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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 19 mars 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
==========
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5VV
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 MARS 2026
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
DÉCISION : PAR DEFAUT
DEMANDERESSE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Copie exécutoire Me [Localité 1]-Delpech, Mme [I] le 19/03/2026
DÉBATS : Audience publique du 26 Février 2026
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 19 Mars 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025, la société de recouvrement INTRUM, agissant pour le compte de sa cliente la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF), a mis en demeure Madame [I] d’effectuer le règlement de factures de fourniture d’électricité.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2025, le Conseil de la société EDF a mis en demeure Madame [C] [I] de procéder au règlement de la somme de 3 011,47 € au titre de factures impayées.
Sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, il est néanmoins proposé à Madame [I], avant des suites judiciaires, la mise en place d’une procédure participative.
C’est dans ces conditions que la société EDF a procédé par voie d’assignation par devant le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 5 novembre 2025 en vue de l’audience du 22 janvier 2026.
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du code civil, ses demandes sont les suivantes :
— Condamner Mme [C] [I] à payer et porter à la société EDF la somme de 3 011,47 € correspondant au solde des factures impayées outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner Madame [C] [I] à payer et porter à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [C] [I] aux entiers dépens.
— Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 22 janvier 2026.
A cette date, la société EDF, représentée par son avocat, a renouvelé ses demandes telles que formulées initialement dans l’acte d’assignation.
En défense, Madame [I] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution de la défenderesse :
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le non paiement des factures :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
De même, l’article 9 du code de procédure civile énonce : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société EDF verse aux débats les pièces suivantes :
— Facture de souscription du 13 juin 2023
— Facture du 22 août 2023
— Facture du 21 décembre 2023
— Facture du 22 avril 2024
— Facture de résiliation du 19 juin 2024
— Mise en demeure de payer du 21 janvier 2025
— Relevé de compte
— Mise en demeure du 18 septembre 2025.
En vertu de l’article 1363 du code civil, « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Or, la société EDF ne produit aucun contrat mais uniquement des pièces établies unilatéralement.
Le contrat de vente de fourniture d’électricité constitue un acte juridique qui donne lieu à des droits et des obligations pour chacune des parties.
En son absence, les pièces produites ne suffisent pas à établir la responsabilité de Madame [I].
En conséquence, la société EDF ne rapporte pas la preuve de l’obligation de paiement dont est débitrice cette dernière à son égard et sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société EDF sera ici condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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