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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 sept. 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 20 novembre 2025
à Me PAILLER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 novembre 2025
à Me [Localité 4]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00682 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57TE
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [M]
né le 18 Décembre 1967 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Juliette PAILLER, avocat au barreau de MARSEILLE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 septembre 1981, l’Office Public de l’HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [M] pour un logement sis à [Adresse 10].
Monsieur [Y] [F] est décédé le 19 avril 2024.
Par courrier en date du 13 mai 2024, Monsieur [J] [F], fils de Monsieur [Y] [F], a informé l’Office Public de l’HABITAT du décès de son père et a demandé un transfert de bail à son profit et s’est maintenu dans les lieux.
Par courrier en date du 11 juillet 2024, l’Office Public de l’HABITAT a notifié à Monsieur [M] le refus du transfert du bail à son profit en raison de ce qu’il occupe seul un logement de type 4.
Par courrier en date du 1er octobre 2024, l’Office Public de l’HABITAT a mis en demeure Monsieur [M] de quitter les lieux du fait de son occupation sans droit, ni titre du logement mais en vain.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 janvier 2025, l’Office Public de l’HABITAT a assigné Monsieur [J] [M] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• prononcer la résiliation du bail conclu le 16 septembre 1981 avec feu Monsieur [Y] [M] du fait du décès de ce dernier;
— dire et juger que l’occupation de Monsieur [J] [M] est sans droit, ni titre sur le bien sis à [Adresse 10];
• ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 10], sans application des dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution du fait de la pénétration dans les lieux manifestement par voie de fait;
• condamner Monsieur [M] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 6067,71 euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le 20 avril 2024
— une somme de 692,01 euros charges non comprises au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, l’Office Public de l’HABITAT a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 10.898,19 euros au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtées au 9 septembre 2025 dont il sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, l’Office Public de l’HABITAT a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [F], cité en l'[5] 13, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience mais s’est fait représenter par un avocat laquelle soulève à titre liminaire l’absence de diligences entreprises par l’Office Public de l’HABITAT en vue d’une résolution amiable du litige.
Reconventionnellement, Monsieur [M] sollicite le transfert du bail de l’appartement sis à [Adresse 10], à son profit.
Subsidiairement, il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
En tout état de cause, il s’oppose à la demande en suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il demande la condamnation de l’Office Public de l’HABITAT à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’absence de diligences en vue d’une résolution amiable du litige:
L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce et s’agissant d’une demande indéterminée dans son montant, les dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables.
Les demandes présentées par l’Office Public de l’HABITAT sont donc recevables.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 1981, l’Office Public de l’HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [M] pour un logement situé à [Adresse 8] [Localité 2][Adresse 1] [Adresse 7].
Monsieur [Y] [F] est décédé le 19 avril 2024.
L’article 14 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré (…) aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès (…) ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé n’est applicable qu’à la condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
L’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précise toutefois que les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié effectivement avec le locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de 65 ans.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [M] est le fils de feu Monsieur [Y] [M].
Monsieur [M] justifie par ailleurs avoir vécu avec son père depuis au moins un an à la date du décès de ce dernier (cf attestations, contrat Orange, attestation UNEDIC, avis d’imposition) et qu’il était même aidant familial de ce dernier depuis 2022.
Monsieur [M] justifie en outre bénéficier d’une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) valable du 18 juillet 2024 au 30 juin 2029 (cf. notification de la MDPH en date du 19 juillet 2024).
Si cette RQTH est postérieure au courrier de refus de transfert de bail de l’Office Public de l’HABITAT, force est cependant de constater que [G] [M] lui avait fait part de sa situation dans son mail en date du 3 juin 2024.
Les conditions de ressources et d’adapation au logement prévues par l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé ne sont donc pas opposables à Monsieur [M] [I] peut par conséquent bénéficier du transfert du bail à son profit.
L’Office Public de l’HABITAT ne saurait donc prospérer en ses demandes en résiliation de bail et d’expulsion.
Sur le paiement de l’arriéré locatif:
Monsieur [Y] [M] est décédé le 19 avril 2024.
En l’absence d’élément sur l’acceptation ou non par Monsieur [J] [M] de la succession de son père, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de l’arriéré locatif.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En outre, l’Office Public de l’HABITAT sera tenu de payer à Monsieur [M] la somme de 800,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLES les demandes de l’Office Public de l’HABITAT ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de l’arriéré locatif;
ACCORDONS à Monsieur [M] un transfert de bail à son profit pour le logement sis à [Adresse 10];
DEBOUTONS l’Office Public de l’HABITAT de ses demandes en résiliation de bail et d’expulsion;
CONDAMNONS l’Office Public de l’HABITAT à payer à Monsieur [M] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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