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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 24/04874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04874 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JGH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 février 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [K] [Z], un prêt personnel crédit expresso pour un montant de 15 500 euros remboursable en 84 mensualités de 215,45 euros hors assurance, et avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,50% ;
Après un courrier 19 juin 2023 adressé à Monsieur [K] [Z], la déchéance du terme a été prononcée le 17 juillet 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à la somme de 4 257,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 17 juillet 2023, date de la déchéance du terme, la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédures civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A SOGEFINANCEMENT suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, a fait assigner Monsieur [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à la somme de 4 257,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 17 juillet 2023, date de la déchéance du terme, la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédures civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [Z] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
S’agissant d’un contrat de prêt personnel souscrit le 24 février 2018, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiementLa société FRANFINANCE justifie par l’attestation de parution du 1er juillet 2024, venir aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à la fusion absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE du 1er juillet 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mars 2023.
L’assignation ayant été introduite le 22 juillet 2024, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l’action de la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A SOGEFINANCEMENT, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 490,95 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été adressée au débiteur par courrier recommandé du 19 juin 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A SOGEFINANCEMENT, a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 juillet 2023.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;
En l’espèce, le contrat en cause a été signé électroniquement ; par application de l’article 1367 du Code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte (…). Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ;
La société demanderesse ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret numéro 2001 – 272 du 30 mars 2001 , dont la fiabilité est présumée ; il lui appartient donc de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache ; en application des dispositions de l’article 1366 du Code civil, « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature en garantir l’intégrité » ;
L’absence de justification de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié a pour conséquence de priver le prêteur de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique et non d’invalider celle-ci.
Il appartient donc à la société requérante de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
La banque requérante verse aux débats la copie du titre de séjour de Monsieur [K] [Z], des bulletins de salaire des mois de novembre 2017 et janvier 2018, la fiche de dialogue contenant les informations sur les ressources et charges du défendeur et il ressort de l’historique du compte versé aux débats Monsieur [K] [Z] a acquitté les mensualités du prêt dont se prévaut S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A SOGEFINANCEMENT du mois de mars 2018 jusqu’au mois mars 2023;
Ces éléments constituent des commencements de preuve de la réalité de l’engagement contractuel de Monsieur [K] [Z],, témoignant aussi de la remise effective des fonds et de la réalité du consentement de l’emprunteur à s’acquitter des mensualités, corroborant ainsi les termes de l’offre de crédit versée aux débats.
La société de crédit verse en outre aux débats un exemplaire de l’offre de prêt comportant un bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, l’historique du compte depuis l’origine, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d’information sur le produit d’assurance, la fiche conseil assurance, un justificatif de consultation du FICP et les mises en demeure ;
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche d’informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteur. Or la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La créance de la société requérante se limitera dès lors à la différence entre le montant du financement au profit de Monsieur [K] [Z] (15 500 euros) et les règlements effectués (14 488,08 euros), tels qu’ils résultent de l’historique du compte.
Monsieur [K] [Z] sera dès lors condamné à payer à la S.A. FRANFINANC,E, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, la somme de 1011,92 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 24 février 2018.
Compte tenu du taux contractuel et du taux légal en vigueur, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, l’équité commande de condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la société requérante la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A SOGEFINANCEMENT, en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, la somme de 753,23 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel souscrit le 24 février 2018 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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