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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 2 oct. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 02/10/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EATQ
N° de minute : 25/01303
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX OCTOBRE
DEMANDEUR :
[M] [A] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Mylène BARBOT, avocate au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[N] [G]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 02/10/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [M], [W], [F] [A], née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 16] (Seine-[Localité 19]),
et
Monsieur [N], [R], [C] [G], né le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (63).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 13 septembre 2024, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONFIE à Mme [M] [A] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S], [X], [V], [B] et [L] [G] ;
RAPPELLE que M. [N] [G] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [M] [A] ;
ACCORDE à M. [N] [G] un droit de visite en espace de rencontre à l’égard des cinq enfants mineurs, [S], [X], [V], [B] et [L] [G] qui s’exercera au sein de l’association [11] (service PASSERELLE 53, [Adresse 5] – 02.43.66.10.12 -[Courriel 18] ) et sous le contrôle des responsables de la structure, à raison de deux journées par mois pendant 01h00 à 02h00, selon les disponibilités du service, les jours et horaires étant fixés par l’Espace Rencontre, à charge pour les intervenants d’apprécier l’opportunité de sorties, et ce, pendant un délai d’un an à compter de la première rencontre ;
DIT que :
— les parents devront se conformer au règlement intérieur du service sous peine de suspension du droit de visite,
— si le parent visiteur ne se présente pas à trois reprises, sans motif valable, son droit sera automatiquement suspendu,
— si le parent hébergeant n’amène pas indûment les enfants au point rencontre, il s’expose aux sanctions pénales réprimant la non-représentation d’enfants,
— il appartiendra aux parents de prendre contact avec les responsables de l’Espace Rencontre, dans un délai de six mois, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place,
— la mère devra conduire et reprendre les enfants au point rencontre,
— il appartiendra au père, à l’issue de la mesure, de saisir le Juge aux affaires familiales aux fins de renouvellement de son droit de visite en lieu neutre ou de modification de son droit de visite, faute de quoi le droit cessera au bout d’un an,
— PASSERELLE adressera au juge une note de fin de mesure ;
DIT que M. [N] [G] est tenu de verser à Mme [M] [A] épouse [G] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S], [X], [V], [B] et [L] [G] de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 750 euros ; le CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
FIXE les modalités suivantes pour le versement de cette contribution :
o Cette contribution sera versée avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
o Elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
o Le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
o La contribution est indexée sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
o Cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
o Il est rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
o Il est rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
o Cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
Il est rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;Il est rappelé aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité exceptionnels, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
CONDAMNE Mme [M] [A] aux dépens de l’instance.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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