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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 10 avr. 2026, n° 24/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00722
N° Portalis DBWM-W-B7I-CLP2
N.A.C. : 58E
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 03185-2023-000837 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)
DEFENDEUR :
S.A. GENERALI IARD
RCS de PARIS 552 062 663
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : […], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : […].
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 février 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes en date du 29 juin 2019 reçus par Maître [B], notaire à [Localité 1], Monsieur [T] [D] a :
— acquis un fonds de commerce de restauration rapide de type kebab sans alcool, bar sans alcool et jeux sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] connu sous le nom commercial [Etablissement 1],
— bénéficié d’un renouvellement du bail commercial ayant trait audit fonds de commerce sus-nommé pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir à compter du 1er juillet 2019.
Le fonds de commerce est couvert par une assurance multirisque professionnelle 100% PRO N°AR667064, contractée par Monsieur [T] [D] auprès de la S.A. GENERALI IARD le 2 août 2019 et prenant effet au 4 juillet 2019.
Le 16 décembre 2020, Monsieur [T] [D], exerçant sous le nom commercial [Etablissement 1] a subi un sinistre à savoir que le véhicule conduit par Monsieur [Z] [G] s’est encastré dans la vitrine du restaurant dégradant en outre la façade et détruisant le mobilier. Le fonds demeurait alors inexploitable et l’activité n’a pu reprendre qu’à compter du 17 décembre 2021.
Parallèlement, Monsieur [Z] [G] a été condamné par jugement du 4 mars 2021 du Tribunal correctionnel de MONTLUÇON à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois dont six assortis d’un sursis probatoire de deux années. En outre, la constitution de partie civile de Monsieur [T] [D] a été déclarée recevable, Monsieur [Z] [G] a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [T] [D] et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 22 juin 2021 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal correctionnel de MONTLUÇON.
Essuyant un refus de la S.A. GENERALI IARD assurant son local, Monsieur [T] [D] l’a donc assignée en référé par acte de Commissaire de justice en date du 5 janvier 2022 devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON.
Suivant ordonnance de référé du 13 avril 2022, une expertise comptable a été ordonnée et confiée à Monsieur [X] [J], expert près la Cour d’appel de RIOM, aux fins de quantifier le préjudice d’exploitation subi par Monsieur [T] [D] sous ses différents aspects.
Le rapport d’expertise a été dressé le 3 septembre 2022.
C’est dans ces conditions que, par acte de Commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Monsieur [T] [D] a de nouveau assigné la S.A. GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins d’obtenir la garantie due.
Au terme de ses conclusions, Monsieur [T] [D] demande à ce Tribunal de :
— le dire recevable et bien fondé, par conséquent,
— condamner la S.A. GENERALI IARD à lui payer les sommes suivantes :
*23.792,03 euros de perte d’exploitation sur la période du 15 décembre 2020 au 17 décembre 2021,
*10.000,00 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce,
Outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, le 3 septembre 2022,
— condamner la S.A. GENERALI IARD à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens en ce, compris les frais d’expertise judiciaire,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En défense, au terme de ses conclusions responsives, la S.A. GENERALI IARD demande à ce Tribunal de :
— déclarer satisfactoire son offre d’indemniser la perte de marge brute du demandeur correspondant à la période de fermeture réellement rattachable au sinistre à la somme de 6.500 euros,
— débouter Monsieur [T] [D] de toutes demandes, fins et conclusions au-delà de ladite somme,
— à raison de l’admission de la demande au quart de sa prétention, partager les dépens par quart à charge de la compagnie concluante, en ce compris ceux d’expertise.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 6 février 2026 ; date à laquelle l’affaire a bien été plaidée.
DISCUSSION
Sur la garantie de la S.A. GENERALI IARD
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, à la lecture du contrat multirisque professionnel 100% PRO N°AR667064 contracté par Monsieur [T] [D] auprès de la S.A. GENERALI IARD le 2 août 2019 et prenant effet au 4 juillet 2019 renouvelé par tacite reconduction, il ressort que le fonds de commerce de restauration rapide est assuré notamment pour l’effondrement, le bris des glaces et enseignes, biens, effets personnels et biens d’exposant, la perte de denrées en congélateurs et chambres froides, autres évènements non prévus par ailleurs et la perte d’exploitation suite à dommages matériels en cas d’incendie, évènements assimilés et vandalisme, d’effondrement, de catastrophe naturelles, d’évènements climatiques, d’attentat, de dégâts des eaux et de vol.
Le 16 décembre 2020, un véhicule s’est encastré dans la vitrine du restaurant de Monsieur [T] [D], dégradant la façade de l’établissement et détruisant le mobilier tel que démontré par la production de photographies et rendant donc le fonds totalement inexploitable.
En raison des clauses contractuelles sus-exposées, la S.A. GENERALI IARD est donc tenue d’indemniser Monsieur [T] [D] du sinistre subi.
Selon rapport du 3 septembre 2022, l’expert retient que :
— le chiffre d’affaires perdu s’élève à un total de 46.541,53 euros, soit en 2020 : 2.090,17 euros et en 2021 : 44.451,34 euros,
— la perte d’exploitation s’élève à un total de 23.792,03 euros, soit en 2020 : 1.068,51 euros et en 2021 : 22.723,52 euros,
— la perte de valeur du fonds de commerce est de 10.000 euros.
Ces données prennent en considération les périodes de fermeture pandémie COVID et ainsi la période véritablement indemnisable, soit des suites de l’accident, correspond aux intervalles du 16 décembre 2020 au 2 avril 2021 et du 4 mai 2021 au 17 décembre 2021, c’est-à-dire 334 jours, puisque l’établissement est ouvert en outre toute la semaine comme justifié.
Il a été aussi pris en considération la valeur du fonds à l’acquisition du 29 juin 2019, soit 10.000 euros, les données des trois derniers bilans comptables lors de la vente puisque obligatoires à chaque cession, les déclarations URSSAF de juillet 2019 à fin décembre 2019, de 2020 et de 2021.
Ces valeurs calculées cohérentes permettent donc de faire droit aux demandes de Monsieur [T] [D] et ainsi la S.A. GENERALI IARD sera condamnée à lui payer :
*23.792,03 euros de perte d’exploitation sur la période du 15 décembre 2020 au 17 décembre 2021,
*10.000,00 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce,
Outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, le 3 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la S.A. GENERALI IARD sera tenue aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard des faits sus-exposés, la S.A. GENERALI IARD sera condamnée à verser à Monsieur [T] [D] la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à Monsieur [T] [D] les sommes suivantes :
*23.792,03 euros de perte d’exploitation sur la période du 15 décembre 2020 au 17 décembre 2021,
*10.000,00 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce,
Outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, le 3 septembre 2022 ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[…] […]
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