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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 12 nov. 2025, n° 25/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 25/01784 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5YA
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT rendu le douze Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [S] [V] [Z] [N], née le 8 août 2004 à SAINT BRIEUC, de nationalité française, étudiante, demeurant 11 rue Jacqueline Pirenne – 22950 TREGUEUX
Représentant : Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Madame [E] [G] [C] [K], née le 6 janvier 1987 à PARIS 18ème, entrepreneur individuel exerçant l’activité de vente de véhicules automobiles sous l’enseigne RS AUTO, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 799 815 980, demeurant 11 Les Boulées – 22510 BREHAND
non comparante, non représentée
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2022, madame [S] [N] a acquis auprès de madame [E] [K] un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN modèle POLO immatriculé GH-478-LS pour un montant de 7.000 euros TTC.
En raison de plusieurs défaillances constatées sur le véhicule, madame [S] [N] a attrait madame [E] [K] par devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, lequel, par jugement rendu le 15 mai 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé GH 478 LS intervenue le 8 septembre 2022 entre madame [S] [N] et madame [E] [K] exerçant sous l’enseigne RS AUTO,ordonné la restitution du véhicule à madame [E] [K] par madame [S] [N] aux frais de madame [E] [K] exerçant sous l’enseigne RS AUTO,ordonné la restitution du prix de vente d’un montant de 7.000 euros par madame [E] [K] exerçant sous l’enseigne RS AUTO à madame [S] [N],dit que faute pour madame [K] [E] exerçant sous l’enseigne RS AUTO de procéder à la restitution du prix de vente de 7.000 euros, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera fixé provisoirement à 20 euros par jour de retard et ce à compter d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour madame [N] [S] passé ce délai de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive,condamné madame [E] [K] exerçant sous l’enseigne RS AUTO à payer à madame [S] [N] la somme de 3.281,04 euros au titre de son préjudice matériel,condamné madame [E] [K] exerçant sous l’enseigne RS AUTO à payer à madame [S] [N] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,rejeté toute demande plus ample ou contraire,condamné madame [E] [K] exerçant sous l’enseigne RS AUTO à payer à madame [S] [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,condamné madame [E] [K] exerçant sous l’enseigne RS AUTO aux entiers dépens de la procédure.
Par acte de commissaire de Justice en date du 18 juillet 2025, madame [S] [N] a assigné madame [E] [K] par devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Lors de cette audience, madame [S] [N] est représentée par son conseil et madame [E] [K] n’est ni présente ni représentée.
A l’audience, madame [S] [N] maintient les termes de son assignation et demande au juge de l’exécution de :
— liquider l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 15 mai 2024 contre madame [E] [K] à la somme de 1.860 euros, soit 20 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 8 jours à compter de la notification du jugement susvisé intervenue daté du 28 mai 2024,
— condamner madame [E] [K] à payer à madame [S] [N] la somme de 1.860 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— assortir d’une capitalisation mensuelle des intérêts ladite astreinte à compter de la signification de la présente assignation,
— condamner madame [E] [K] à payer madame [S] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [E] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, madame [S] [N] fait valoir que le jugement du 15 mai 2024 a été signifié à madame [E] [K] le 28 mai 2024 mais que cette dernière ne s’est pas exécutée.
Bien que régulièrement convoquée à personne, madame [E] [K] n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse à l’audience
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
En l’espèce, madame [E] [K] n’a pas comparu bien qu’elle ait été régulièrement convoquée à personne.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de ce texte, il appartient au débiteur de l’obligation de faire de justifier qu’il a rempli les obligations auxquels il a été soumis et assorti de l’astreinte.
De même, il appartient au juge d’examiner de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que madame [E] [K] a été condamnée par jugement rendu le 15 mai 2024 à rembourser à madame [S] [N] la somme de 7.000 euros. Cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 8 jours à compter de la notification du jugement pour une durée de 3 mois.
Le jugement a été signifié le 28 mai 2024 et madame [E] [K] ne s’est pas acquittée du versement de la somme de 7.000 euros.
Il convient de rappeler que la décision est définitive, qu’elle a acquis autorité de la force jugée et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le dispositif de cette décision.
Si le montant de l’astreinte est important, il convient de rappeler que madame [E] [K] a été condamnée à rembourser la somme de 7.000 euros en mai 2024 et que l’objectif de l’astreinte était que cette somme soit rapidement remboursée afin de rétablir les parties dans la situation qui existait avant l’acquisition du véhicule défectueux. En outre, madame [E] [K], non comparante, n’apporte par définition aucun élément permettant d’apprécier la disproportion de l’astreinte liquidée.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de liquidation d’astreinte formulée par madame [S] [N] est bien fondée. Il y a lieu d’y faire droit sur la période du 7 juin 2024 au 7 septembre 2024, soit sur une durée de 93 jours, soit pour une somme totale de 1.860 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 1.860 euros, somme au paiement de laquelle est condamnée madame [E] [K].
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et doit s’opérer par année entière.
En l’espèce, madame [S] [N] demande d’assortir l’astreinte d’une capitalisation mensuelle des intérêts à compter de la signification de l’assignation.
Il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [K], succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Madame [E] [K], supportant la charge des dépens, sera condamnée au paiement d’une indemnité qu’il sera équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 15 mai 2024 contre madame [E] [K],
CONDAMNE madame [E] [K] à payer à madame [S] [N] la somme de 1.860 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
DEBOUTE madame [S] [N] de sa demande de capitalisation mensuelle des intérêts,
CONDAMNE madame [E] [K] aux entiers dépens,
CONDAMNE madame [E] [K] à payer à madame [S] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement est exécutoire par provision,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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