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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 23/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00121 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DVX4
N° MINUTE : 25/ 153
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
[5]
[Adresse 4]
Pôle juridique
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud BARBE avocat au barreau d’Angers
DÉFENDERESSE:
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 02 Avril 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 30 Avril 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 Avril 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 10 octobre 2019, réceptionné par Madame [L] le 12 octobre 2019, celle-ci s’est vue notifier une mise en demeure par l’Urssaf d’un montant de 463 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales du troisième trimestre de l’année 2019.
Par courrier daté du 14 février 2020, réceptionné par Madame [L] le 18 février 2020, celle-ci s’est vue notifier une mise en demeure par l’Urssaf d’un montant de 4 903 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre de l’année 2019.
Par courrier daté du 26 avril 2023, l'[5] a notifié à Madame [L] une contrainte d’un montant de 2533,50 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales des troisième et quatrième trimestres de l’année 2019.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [L] par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 mai 2023 et enregistrée au greffe le 30 mai 2023, Madame [L] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
Aux termes de son opposition à contrainte, Madame [L] souligne que l’Urssaf lui réclame des sommes relatives à une période à laquelle elle était salariée. Elle indique que son activité a cessé le 30 janvier 2019 et que dès le lendemain elle a débuté une activité salariée. Elle soutient qu’un mandataire judiciaire lui a confirmé que dès lors que la société n’avait plus d’activité, elle n’était plus redevable de cotisations auprès de l’Urssaf.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, l’Urssaf demande au tribunal de :
Déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion ;Débouter Madame [L] de son recours et de toutes ses demandes ;A titre subsidiaire, valider la contrainte du 26 avril 2023 pour un montant de 2533,50 euros dont 175 euros de majorations de retard jusqu’à complet paiement ;Condamner Madame [L] au paiement des frais de signification pour un montant de 73,34 euros.
L’Urssaf soutient que le délai légal de 15 jours pour former opposition à la contrainte signifiée le 2 mai 2023 se terminait le 17 mai 2023, de sorte que l’opposition à contrainte datée du 25 mai 2023 est irrecevable pour cause de forclusion.
A titre subsidiaire, l’Urssaf souligne que Madame [L] reste redevable des cotisations des 3e et 4e trimestre de l’année 2019 au titre de son activité de travailleur indépendant. L’Urssaf expose avoir bien pris en compte la date de radiation de Madame [L]. Elle indique que les cotisations sociales définitives au titre de l’année 2019 ont été réparties sur 4 trimestres et qu’elles comprennent la régularisation débitrice due au titre de l’année 2019 calculée sur les revenus réels 2018.
A l’audience du 2 avril 2025, Madame [L] a souligné qu’elle n’a pas reçu le courrier du commissaire de justice le 2 mai 2025. Elle a précisé qu’elle était salariée au titre des périodes visées dans la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions des parties et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
L’article R. 133-3 al. 3 du même code dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Pour calculer le point de départ du délai l’article 640 du code de procédure civile précise que :
« Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir »
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur (en ce sens 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Il est constant que les délais de prescription ou d’opposition démarrent à partir de la date de mise en dépôt à l’étude et ce, même si le destinataire ne s’est finalement pas présenté à l’étude pour retirer l’acte qui lui est destiné. En effet, la signification par exploit de commissaire de justice donne date certaine à l’acte de sorte que la date de signification, même en dépôt étude, fait courir les délais de prescription et d’opposition relatifs à la procédure concerné
Faire partir le délai à compter du jour où la personne signifiée choisit de se déplacer à l’étude de commissaire de justice pour y retirer l’acte reviendrait à ôter toute force au délai prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et créerait une incertitude contraire à la nécessité de garantir une sécurité suffisante aux actes juridiques régulièrement formés.
En l’espèce le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale débutait à compter du lendemain de la date de signification en étude, c’est à dire le 3 mai 2023.
L’opposition à contrainte formée par Madame [L] le 25 mai 2023, soit plus de quinze jours près la signification de la contrainte litigieuse est donc irrecevable.
Partie perdante, Madame [L] est condamnée aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement, d’un montant de 73,34 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 signifiée par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023 à l’encontre de Madame [S] [L];
CONDAMNE Madame [S] [L] aux dépens comprenant les frais de signification des contraintes d’un montant total de 73,34 euros ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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