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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 24/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02196 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 24/02196 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZBI
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [S], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [P] [N] veuve [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de son époux le 28 novembre 2012, Mme [P] [N] a formé une demande de pension de réversion en date du 13 février 2013, qui lui a été attribuée par notification du 4 mars 2013 avec effet au 1er décembre 2012.
Le 6 février 2023, la [5] lui a réclamé le remboursement d’un indu de 1310,20 euros du 1er février 2021 au 31 janvier 2023.
Elle lui a notifié le 10 mai 2023 la suppression de sa pension de réversion et lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 1310,20 euros en date des 4 août 2023 et 23 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2024, la [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une demande tendant à condamner Mme [P] [N] à lui payer la somme de 1310,20 euros au titre de la suppression du paiement de la pension de réversion du 1er février 2021 au 31 janvier 2023, condamner Mme [P] [N] à lui rembourser les éventuels frais de citation nécessaires pour l’exécution de la présente procédure et ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire.
A l’audience, la [5] a maintenu ses demandes, soulignant que Mme [P] [N] avait omis de déclarer des revenus en réclamant une pension de réversion et que ses ressources dépassaient le plafond permettant d’obtenir cette pension.
Mme [P] [N] n’a pas contesté le bien-fondé de la demande de la [5], faisant valoir néanmoins qu’elle ne pouvait payer en une fois.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de la [5]
Aux termes de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement ».
L’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale précise que : « La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond ».
Conformément à l’article D. 353-1-1, le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l’article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l’alinéa ci-dessus.
Par ailleurs, conformément à l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il s’ensuit que pour bénéficier de la pension de réversion de son époux, Mme [P] [N] ne devait pas percevoir de revenus dépassant 2080 fois le montant du SMIC horaire en 2012, soit 19 177,60 euros par an et 1598,13 euros par mois.
Etant née le 18 octobre 1955, elle était âgée de plus de 55 ans si bien que ses revenus d’activité font l’objet d’un abattement de 30 %.
L’article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose par ailleurs que « la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure:
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. «
La caisse peut toutefois réviser la pension de réversion qui aurait été servie sur des bases erronées, notamment suite à une absence de déclaration par l’assuré de l’intégralité de ses ressources, puisque l’assuré a pour obligation de déclarer à l’organisme social tout changement intervenu dans sa situation familiale, sa résidence ou ses ressources, et ce en application des dispositions de l’article R 815-18 du code de la sécurité sociale. Il est en effet acquis par la jurisprudence que, dans l’hypothèse où la caisse a été informée tardivement d’une modification des ressources perçues par le conjoint survivant, celle-ci peut réviser la pension et notifier l’indu en découlant dans le délai de trois mois à compter duquel elle a été effectivement informée de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire perçu par ce conjoint.
Il n’est pas contesté que Mme [P] [N], lorsqu’elle a sollicité une pension de réversion le 13 février 2023, a déclaré sur l’honneur ne percevoir qu’une retraite personnelle [7] avec majoration enfant, et que lorsque la [5] lui a envoyé le 13 juin 2021 un questionnaire de ressources, elle a continué à ne déclarer que cette retraite.
Or elle percevait depuis le 1er novembre 2012 une pension de retraite [8] (fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat) de 857,30 euros par mois.
Dans ces conditions, ses revenus mensuels étaient de 2464,23 euros et, après l’abattement de 30 % déjà évoqué, de 1724,96 euros, au-delà du plafond mensuel de 1598,13 euros.
Par ailleurs l’URSSAF a fait le décompte des pensions de réversion versées à tort pendant deux ans, tenant compte de la prescription biennale en la matière, pour arriver à un total non contesté de 1321,81 euros, elle-même ne réclamant que 1310,20 euros.
II. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Il résulte des termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que seul l’organisme social a la faculté d’accorder au débiteur un délai pour s’acquitter de sa dette.
Mme [P] [N], qui ne prétend pas avoir commencé à régler sa dette auprès de l’organisme depuis février 2023, sera donc déboutée de cette demande et invitée à solliciter un délai ou un échelonnement auprès du directeur de la [5].
III. Sur les demandes accessoires
La demande relative aux frais de citation est sans objet.
Mme [P] [N] succombant à l’instance, elle sera tenue aux dépens.
Compte tenu de l’ancienneté de la demande formée par la [5], l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Mme [P] [N] à payer à la [6] la somme de 1310,20 euros au titre des pensions de réversion indûment versées du 1er février 2021 au 31 janvier 2023,
DEBOUTE Mme [P] [N] de sa demande au titre des délais de paiement,
DIT SANS OBJET la demande relative aux frais de citation,
CONDAMNE Mme [P] [N] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à la [5]
1 CCC à Mme [W]
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- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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