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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 3 févr. 2026, n° 25/06265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SECIF CFDT c/ S.A. LA SOCIÉTÉ LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2026
N° RG 25/06265 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23KV
N° Minute : 26/00012
AFFAIRE
Syndicat SECIF CFDT, [D] [P]
C/
S.A. LA SOCIÉTÉ LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UES ROCHER CAP ROCHER (CAP CONNECT)
Copies délivrées le :
à
Me Camille BERLAN (CCC)
Me Henri GUYOT (copie exécutoire)
Me Fabien MAUDUIT (copie exécutoire)
DEMANDERESSES
Syndicat SECIF CFDT
[Adresse 3]
Madame [D] [P]
[Adresse 4]
représentés par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
DEFENDEURS
S.A. LA SOCIÉTÉ LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 876 580 077, dont le lieu d’exercice de l’activité est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié au dit siège
[Adresse 5]
représentée par Me Khadija BENYAHYA substituant Me Henri GUYOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UES ROCHER CAP ROCHER (CAP CONNECT), [Adresse 2]
représenté par Me Fabien MAUDUIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R035
***
L’affaire a été débattue le 6 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés de l’unité économique et sociale Rocher ont pour activité la production et la commercialisation de produits de beauté. Elles exercent leurs activités dans plusieurs établissements distincts, dont l’établissement CAP connect, lequel dépend de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher.
Le 5 juin 2025, lors d’une réunion extraordinaire organisée à leur demande, la majorité des élus ont décidé de la révocation de Mme [D] [P], élue sur la liste présentée par le syndicat SECIF CFDT, de ses fonctions de secrétaire du comité social et économique de l’établissement.
Le 17 juillet 2025, Mme [P] et le syndicat SECIF CFDT ont assigné la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et le comité social et économique de l’établissement CAP connect devant la présente juridiction.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 15 octobre 2025, Mme [P] et le syndicat SECIF CFDT demandent au tribunal :
Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société Yves Rocher ;D’annuler la délibération du 5 juin 2025 par laquelle le comité social et économique a voté la révocation de Mme [P] de son poste de secrétaire ;D’ordonner la réintégration de Mme [P] en qualité de secrétaire ;La condamnation de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et du comité social et économique de l’établissement CAP connect à verser à Mme [P] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;La condamnation de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et du comité social et économique de l’établissement CAP connect à verser au syndicat SECIF CFDT la somme de 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession;La condamnation de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et du comité social et économique de l’établissement CAP connect à leur verser chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de leur avocat.
A l’appui de ses prétentions, ils soutiennent que la société Yves Rocher a bien qualité à défendre. Ils soutiennent par ailleurs que la délibération litigieuse a été adoptée au mépris des droits de la défense de Mme [P] en ce qu’elle a été sciemment adoptée à l’occasion d’une réunion où cette dernière était absente, alors que de nouveaux griefs étaient développés à son encontre et qu’elle ne disposait pas du temps nécessaire à sa défense. Ils font également valoir que l’ordre du jour de la réunion n’a pas été signé par le secrétaire du comité social et économique. Ils soutiennent enfin que cette révocation a causé un préjudice moral à Mme [P], ainsi qu’un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 13 novembre 2025, la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes à son égard. A titre subsidiaire, elle conclut à leur rejet. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que l’exécution provisoire soit écartée. Elle sollicite enfin la condamnation de chacun des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que seul le comité social et économique a qualité pour défendre à l’action introduite contre la délibération litigieuse et ses conséquences. Elle soutient par ailleurs que la révocation a été décidée dans le respect du règlement intérieur, à la majorité des membres présents et après que Mme [P] ait été mise en mesure de présenter ses observations. Elle soutient également que l’ordre du jour joint à la convocation n’avait pas à être signé par la secrétaire dès lors que la réunion a été organisée à la demande de la majorité des membres élus. Elle soutient enfin que les demandeurs ne justifient pas de leurs préjudices.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 12 novembre 2025, le comité social et économique de l’établissement CAP connect conclut au rejet des demandes. A titre subsidiaire, il demande que l’exécution provisoire soit écartée. Il sollicite enfin la condamnation de chacun des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la révocation a été décidée dans le respect du règlement intérieur, à la majorité des membres présents et après que Mme [P] ait été mise en mesure de présenter ses observations. Il soutient également que l’ordre du jour joint à la convocation n’avait pas à être signé par la secrétaire dès lors que la réunion a été organisée à la demande de la majorité des membres élus. Il soutient enfin que les demandeurs ne justifient pas de leurs préjudices.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à défendre de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précise qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, il ressort sans équivoque des écritures des demandeurs qu’ils se bornent à solliciter l’annulation d’une délibération du comité social et économique et l’indemnisation des préjudices qui en découlent. Or, si l’employeur siège au comité, il est constant que la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher n’est, en tant que telle, nullement à l’origine de la délibération litigieuse. Elle n’est pas davantage responsable de son exécution ou, dans l’hypothèse d’une annulation, de l’exécution de la décision de Justice. Elle n’a donc pas qualité à défendre à la présente instance.
L’action engagée à son encontre par les demandeurs doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur les demandes d’annulation et de réintégration
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions relatives à l’ordre du jour
En vertu de l’article L. 2315-29 du code du travail, « l’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire ». L’article L. 2315-31 du même code précise toutefois que « lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion ». Ces questions étant ainsi inscrites de plein droit à l’ordre du jour, la circonstance qu’il ne soit pas signé par le secrétaire ou le président ne saurait affecter la régularité de la délibération qui s’ensuit.
En l’espèce, il est constant que seules les questions dont la majorité des membres du comité a sollicité l’inscription ont été inscrites à l’ordre du jour. Son absence de signature par la secrétaire est donc sans incidence sur la régularité de la délibération litigieuse.
Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure de révocation
Il résulte des dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail que les modalités du fonctionnement du comité social et économique et, notamment, la procédure applicable à la révocation de son secrétaire, sont déterminées par son règlement intérieur. Une telle décision n’étant pas prononcée par une juridiction ou une entité de nature juridictionnelle, les stipulations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lui en revanche inapplicables.
En l’occurrence, l’article 6 du règlement intérieur du comité social et économique énonce que la révocation du secrétaire ne peut intervenir qu’après « que les raisons à l’origine de la décision ont été portées à la connaissance de l’intéressé ». Le règlement n’exige en revanche pas que le secrétaire soit entendu préalablement à la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les motifs invoqués par les élus ayant sollicité la tenue de la réunion ont été portés à la connaissance de Mme [P] le 23 mai 2025, soit treize jours avant l’organisation de la réunion, le 5 juin 2025. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les pressions reçues de son syndicat qu’un élu a évoquées le jour de la réunion, qui ne sont pas relatives à l’exercice par Mme [P] de son mandat, ne constituent nullement un grief nouveau pris en compte pour décider de la révocation de la secrétaire. Dans ces conditions, bien qu’elle n’ait pu participer aux débats, Mme [P] a été mise en mesure de présenter utilement ses observations sur l’ensemble des griefs développés à son encontre avant que le comité social et économique ne prenne sa décision.
Le moyen soulevé à ce titre droit en conséquence être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les demandes d’annulation et de réintégration doivent être rejetées.
Sur les demandes d’indemnisation
En ce qui concerne la demande faite par Mme [P]
En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la décision de révocation litigieuse étant régulière, Mme [P] ne saurait se prévaloir d’aucune faute à l’encontre du comité social et économique. Sa demande d’indemnisation doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande de réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels […] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En l’espèce, sans préjudice de la réalité de la faute reprochée au comité social et économique, le syndicat SECIF CFDT n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la délibération litigieuse affecte, au-delà de la situation personnelle de Mme [P], l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. La demande indemnitaire formée à ce titre doit donc être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que Mme [P] et le syndicat SECIF CFDT n’ont entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement.
Les demandes présentées au titre de l’abus de procédure doivent dès lors être rejetées.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Les défendeurs n’étant pas les parties perdantes, les demandes présentées à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des demandeurs une somme au titre des frais exposés par les défendeurs et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge des demandeurs les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Mme [D] [P] et le syndicat SECIF CFDT à l’égard de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher.
DÉBOUTE Mme [D] [P] et le syndicat SECIF CFDT du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le comité social et économique de l’établissement CAP connect de l’unité économique et sociale Rocher de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de Mme [D] [P] et du syndicat SECIF CFDT les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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