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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NITA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00527
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NITA
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [G] [Z] ([7])
[8] ([7])
— avocat (CCC) par Case palais
Me Amine MOUHEB
Le :
Pour le Greffier
Me Amine MOUHEB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [B] WIRTH, Assesseur employeur
— [J] [I], Assesseur salarié
***
À l’audience du 23 Mai 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Amine MOUHEB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 100
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 20 décembre 2024, M. [G] [Z] conteste la décision en date du 26 novembre 2024 de la Commission de Recours Amiable de la [8], lui ayant accordé une pension d’invalidité de catégorie 1.
Il soutient ne plus être en capacité de travailler, quel que soit le domaine d’activité et sollicite une pension d’invalidité de catégorie 2.
Avec l’accord de M. [G] [Z], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [F], lequel a examiné le requérant le 3 mars 2025.
Par conclusions du 16 mai 2025, M. [Z] a sollicité du tribunal de :
— Dire et juger qu’il relève de l’invalidité de catégorie 2 ;
— Attribuer à M. [Z] la pension d’invalidité catégorie 2 à partir de la décision initiale de la [5] accordant la catégorie 1 ;
— Condamner la [6] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre du dommage subi à la suite de la lenteur du traitement de sa situation ainsi que pour résistance abusive ;
— Condamner la [6] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la [6] aux entiers frais et dépens.
Lors de l’audience de mise en état du 23 mai 2025, les deux parties ont donné leur accord pour l’application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La [5] a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal sur la demande au fond en principal. Elle s’est opposée à la demande formulée au titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 16 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
L’assuré social qui est dans l’incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, peut percevoir une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes :
— ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite (62 ans) ;
— justifier de 12 mois d’immatriculation à la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— présenter une invalidité réduisant la capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3(incapacité de pouvoir exercer le même emploi ou de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au 1/3 du salaire antérieur).
Le taux d’incapacité de travail, établi par le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie, est apprécié, dans les conditions mentionnées à l’article L. 341-3 du code de la Sécurité sociale en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Les assurés reconnus invalides sont classés dans l’une des trois catégories suivantes :
— 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
— 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
— 3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Ce classement dans l’une ou l’autre de ces catégories détermine le montant de la pension d’invalidité.
La question n’est pas de savoir si la pathologie de M. [G] [Z] est grave, est soignable, guérissable, ou pas, mais uniquement d’apprécier l’impact des séquelles sur sa capacité à travailler, dans une profession quelconque.
Il résulte du rapport du Dr [D] [F], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [G] [Z] le 3 mars 2025 que " Monsieur [H] aurait exercé la profession de consultant en gestion administrative et financière.
Pendant son activité, il aurait été victime d’un burn-out et ne travaillerait plus depuis de nombreuses années.
Monsieur [H] se dit douloureux et dépressif.
« Il est suivi par de nombreux médecins et différents diagnostics ont été évoqués.
En particulier, une polyarthrite a été supposée mais a été réfutée par les bilans.
Un début de syndrome de Parkinson a également été évoqué, sans confirmation à ce stade à ma connaissance.
Les Datscan réalisés ont émis des doutes sur une atteinte du système dopaminergique.
En définitive, un syndrome fibromyalgique a été retenu pour le moment.
Au fil des années il a pris de très nombreux traitements médicamenteux.
Le neurologue qui le suit préconisait en novembre 2024 une surveillance clinique, la poursuite du traitement antalgique et de nouveaux bilans plus poussés dans deux ans.
Il prend tous les jours un traitement morphinique (Skénan et actiskenan)), traitement fort, qui ne permet pas d’occuper un emploi à temps plein au long cours.
Il a du mal à rester longtemps debout ou assis.
Un bilan cardiaque aurait montré un vieillissement anormal des artères et il prend un traitement à visée cardiologique et anti cholestérol (twicor, liptruzet et zyloric) Il est suivi par un psychiatre, pour un état dépressif marqué avec troubles de l’humeur et du comportement.
Il se dit plus ou moins irritable et ne se sent plus capable de se concentrer sur une activité professionnelle.
Le psychiatre relève un état d’anxiété généralisée et une personnalité « border line ».
Il prend un traitement à visée psychiatrique important (solian, effexor, stilnox, rivotril et laroxyl, et parfois du theralène).
Il dort mal dit-il.
Ses douleurs sont importantes et permanentes, dit-il et la kinésithérapie est peu efficace.
Il est aidé pour sa toilette, son habillage/ déshabillage par son entourage familial.
Il a beaucoup de mal à se déshabiller / rhabiller ce jour.
Il est triste et expose clairement ses soucis de façon longue et détaillée et ne voit pas d’issue positive à son état qui perdure depuis demande nombreuses années.
Il est inquiet et stressé, un peu répétitif et le suivi psy est tout à fait justifié. "
Le Dr [F] conclut de la façon suivante :
« Au total, Monsieur [H] souffre d’un syndrome douloureux chronique et d’un syndrome dépressif sévère suivi par un psychiatre et traité, avec souffrance psychique marquée et apragmatisme.
Lors de sa demande, l’invalidité réduisait des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et il était parfaitement incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque : il relevait d’une invalidité de catégorie 2.
L’assistance constante d’un tiers pour les actes essentiels n’était pas nécessaire."
Le tribunal constate que la [5] s’en remet à la sagesse du tribunal suite aux conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de dire que M. [G] [Z] relève d’une invalidité de catégorie 2 à compter du 13 juin 2024.
M. [Z] ne justifie aucunement ni d’une lenteur excessive dans l’examen de sa situation, ni d’une quelconque résistance abusive et encore moins d’un préjudice. Il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
La [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
M. [G] [Z] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la [8] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [G] [Z] ;
DIT qu’à la date du 13 juin 2024, M. [G] [Z] relève d’une invalidité de catégorie 2 ;
DÉBOUTE M. [G] [Z] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la [8] à payer à M. [G] [Z] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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