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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00642 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL54
DEMANDEUR :
M. [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [Y] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [F] a été indemnisé pour l’accident du travail du 8 février 2022 par décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] du 24 février 2022.
Le médecin-conseil a fixé la date de guérison au 6 février 2024.
M. [P] [F] a déclaré une rechute au 3 juillet 2024.
Par courrier du 19 août 2024, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] a informé M. [P] [F] que le médecin-conseil de la caisse a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Le 10 octobre 2024, M. [P] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par décision du 2 avril 2025, la CPAM a informé M. [P] [F] que lors de sa séance du 4 février 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 19 mars 2025, M. [P] [F] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2025.
* * *
* À l’audience, M. [P] [F] maintient sa contestation de l’avis du médecin expert et sollicite l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [F] affirme avoir toujours eu des douleurs et que depuis son accident du travail,
Il indique qu’il souffrait déjà de cervicalgies à la suite de son accident du travail du 08 février 2022 et qu’il souffre désormais de cervicalgies sur hernies discales, soulageant ses souffrances en s’administrant un traitement de Tramadol.
Il indique avoir été déclaré « inapte » à la reprise de son poste de travail de conducteur de bus depuis le 22 avril 2024 de sorte qu’il existe donc bien une reprise évolutive/ aggravation des cervicalgies dont il souffre.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 4 février 2025, cet avis ainsi que celui du médecin-conseil s’imposant à elle.
Elle fait valoir qu’une expertise a été diligentée, dans la mesure où l’assuré contestait la décision du médecin conseil, et que les conclusions de l’expert sont sans ambiguïté et doivent s’imposer aux parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
* * *
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, M. [P] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, le 4 février 2025, rejeté sa contestation.
La caisse fait valoir que les conclusions du médecin-conseil et de la CMRA s’imposent nécessairement à elle.
Néanmoins, elle ne produit pas les conclusions de la commission médicale de recours amiable.
Au soutien de sa demande de nouvelle expertise, M. [P] [F] produit notamment le certificat médical du docteur [V] du 23 août 2023, indiquant qu’en septembre 2023, suite à la recrudescence importante des douleurs de l’assuré, un suivi neurochirurgical a été réalisé et qu’à ce jour M. [F] continue à souffrir de cervivalgies sur hernies discales, qu’il utilise du tramadol comme antalgique et est reconnu inapte à la conduite de bus.
De ce fait, la demande de M. [P] [F] doit être soumise à un nouvel expert désigné cette fois, en application de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif.
Au vu des éléments produits, et en l’absence du rapport médical permettant de justifier la position de la Caisse, la demande de M. [P] [F], de nature médicale, mérite d’être soumise à un nouvel expert désigné cette fois en application de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif, avec une mission similaire à celle confiée au premier expert.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 :
«Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI » .
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 5].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [M] [G], [Adresse 3] pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. [P] [F], le docteur [B] [V] ;
— examiner M. [P] [F] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier du rapport de la commission médicale de recours amiable ;
— dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont M. [P] [F] a été victime le 8 février 2022 et les lésions invoquées par le certificat du 3 juillet 2024 ;
— dans l’affirmative, dire si à la date du 3 juillet 2024 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 6 février 2024, et si cette modification justifiait le 3 juillet 2024 :
· un arrêt de travail ?
· un traitement médical ?
— dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, sous 4 exemplaires, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du LUNDI 10 NOVEMBRE 2025 A 14H-SALLE I
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1CCC [F], Me BIANCHI, CPAM, DR
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