Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DATE : 05 février 2026
DECISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00418 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYAO
AFFAIRE : [U] C/ S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
DÉBATS : 18 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 18 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [U]
née le 25 septembre 1987 à
de nationalité française
demeurant 890 Route de Nîmes – 30140 ANDUZE
représentée par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
siège social : 16/18 Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 451 746 077, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Céline LEMOUX de la SELARLU CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
siège social : 16/18 Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 028 123, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Céline LEMOUX de la SELARLU CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [U], restauratrice, a présenté au cours du mois de juillet 2021 un syndrome fébrile associé à des troubles digestifs ainsi que des myalgies en rapport avec une infection COVID confirmée par un sérodiagnostic positif le 09 août 2021. Elle a directement été mise en arrêt de travail.
Madame [U] est alitée pendant un mois, avec des soins à domicile dont la visite quotidienne d’une infirmière pour contrôler sa respiration, sa tension, sa température ainsi que sa saturation en oxygène.
Depuis le mois d’août 2021, l’état de Madame [U] ne s’est pas amélioré, de sorte que le diagnostic d’un Covid long aurait été confirmé en 2023.
Puis, à compter d’avril 2024, Madame [U] a été placée en invalidité de catégorie 2. Elle aurait alors déposé un dossier auprès de la MDPH en janvier 2025, qui aurait été accepté et lui aurait permis d’obtenir : une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ainsi que la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH).
Depuis son arrêt maladie, l’assureur de Madame [U], la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, prenait en charge sont prêt immobilier à hauteur de 1.100€ par mois. Le contrat prévoyait également une indemnisation en cas de taux global d’incapacité est supérieur ou égal à 66%.
Pour évaluer ce taux global d’incapacité, la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES a diligenté une expertise amiable et a, pour ce faire, diligenté le Docteur [V] qui a remis son rapport le 13 septembre 2024 et a retenu un taux global d’incapacité de 30%.
Par courrier en date du 16 octobre 2024, la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES a informé Madame [U] qu’aucune prise en charge au titre de la garantie ne serait accordée au regard du taux global retenu.
Contestant la première expertise amiable, la CIVIS (une organisation se concentrant sur la protection juridique en matière de santé), a mandaté le Docteur [E] dont les conclusions similaires à celles du Docteur [V] sont également contestées par Madame [U].
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Madame [W] [U] a attrait la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, afin que puisse être ordonnée une expertise judicaire ainsi que la réserve des dépens.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la SA PREDICA demandent au juge des référés de :
A titre principal, Accueillir l’intervention volontaire de la société PREDICA ; Mettre hors de cause la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES; Prendre acte de ce que la société PREDICA s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la désignation d’un expert judiciaire ; A titre subsidiaire, désigner tel médecin qui lui plaira lequel aura pour mission d’examiner Madame [U] Mettre à la charge de Madame [U] les frais de l’expertise; Réserver les dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’intervention volontaire et mise hors de cause
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
En l’espèce, Madame [U] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LANGUEDOC deux prêts pour l’habitat à hauteur de 279.759 euros et 10.000 euros.
Pour garantir le remboursement de ses prêts, Madame [U] a sollicité, le 12 mars 2020, son adhésion au contrat d’assurance emprunteur « AssurReponse Immo », souscrit auprès de la société PREDICA.
Ainsi, si la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES reconnaît que le contrat d’assurance garantissant les prêts de la demanderesse a été contracté auprès d’elle, il ressort que les garanties souscrites sont assurées par la société PREDICA, qui est dès lors, la seule partie concernée par la présente procédure.
Raison pour laquelle la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause au profit de la SA PREDICA qui souhaite intervenir volontairement.
Le contrat d’assurance emprunteur AssuRéponse Immo qui a été produit par Madame [U] indique que « les risques Décès/perte totale et Irréversibles d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale, Invalidité Permanente Totale, Invalidité Permanente Partielle sont assurés par PREDICA. Le risque perte d’emploi est assuré par PACIFICA ».
Madame [U] n’a pas répliqué quant à la demande de mise hors de cause de la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et l’intervention volontaire de la SA PREDICA.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA PREDICA puisse intervenir volontairement en sa qualité d’assureur au titre des risques d’invalidité.
Par conséquent, en l’état de ces éléments, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la SA PREDICA et de mettre hors de cause la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
En l’espèce, le 09 août 2021, Madame [W] [U], a été déclarée positive à la COVID-19, qui a perduré et aurait entraîné le diagnostic d’un covid long.
Depuis 2021, Madame [U] est en arrêt maladie. Son contrat d’assurance prévoit une indemnisation en cas de taux global d’incapacité est supérieur ou égal à 66%. Pour évaluer ce taux global d’incapacité, la SA PREDICA a diligenté une expertise amiable et a, pour ce faire, diligenté le Docteur [V] qui a remis son rapport le 13 septembre 2024 et a conclu a :
« Une consolidation au 01er avril 2024, date de mise en invalidité.
La mise en invalidité éventuelle avec son taux d’incapacité fonctionnelle et son taux d’incapacité professionnelle lié à son activité.
Incapacité fonctionnelle : 20% pour la fibromyalgie selon le barème de droit commun
Incapacité professionnelle : 67% correspondant à l’invalidité de catégorie II.
Merci de m’indiquer également si l’état de santé de notre client le rend inapte à exercer sa profession, mais aussi toute profession ».
Suite à ce rapport, par courrier en date du 16 octobre 2024, la SA PREDICA a informé Madame [U] qu’aucune prise en charge au titre de la garantie ne serait accordée au regard du taux global retenu.
Contestant la première expertise amiable, la CIVIS qui est une organisation se concentrant sur la protection juridique en matière de santé, a mandaté le Docteur [E] dont le rapport a été remis le 08 avril 2025 et dans lequel il a conclu que « les séquelles fonctionnelles du Covid long justifient l’attribution d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 20% par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
L’incapacité professionnelle est de 67%, correspondant à une invalidité catégorie 2 par la CPAM.
Les souffrances endurées sont de degré 4/7. Cette quantification tient compte de l’ensemble des traitements mis en œuvre (…) NB : dans la mesure où j’en arrive aux mêmes conclusions que ma consœur, il semble qu’il n’y aurait aucune utilité à diligenter une expertise amiable et contradictoire. ».
Contestant les deux rapports d’expertise amiable susvisés, Madame [U] sollicite une nouvelle expertise judiciaire.
En réponse, la SA PREDICA estime que le motif invoqué par Madame [U] pour justifier de la mesure d’expertise est inopérant, en ce que :
Le Docteur [V] et le Docteur [E] ont examiné Madame [U] à environ 7 mois d’intervalle ; Ces médecins ont été missionnés par deux compagnies différentes à savoir la société PREDICA et la société CIVIS ; Les conclusions des rapports d’expertise sont identiques notamment sur la fixation de la date de consolidation mais surtout sur la fixation des taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle ; Le taux d’incapacité fonctionnelle retenu par les deux experts de 20% est significativement inférieur au minimum contractuel requis pour pouvoir bénéficier de la garantie Invalidité Permanente Totale (IPT).
De plus, la SA PREDICA explique que même si l’assurée présente un taux d’incapacité professionnelle de 100%, pour bénéficier de la garantie IPT, il n’en demeure pas moins que Madame [U] doit présenter un taux d’incapacité fonctionnelle supérieur à 50% pour atteindre un taux d’incapacité global égal ou supérieur à 66%, seuil contractuel de mobilisation de la garantie. Or, Madame [U] ne démontre pas dans le cadre de son acte introductif d’instance que son état de santé aurait évolué au point de justifier d’un taux d’incapacité fonctionnelle de plus de 50%, étant précisé que son taux d’incapacité professionnelle fixé dans les deux rapports est loin des 100%.
Ce sont les raisons pour lesquelles, la société PREDICA s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la demande d’expertise judiciaire.
Toutefois, au regard de la contestation par Madame [U] des rapports d’expertise amiable rendus et au vu de l’enjeu financier en cause, cette dernière justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d’instruction devant servir à établir avec certitude son état de santé et évaluer ses taux d’incapacité afin que le juge du fond, puisse, apprécier l’application ou non des garanties souscrites auprès de la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES dont la SA PREDICA est en charge de l’indemnisation des clauses, objet du présent litige.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [U], qui y a intérêt, dans les termes et selon les modalités précisées au présent dispositif.
III. Sur la demande de complément de mission
La SA PREDICA sollicite que la demande d’expertise puisse comporter les points missions suivants :
Décrire avec précision la nature de l’affection dont elle est atteinte ; Fixer la date de consolidation de Madame [U] ; Déterminer le taux d’incapacité professionnelle, apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité de l’Assuré par rapport à sa profession en tenant compte de sa capacité à l’exercer antérieurement à la maladie ou à l’Accident, des conditions d’exercice normales de sa profession et ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente ; Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle en dehors de toute considération professionnelle en tenant compte uniquement de la diminution de la capacité physique ou mentale de l’Assuré, suite à son Accident ou à sa maladie, par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun édité par le Concours Médical le plus récent au jour de l’expertise ; Préciser le taux global d’incapacité selon le tableau reproduit dans la notice d’information du contrat d’assurance.
La demande de complément de mission étant légitime à la bonne appréciation du présent litige, il convient d’y faire droit.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA PREDICA à la présente procédure ;
DÉCLARONS hors de cause la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES de la présente procédure ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [B] [T]
709, route de Saint Jean du Pin – 30100 ALES
Port. : 06.07.13.64.48 Mèl : [T][B]1@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s’adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (Covid-19 en date du 09 août 2021) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la Covid-19 en date du 09 août 2021 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le Covid-19, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la Covid-19, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Déterminer le taux d’incapacité professionnelle, apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité de l’Assuré par rapport à sa profession en tenant compte de sa capacité à l’exercer antérieurement à la maladie ou à l’Accident, des conditions d’exercice normales de sa profession et ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente ;
18°) Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle en dehors de toute considération professionnelle en tenant compte uniquement de la diminution de la capacité physique ou mentale de l’Assuré, suite à son Accident ou à sa maladie, par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun édité par le Concours Médical le plus récent au jour de l’expertise ;
19°) Préciser le taux global d’incapacité selon le tableau reproduit dans la notice d’information du contrat d’assurance ;
20°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
21°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
22°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
23°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
24°) Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
25°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision
26°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,
27°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
FIXONS à MILLE DEUX-CENT EUROS (1.200€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [W] [U] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d’Alès avant le 06 mars 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [W] [U] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Ouvrage ·
- Destination ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Vices ·
- Dol ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Bois
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Effets du divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Juge ·
- Exécution provisoire ·
- Fiche
- Préjudice ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Information ·
- Santé ·
- Rente ·
- Titre
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commande ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Vin ·
- Prix ·
- Remboursement ·
- Conciliation ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Témoin ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Présomption ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Recours ·
- Notification
- Gestion ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Département ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Minute ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Rhône-alpes ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Véhicule ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Assurances
- Plaine ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Usage professionnel
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Protection des données ·
- Résidence ·
- Données personnelles ·
- Nationalité française ·
- Parents ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.