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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 24 févr. 2025, n° 22/04966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
24 Février 2025
2ème Chambre civile
79A
N° RG 22/04966 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JYCL
AFFAIRE :
[K] [X]
C/
Société AQUARIUM GEANT DE [Localité 4],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002011 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
ET :
DEFENDERESSE :
Société AQUARIUM GEANT DE [Localité 4], immatriculée au RCS de Saint Malo sous le numéro 399 410 265, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude-emmanuelle CAMBONI, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 11 février 2021, [K] [X], photographe de métier, a écrit à la société AQUARIUM GÉANT DE [Localité 4] pour l’informer que l’utilisation, sur son site web, d’un cliché sur lequel il revendiquait la qualité d’auteur, constituait un acte de contrefaçon, dès lors que son autorisation n’avait pas été sollicitée et que son nom n’apparaissait pas.
En excipant de “la violation des grands principes relatifs au droit d’auteur”, comprenant à ses yeux le droit de divulgation et au respect de l’œuvre, il appelait de ses vœux, “dans un esprit non procédurier, en privilégiant un règlement amiable” une “proposition d’indemnisation conséquente”, faute de quoi il prendrait “attache avec la juridiction compétente”.
Par acte du 6 juillet 2022, [K] [X] a fait assigner la société AQUARIUM GÉANT DE [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Rennes au titre d’une action en contrefaçon et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sa réclamation indemnitaire d’un montant de 7.500 € se décomposait comme suit :
— 2.000 € au titre de la violation de son droit patrimonial,
— 2.000 € au titre de la violation de son droit moral de paternité par contrefaçon,
— 2.000 € au titre du non-respect de l’œuvre,
— 1.500 € au titre du préjudice moral.
Le requérant sollicitait par ailleurs la publication, aux frais de la défenderesse, sur sa page d’accueil, du dispositif du jugement à intervenir pour une durée de deux mois à compter de sa première mise en ligne et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte définitive de 500 € par jour de retard.
Il sollicitait par ailleurs l’autorisation de publier aux frais de la défenderesse la décision à intervenir par extraits dans deux journaux nationaux de son choix, chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 4.000 € hors taxes.
À titre subsidiaire, il sollicitait le versement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il demandait que la somme de 3.000 € revienne à son avocat par application des dispositions des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi de 1991.
La condamnation de la défenderesse aux entiers dépens était enfin demandée.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la juge de mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, tirée de l’absence de qualité ou d’intérêt à agir de [K] [X], considérant que la question de l’originalité de l’œuvre relevait du débat au fond et que la preuve non équivoque que les droits patrimoniaux attachés à la photographie avaient été cédés en 2002 à la société MARITIME HARBOUR n’étant pas rapportée, le demandeur était recevable à agir pour la défense de ses droits patrimoniaux, son droit moral ne pouvant, quoi qu’il en soit, être affecté par quelque cession que ce soit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [K] [X] expose qu’il a réalisé le 16 octobre 2022 une photographie qu’il qualifie de “remarquable” du navire le “Chateaubriand”, descendant la Rance à l’approche du pont du même nom, prise par beau temps depuis le [Adresse 2], qu’il a cédée à la société MARITIME HARBOUR.
Il explique avoir éprouvé le 3 février 2021 “la désagréable surprise” de découvrir sur le site Web de la société de L’AQUARIUM GÉANT DE [Localité 4], une utilisation de son cliché, selon lui manifestement irrégulière, dans la mesure où son autorisation n’avait pas été sollicitée et où son nom et sa qualité d’auteur avaient été omis.
Il reproche également à la reproduction un recadrage dénaturant profondément son œuvre originale.
Après avoir rappelé le droit positif en vigueur, [K] [X] soutient que son œuvre photographique est originale.
À l’appui de sa démonstration d’une réflexion esthétique qui lui est propre, il souligne qu’il a saisi le moment où le navire perçait l’œil dessiné par le reflet de l’arche du pont Chateaubriand sur la surface de l’eau.
Il explique que pour obtenir le cadrage et l’atmosphère souhaitée il a déterminé que la prise de vue devait absolument être effectuée depuis la rive droite de la Rance à la sortie du [Adresse 2], qu’il a utilisé les réglages techniques les mieux adaptés, permettant ainsi de donner toute leur force aux éléments centraux de la photographie et d’obtenir un contraste entre le plan du pont et du navire et le fond du paysage.
[K] [X] explique qu’il a procédé à un travail spécifique au tirage, sans recadrer la photographie, dont il se dégage ainsi une atmosphère et un graphisme unique reflétant sa personnalité.
Pour toutes ces raisons, il soutient que sa photographie est protégée par le droit d’auteur.
Pour preuve de la contrefaçon, il a pris soin de faire des captures d’écran.
Il soutient qu’il y a eu atteinte à son droit patrimonial du fait de la publication de la photographie sur le site Web de la défenderesse, ce qui constitue un acte de communication publique couvert par le droit d’auteur.
Il rappelle qu’il n’a jamais cédé son droit d’auteur à la société AQUARIUM GÉANT DE [Localité 4], et qu’il n’a jamais autorisé celle-ci à en effectuer la communication publique.
Il s’ensuit, selon lui, que la contrefaçon du fait de l’atteinte à son droit patrimonial est ainsi établie.
Il excipe également d’une atteinte à son droit moral, caractérisée par l’absence de mention de son nom alors que les autres photographies illustrant le site Web comportent de manière visible le nom de leurs auteurs, estimant que son droit à la paternité sur son œuvre a été ainsi “délibérément bafoué”.
Monsieur [X] soutient qu’il y a eu aussi atteinte au droit au respect de son œuvre, dans la mesure où sa photographie a été “dénaturée” par un recadrage effectué “de manière sauvage”, la privant ainsi “de ses qualités esthétiques essentielles”.
Il motive ses quatre montants distincts de réclamations explicitant la somme globale de 7.500 € sollicitée à titre de réparation.
À titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, il impute à la défenderesse une faute pour avoir publié la photographie sans son autorisation, sans crédit et sans rémunération.
Il sollicite à ce titre la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
Il maintient ses autres demandes accessoires de mise en ligne et de publication de la condamnation à intervenir, sous astreinte.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société AQUARIUM GÉANT DE [Localité 4] explique que dans le cadre d’une opération de promotion des croisières sur la Rance proposées à sa clientèle, elle a début janvier 2021 extrait la photographie du site Web de la société MARITIME HARBOUR, propriétaire du navire le Chateaubriand, qu’elle a recadrée de façon à agrandir le bateau, avant de la mettre en ligne sur son propre site Web.
Elle expose que l’identité de l’auteur de la photographie ne figurait pas sur le site Internet de la société MARITIME HARBOUR et qu’elle ignorait son nom.
Elle soutient que le jour même de la réception du courrier de [K] [X], soit le 5 février 2021, elle a immédiatement retiré la photographie litigieuse, précisant que la page Internet sur laquelle elle avait été publiée avait fait l’objet de 53 visites.
La société Aquarium Géant de [Localité 4] soutient que la photographie prise par monsieur [X], dans le cadre d’une commande des fins publicitaires destinés à promouvoir les croisières du navire le Chateaubriand appartenant à la société MARITIME HARBOUR n’est en rien originale, le jeu de lumière créé par le reflet de l’arche du pont dans l’eau de la Rance, étant le résultat des conditions naturelles existantes au moment de la prise de vue, le choix de l’objectif et de la vitesse relevant de la pure technique.
Selon elle, tout photographe placé au même endroit, et au même moment aurait obtenu le même résultat, qui n’est que la représentation fidèle d’un paysage.
Elle affirme que la photographie litigieuse “constitue une fixation d’images réelles résultant de la technique photographique sans ajout créatif et sans empreinte de la personnalité de l’auteur”, la privant ainsi, faute d’originalité, de la protection au titre des droits d’auteur.
Elle en tire pour conséquence que l’action en contrefaçon de droits d’auteur doit être rejetée, et que [K] [X] doit être débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 7.500 €.
Sur le plan subsidiaire de la responsabilité civile délictuelle, la défenderesse soutient qu’elle n’a commis aucune faute, dès lors que la photographie appartenait à la société MARITIME HARBOUR qui était libre de l’utiliser, et donc d’autoriser sa transposition sur son propre site, laquelle publication n’était pas destinée à assurer la promotion de ses activités, mais celle de la société MARITIME HARBOUR.
La société AQUARIUM GÉANT DE [Localité 4] conclut à l’absence de préjudice démontré dans la mesure où la prestation de [K] [X] avait été payée initialement par la société MARITIME HARBOUR, ne peut l’être une seconde fois, et ce de plus fort que la publication éphémère sur son site ne constitue pas une nouvelle prestation fournie par le photographe.
La défenderesse soutient en outre qu’on aurait pu faire l’économie de cette procédure si [K] [X] avait pris soin de quantifier sa réclamation dès le mois de février 2021, au lieu de réclamer une indemnisation “conséquente”, faute de quoi les poursuites seraient engagées.
Elle sollicite dans ces conditions le rejet de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 112-2 9° du Code de la propriété intellectuelle, sont considérées notamment comme œuvre de l’esprit au sens du présent code, les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
Aux termes d’une jurisprudence désormais bien établie de la Cour de Justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation, la protection au titre du droit d’auteur du photographe suppose le constat d’une création intellectuelle de sa part reflétant sa personnalité et se manifestant par les choix libres créatifs lors de la réalisation du cliché.
La charge de la preuve d’une mise en scène, d’une composition arbitraire librement conçue, d’un choix de cadrage, d’angle ou d’atmosphère générant un effet particulier, voire d’un travail spécifique au tirage, incombe à celui qui se prétend auteur.
Au cas présent, il est constant et acquis aux débats que, dans le cadre d’une commande passée par la société MARITIME HARBOUR, organisatrice de croisières sur la Rance, [K] [X], photographe professionnel, a été amené à réaliser le 16 octobre 2002 une photographie du navire “Chateaubriand” au moment de son passage sous le pont éponyme, et que la société MARITIME HARBOUR, cessionnaire de l’image moyennant le prix de 609,80 € hors taxes, en a fait depuis régulièrement usage sur son site Internet à des fins exclusivement publicitaires.
La société AQUARIUM GÉANT DE [Localité 4] admet avoir extrait cette photographie du site Internet de la société MARITIME HARBOUR et l’avoir mise en ligne sur son propre site afin d’assurer la promotion des croisières de cette compagnie de navigation.
Il n’est pas sérieusement contesté par le demandeur que cette occurrence s’est produite à compter de la première semaine de janvier 2021, et qu’elle a pris fin le 5 février suivant, la page litigieuse ayant donné lieu entre-temps à 53 consultations.
[K] [X] soutient que son œuvre est originale et que son utilisation non autorisée pendant ces quatre semaines constitue un acte de contrefaçon, tandis que la société défenderesse conteste l’originalité même de la photographie litigieuse.
Il revient en effet au demandeur de démonter l’originalité de l’oeuvre revendiquée.
Il explique que c’est la part de lui-même qu’il a mise dans la création de l’œuvre, qui a abouti à une image faisant penser à un œil transpercé par le navire “Chateaubriand” tandis que la société défenderesse soutient que n’importe quel photographe qui se serait trouvé au même endroit et au même moment serait parvenu à l’instant t à une représentation identique du paysage sous ses yeux.
La photographie litigieuse est incontestablement de très bonne qualité. Elle n’a manifestement pas été prise “à la volée”. Elle résulte d’un choix personnel à l’opérateur qui a su trouver le moment exact où le bateau Chateaubriand pénétrait dans l’espace visuel créé par le reflet de l’arche du pont dans l’eau du fleuve, et procéder en ménageant l’éclairage naturel. La scène ainsi captée procure effectivement l’illusion d’un œil transpercé par le bateau descendant la Rance.
La fixation de cet effet d’optique sur la pellicule, nécessitait la recherche d’un endroit précis de prise de vue, le choix d’un objectif spécifique et d’une vitesse d’ouverture du diaphragme appropriée, qui vont au-delà d’une bonne maîtrise technique et constituent l’expression du libre choix créatif et du talent artistique de [K] [X].
Ce cliché n’était pas à la portée du moindre photographe qui serait passé sur les lieux au même moment que [K] [X], sauf à disposer d’un matériel identique et à avoir l’inspiration très personnelle que celui-ci a eue de déclencher l’objectif au moment où le sillage du bateau brisait le reflet de l’arche du pont.
Du fait de l’originalité de l’œuvre ainsi reconnue, il y a lieu de retenir la contrefaçon du droit d’auteur et de faire application des dispositions de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Il convient néanmoins de ne pas perdre de vue que l’usage contrefaisant a été très limité dans le temps et que son impact sur les droits patrimoniaux et moraux de l’auteur a été léger, même si la défenderesse a recadré le cliché.
En réparation, au titre de la violation du droit patrimonial, et de l’atteinte au droit moral de l’auteur, il convient de retenir la somme de 600 € pour chaque poste de préjudice patrimonial et moral.
Les demandes de 1.500 € au titre du préjudice moral et de 2.000 € au titre du non-respect de l’œuvre sont surabondants et sont inclus dans l’indemnisation de 1.200 € retenue ci-dessus.
Il n’y a pas lieu, à titre de dommages-intérêts complémentaires, de faire droit à la demande de publication dans la presse nationale et d’insertion sur le site en ligne de la défenderesse, dans la mesure où l’atteinte au droit d’auteur a cessé depuis désormais plus de quatre années et que la réparation intégrale du dommage est assurée par la condamnation au paiement de la somme de 1.200 € à titre de dommages-intérêts.
L’équité commande que la société AQUARIUM GÉANT DE [Localité 4] verse à l’avocat de [K] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 18 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société AQUARIUM GÉANT DE [Localité 4] à payer à [K] [X] la somme de 1.200 €, pour avoir contrefait la photographie dont il est l’auteur, représentant le passage de la vedette le Chateaubriand sous le pont éponyme.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société AQUARIUM GÉANT DE [Localité 4] aux entiers dépens.
CONDAMNE la société AQUARIUM GÉANT DE [Localité 4] à payer à l’avocat de [K] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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