnité et de frais de fin de contrat.
Bien qu’ayant comparu à l’audience du 19 février 2024, M. [N] [V] ne se présente pas à l’audience du 1er juillet 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. A cette date, la réouverture des débats a néanmoins été ordonnée aux fins de recueil des observations du demandeur sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et de production, par le demandeur, de tout justificatif de la valeur vénale du véhicule restitué.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette date, la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France comparaît, représentée. Elle produit une facture de cession du véhicule et fait valoir qu’elle sollicite le paiement des frais de fin de contrat. Elle reprend les demandes et moyens exposés à l’audience du 1er juillet 2024.
M. [N] [V] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En l’espèce, la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
L’arrivée à son terme du contrat de location avec option d’achat ne prive pas d’effet les dispositions précitées qui peuvent toujours être relevées d’office par le juge.
En l’espèce, la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France ne produit aucune fiche d’informations précontractuelle, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
C – Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l’historique, que la créance de la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France est établie mais que, conformément aux dispositions précitées, le prêteur ne peut réclamer que le remboursement du capital prêté, à l’exclusion de toute autre somme.
Le montant des sommes dues par l’emprunteur se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l’origine : 42 300 €
? moins les versements réalisés : 21 867,01 €
? moins la valeur du véhicule restitué : 11 000 €
soit un total restant dû de 9 432,99 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 31 mai 2023.
En conséquence, il convient de condamner M. [N] [V] au paiement de cette somme.
F – Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 4,92% pour le second semestre de l’année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [N] [V] à payer à la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 9 432,99 euros, sans intérêts.
II – Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [N] [V] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [N] [V] à payer à la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 9 432,99 euros sans intérêts ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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