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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 21/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/00013 – N° Portalis DB22-W-B7E-PYK6
Code NAC : 29B
DEMANDEURS :
Monsieur [NB], [IY] [O]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 35] (38)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 26]
Madame [M], [N] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 25] 1957 à [Localité 35] (38)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 32]
Monsieur [H], [P] [O], venant par représentation des droits de Monsieur [SS] [O], ayant renoncé à la succession par déclaration adressée au Tribunal judiciaire de Versailles en date du 04 décembre 2020
né le [Date naissance 14] 1983 à [Localité 34] (38)
demeurant [Adresse 22]
[Localité 24]
Monsieur [OD], [Z] [O], venant par représentation des droits de Monsieur [SS] [O], ayant renoncé à la succession par déclaration adressée au Tribunal judiciaire de Versailles en date du 04 décembre 2020
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 34] (38)
demeurant [Adresse 21]
[Localité 23]
Madame [ST], [I] [O], venant par représentation des droits de Monsieur [SS] [O], ayant renoncé à la succession par déclaration adressée au Tribunal judiciaire de Versailles en date du 04 décembre 2020
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 34] (38)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [XJ], [L], [E], [WH] [O], venant par représentation des droits de Monsieur [SS] [O], ayant renoncé à la succession par déclaration adressée au Tribunal judiciaire de Versailles en date du 04 décembre 2020
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 34] (38)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 16]
représentés par Maître Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Maître Sébastien YERNAUX, avocat au barreau de l’AUBE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [J], [FH] [O]
née le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 35] (38)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 28]
représentée par Maître Fanny CHARPENTIER de la SELARL FANNY CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 23 Décembre 2020 reçu au greffe le 29 Décembre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [NP] et Monsieur [DI] [O] se sont mariés par devant l’officier d’état civil de [Localité 34] le [Date mariage 17] 1953, leur union ayant été précédée d’un contrat de mariage de séparation de biens reçu par Maître [R], Notaire à [Localité 34], le 31 juillet 1953. Le régime matrimonial n’a pas été modifié.
De l’union de Madame [A] [NP] et de Monsieur [DI] [O], sont nés quatre enfants :
— Monsieur [SS], [D] [O], né le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 35] (38) ;
— Monsieur [NB], [IY] [O], né le [Date naissance 19] 1955 à [Localité 35] (38) ;
— Madame [M], [N] [O] épouse [W], née le [Date naissance 25] 1957 à [Localité 35] (38) ;
— Madame [J], [FH] [O], née le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 35] (38).
Mme [A] [O] a adhéré le 29 mars 1990 à effet du 1er mai 1990 au contrat collectif d’assurance sur la vie [30] (numéro d’adhésion 02655876) par l’intermédiaire de son mandataire la SARL [38]. Les bénéficiaires de ce contrat, étaient, en cas de décès de son conjoint, ses enfants à parts égales, à défaut ses ayants droits légaux.
Une donation entre époux a été consentie en vertu d’un acte authentique reçu le 7 janvier 1993 par Maître [JM], Notaire à [Localité 41].
Monsieur [DI] [O] est décédé le [Date décès 29] 2004 à [Localité 40] laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme [A] [NP] épouse [O],
— ses quatre enfants Monsieur [SS] [O], Monsieur [NB] [O], Madame [M] [O] épouse [W] et Madame [J] [O].
Un acte de notoriété a été reçu par Maître [XK], Notaire à [Localité 37] (78), en date du 21 juin 2004.
Madame [A] [NP] veuve [O] a accepté la donation consentie par son époux en ce qu’elle porte sur la quotité disponible la plus large prévue par l’article 1094-1 du code civil.
Par don manuel du 31 décembre 2014, enregistré le 31 décembre 2014, à la recette des impôts de [Localité 39], Madame [J] [O] a déclaré que feue sa mère lui a donné des actions en avancement de part successorale, d’une valeur de 96.415 euros.
Madame [A] [NP] veuve [O] a procédé à la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie (numéro d’adhésion 02655876), en désignant comme bénéficiaire Madame [J] [O].
Aux termes d’un testament olographe daté du 7 juin 2016, déposé au rang des minutes de Maître [EV], Notaire à [Localité 42], suivant procès-verbal de description et de dépôt, Madame [NP] veuve [O] a consenti divers legs particuliers à sa fille [J] ainsi qu’à son fils [SS].
Par requête du 20 avril 2018, Mme [M] [O] a sollicité du juge des tutelles du tribunal d’instance de SAINT GERMAIN EN LAYE l’ouverture d’un régime de protection dans les intérêts de Madame [NP] veuve [O].
Par Jugement du 24 octobre 2018, le juge des tutelles a placé Mme [A] [NP] veuve [O] sous tutelle pour une durée de 10 ans et a désigné M. [NB] [O] en qualité de tuteur aux biens, et Mme [M] [O] en qualité de tuteur à la personne.
Madame [A] [NP] veuve [O] est décédée à [Localité 36] (78) le [Date décès 12] 2020, laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
— Monsieur [SS] [O]
— Monsieur [NB] [O]
— Madame [M] [O] épouse [W]
— Madame [J] [O],
Un acte de notoriété a été dressé le 18 septembre 2020 par Maître [C], Notaire à [Localité 37] (78), désigné pour procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [DI] [O] et de Madame [A] [NP] veuve [O].
Ayant appris le changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie (numéro d’adhésion 02655876) et estimant que celui-ci était intervenu alors que leur mère n’était pas en capacité de comprendre ce qu’elle faisait et que leur soeur avait fait preuve de violence pour arriver à ses fins, Monsieur [SS] [O], Monsieur [NB] [O] et Madame [M] [O] épouse [W] ont par exploit du 6 novembre 2020, assigné Mme [J] [O], la société [38] et le Groupement d’intérêt économique [30] (ci-après le GIE [30]), devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles, en vue principalement de voir annuler l’avenant par lequel Madame [A] [NP] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie et d’obtenir outre des dommages-intérêts.
Par déclaration adressée au tribunal judiciaire de Versailles en date du 4 décembre 2020, Monsieur [SS] [O] a renoncé à la succession de sa mère, de sorte que sont venus en représentation à cette succession, en ses lieu et place, ses enfants :
— Monsieur [H] [O] ;
— Monsieur [OD] [O] ;
— Madame [ST] [O] ;
— Madame [XJ] [O].
En l’absence de partage amiable de la succession de Monsieur [DI] [O] et de Madame [A] [NP] veuve [O], Monsieur [SS] [O], Monsieur [NB] [O] et Madame [M] [O] ont, par acte d’huissier du 23 décembre 2020, fait assigner Madame [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles, afin de solliciter à titre principal la nullité du testament olographe pour insanité d’esprit et défaut de consentement en raison de manœuvres dolosives et violence commises par Madame [J] [O], de voir constater que Madame [J] [O] a commis un recel successoral et de la condamner à le réintégrer à l’actif successoral outre des dommages-intérêts.
Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 11 mai 2021, Madame [J] [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 8 mars 2022, Madame [J] [O] a soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [SS] [O], Monsieur [NB] [O] et Madame [M] [O].
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 mars 2022, Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O], Madame [XJ] [O] venant par représentation de leur père Monsieur [SS] [O], ainsi que Monsieur [NB] [O] et Madame [M] [O] épouse [W] ont formulé devant le juge de la mise en état une demande reconventionnelle de communication de pièces.
Par ordonnance en date du 21 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Par dernière conclusions au fond n°3 devant le tribunal judiciaire de Versailles, signifiées par RPVA le 5 juin 2023, Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O], Madame [XJ] [O] venant par représentation de leur père Monsieur [SS] [O], ainsi que Monsieur [NB] [O] et Madame [M] [O] épouse [W], ci-après les consorts [O], demandent au tribunal de :
« Vu notamment les articles 1360 et 1364 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 778 du code civil,
Vu l’article 779 du code général des impôts
Vu les articles 843 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile
Vu l’article 1240 du code civil
— JUGER recevable l’intervention volontaire à titre principal de Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O] et Madame [XJ] [O] venant par représentation de Monsieur [SS] [O], leur père, ayant renoncé à la succession de sa mère
— CONSTATER que Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O], Madame [XJ] [O], Monsieur [NB] [IY] [O] et Madame [M] [N] [O] épouse [W] font état de leurs intentions quant à la répartition des biens objet de la succession, font état d’un descriptif du patrimoine à partager ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
— CONSTATER qu’un partage amiable n’a pas été possible
— CONSTATER que les opérations de partage sont complexes
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage :
— De la succession de feu Monsieur [DI] [O]
— De la succession de son épouse Madame [A] [NP] veuve [O].
— Et en tant que de besoin du régime matrimonial ayant existé entre eux
— DESIGNER un Notaire de la SCP [WI] [JL], [K] [U] D’AUQUE et [K] [X], titulaire d’un office notarial à [Localité 37], [Adresse 20], pour y procéder
— DESIGNER tel juge-commis qu’il plaira au Tribunal afin de surveiller le bon déroulement desdites opérations
— JUGER que le Notaire commis dans le cadre de l’accomplissement de sa mission pourra interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et CICLADE
— JUGER que Madame [A], [E], [G] [NP] veuve [O] n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction du testament olographe daté du 7 juin 2016 qui est versé aux débats avec ses annexes.
— JUGER que Madame [J] [FH] [O] a commis des manœuvres dolosives et des violences afin de contraindre Madame [A], [E], [G] [NP] veuve [O] de rédiger le testament olographe daté du 7 juin 2016 qui est versé aux débats avec ses annexes.
— JUGER que les legs particuliers contenus dans le testament olographe daté du 7 juin 2016 sont nuls, faute de porter sur des biens et droits de Madame [A] [NP] veuve [O] et ce, en application des articles 895 du code civil et 1021 du code civil.
— JUGER que Madame [J] [FH] [O] a commis un recel successoral en dissimulant un don manuel de somme d’argent portant sur un montant de 96.415 euros, en vue de les soustraire au rapport ou à la réduction et de rompre l’équilibre du partage au détriment des autres héritiers
— JUGER que Madame [J] [FH] [O] a commis un recel successoral en dissimulant la plus-value réalisée concernant la cession de valeurs mobilières issues d’un don manuel de somme d’argent portant sur un montant de 30.624 euros, en vue de les soustraire au rapport ou à la réduction et de rompre l’équilibre du partage au détriment des autres héritiers
— JUGER que Madame [J] [FH] [O] a commis un recel successoral en dissimulant un don manuel de somme d’argent portant sur un montant de 30.000 euros, en vue de les soustraire au rapport ou à la réduction et de rompre l’équilibre du partage au détriment des autres héritiers
EN CONSÉQUENCE
— ANNULER le testament olographe de Madame [A], [E], [G] [NP] veuve [O] daté du 7 juin 2016 qui est versé aux débats avec ses annexes.
— JUGER que Madame [J] [O] acceptant pur et simple de la succession de Monsieur [DI] [O] et de la succession de Madame [A] [NP] veuve [O]
— JUGER que Madame [J] [O] sera privée de toutes parts sur la somme de 96.415 euros concernant la donation recelée, déclarée le 31 décembre 2014 à l’administration fiscale, qui sera soumise au rapport ou à la réduction et qui sera comprise uniquement dans la part de Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O], Madame [XJ] [O], Monsieur [NB] [IY] [O] et Madame [M] [N] [O] épouse [W]
— JUGER que Madame [J] [O] sera privée de toutes parts sur la somme de 30.624 euros concernant les valeurs recelées qui seront soumises au rapport ou à la réduction et qui seront comprises uniquement dans la part de Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O], Madame [XJ] [O], Monsieur [NB] [IY] [O] et Madame [M] [N] [O] épouse [W]
— JUGER que Madame [J] [O] sera privée de toutes parts sur la somme de 30.000 euros concernant la donation recelée qui sera soumise au rapport ou à la réduction et qui sera comprise uniquement dans la part de Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O], Madame [XJ] [O], Monsieur [NB] [IY] [O] et Madame [M] [N] [O] épouse [W]
— JUGER que la donation d’un montant de 7.700 euros consentie en 2002 à Madame [NB] [O] est soumise au rapport à la succession de Monsieur [DI] [O] et s’imputera en priorité sur la réserve héréditaire individuelle du donataire et subsidiairement sur la quotité disponible, l’excédent sera sujet à réduction
— JUGER que la donation d’un montant de 14.102 euros consentie en 2003 à Madame [M] [O] est soumise au rapport à la succession de Monsieur [DI] [O] et s’imputera en priorité sur la réserve héréditaire individuelle du donataire et subsidiairement sur la quotité disponible, l’excédent sera sujet à réduction, et ce après réévaluation du montant de la donation en application des dispositions des articles 843, 860 et 860-1 du code civil
— JUGER que la donation d’un montant de 20.000 euros reçue en 2005 consentie à Madame [J] [O] est soumise au rapport à la succession de Madame [A] [JK] veuve [O] et s’imputera en priorité sur la réserve héréditaire individuelle du donataire et subsidiairement sur la quotité disponible, l’excédent sera sujet à réduction
— JUGER qu’en application de l’article 860 du code civil cette donation sera réévaluée au regard de la valeur actuelle majorée des intérêts et plus-values générés par le contrat d’assurance-vie de Madame [J] [O] ayant fait l’objet d’un apport de 20.000 euros issu du don manuel,
— JUGER que la donation d’un montant de 20.000 euros consentie à Madame [SS] [O] est soumise au rapport à la succession de Madame [A] [JK] veuve [O] et s’imputera en priorité sur la réserve héréditaire individuelle du donataire et subsidiairement sur la quotité disponible, l’excédent sera sujet à réduction
— JUGER que la donation d’un montant de 3.000 euros consentie en 2012 à Madame [NB] [O] est soumise au rapport à la succession de Madame [A] [JK] veuve [O] et s’imputera en priorité sur la réserve héréditaire individuelle du donataire et subsidiairement sur la quotité disponible, l’excédent sera sujet à réduction
En cas d’excédent conformément aux dispositions des articles 843 et 919-1 et suivants du code civil,
— ORDONNER la réduction des donations et DIT qu’il appartiendra au Notaire commis de procéder au calcul de l’indemnité de réduction en faveur de qui de droit
— CONDAMNER Madame [J] [FH] [O] à payer à Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O], Madame [XJ] [O], Monsieur [NB] [IY] [O] et Madame [M] [N] [O] épouse [W] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
SUBSIDAIREMENT pour le cas où le Tribunal ne jugerait pas Madame [J] [O] coupable de recel successoral portant sur les donations consenties à cette dernière :
— JUGER que la donation d’un montant de 96.415 euros consentie à Madame [J] [O] est soumise au rapport à la succession de Madame [A] [JK] veuve [O] et s’imputera en priorité sur la réserve héréditaire individuelle du donataire et subsidiairement sur la quotité disponible, l’excédent sera sujet à réduction
— JUGER que la donation d’un montant de 30.624 euros consentie à Madame [J] [O] est soumise au rapport à la succession de Madame [A] [JK] veuve [O] et s’imputeront en priorité sur la réserve héréditaire individuelle du donataire et subsidiairement sur la quotité disponible, l’excédent sera sujet à réduction
— JUGER que la donation d’un montant de 30.000 euros consentie à Madame [J] [O] est soumise au rapport à la succession de Madame [A] [JK] veuve [O] et s’imputeront (sic) en priorité sur la réserve héréditaire individuelle du donataire et subsidiairement sur la quotité disponible, l’excédent sera sujet à réduction
*En tout état de cause sur la donation de 20.000 euros
— JUGER que la donation d’un montant de 20.000 euros reçue en 2005 consentie à Madame [J] [O] est soumise au rapport à la succession de Madame [A] [JK] veuve [O] et s’imputeront en priorité sur la réserve héréditaire individuelle du donataire et subsidiairement sur la quotité disponible, l’excédent sera sujet à réduction
— JUGER qu’en application de l’article 860 du code civil cette donation sera réévaluée au regard de la valeur actuelle majorée des intérêts et plus-values générés par le contrat d’assurance-vie de Madame [J] [O] ayant fait l’objet d’un apport de 20.000 euros issu du don manuel,
J-UGER que la donation d’un montant de 20.000 euros consentie à Madame [SS] [O] est soumise au rapport à la succession de Madame [A] [JK] veuve [O] et s’imputera en priorité sur la réserve héréditaire individuelle du donataire et subsidiairement sur la quotité disponible, l’excédent sera sujet à réduction
En cas d’excédent conformément aux dispositions des articles 843 et 919-1 et suivants du code civil,
— ORDONNER la réduction des donations et DIT qu’il appartiendra au Notaire commis de procéder au calcul de l’indemnité de réduction en faveur de Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O], Madame [XJ] [O], Monsieur [NB] [IY] [O] et Madame [M] [N] [O] épouse [W]
— DEBOUTER Madame [J] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions
— CONDAMNER Madame [J] [FH] [O] à payer à Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O], Madame [XJ] [O], Monsieur [NB] [IY] [O] et Madame [M] [N] [O] épouse [W] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
— RAPPELER que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire de droit ».
Ils décrivent la consistance du patrimoine à partager ainsi que leurs intentions quant à la répartition des biens de la succession de Monsieur [DI] [O] et de Madame [A] [NP] veuve [O] ainsi que les différentes diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ils sollicitent la désignation de Me [NN] [C], notaire à [Localité 37], soulignant que ce dernier connaît le dossier, dans la mesure où il est intervenu au cours de la phase amiable.
Ils soutiennent que le testament de Madame [A] [NP] veuve [O] en date du 7 juin 2016 est nul, faisant valoir que cette dernière n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction dudit testament et que Madame [J] [O] a commis des manœuvres dolosives et des violences pour contraindre sa mère à le rédiger en sa faveur.
Ils affirment que les legs particuliers contenus dans le testament du 7 juin 2016 sont nuls, au motif qu’ils ne portent pas sur des biens appartenant à Madame [A] [NP] veuve [O].
Ils concluent à la nullité des legs particuliers de Madame [A] [NP] consentis à Madame [J] [O], portant sur les frais fiscaux liés à la donation de 30.000 euros et le montant de l’amende liée à la régularisation de son compte ainsi que les frais fiscaux nécessaires liés à cette donation.
Ils estiment que Madame [J] [O] a commis des recels successoraux en dissimulant des sommes d’argent, issus notamment de dons, dans l’objectif de les soustraire au rapport ou à la réduction et de rompre l’équilibre du partage au détriment des autres héritiers.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le rapport à la succession de Madame [A] [NP] veuve [O] des donations consenties au profit de Madame [J] [O].
Enfin, ils contestent avoir commis des recels successoraux, faisant valoir que les donations ont été consenties à Monsieur [SS] [O], à Monsieur [NB] [O] et à Madame [M] [O] en l’absence de toute fraude.
Par dernières conclusions en réponse n°3 signifiées le 7 août 2023, Madame [J] [O] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des Articles 815 et 840 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’Article 1360 du Code de Procédure Civil,
Ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage,
— en tant que de besoin du régime matrimonial ayant existé entre les époux [O] / [NP],
— des successions confondues de Monsieur [DI] [O] et de Madame [A] [NP],
Vu les dispositions des Articles 1369 et suivants du Code de Procédure Civile,
Nommer tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, pour procéder auxdites opérations.
Désigner l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour les surveiller.
Dire qu’il pourra être procéder au remplacement du Notaire désigné sur simple requête.
Vu les dispositions des articles 901 et 414-1 du code civil,
Débouter les demandeurs de leurs demandes visant à voir annuler le testament établi par Madame [A] [NP] le 7 juin 2016.
Dire que le legs portant sur le « montant de l’amende liée à la régularisation de son compte » (Suisse) est ainsi constitué :
*d’une part, les honoraires des professionnels qui sont intervenus aux côtés de Madame [J] [O] pour mener à bien cette régularisation,
* d’autre part, l'“amende” réglée par elle à l’administration fiscale, soit 9.712 €.
Dire que le legs portant sur les «frais fiscaux nécessaires liés à cette donation» (celle de 96.415 €) correspond à l’imposition réglée par Madame [J] [O] au titre de l’impôt sur les revenus et des prélèvement sociaux, CGS, CRDS.
Vu les articles 843 et suivants et 778 du code civil,
Débouter les demandeurs de leurs demandes relatives au recel et à la condamnation de Madame [J] [O] au rapport s’agissant de donations qu’elle aurait dissimulées.
Au contraire,
Ordonner le rapport par Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O] et Madame [XJ] [O] à la succession de Madame [A] [NP] de la somme de 30.000 € reçue par leur père à titre de donation.
Ordonner qu’ils soient privés de leur part dans cette somme.
Ordonner le rapport par Monsieur [NB] [O] à la succession de son père, Monsieur [DI] [O], de la donation de 7.700 € reçue par lui en juin 2002.
Ordonner le rapport par Monsieur [NB] [O] à la succession de sa mère, Madame [A] [NP], de la donation de 3.000 € reçue par lui en janvier 2012.
Ordonner le rapport par Madame [M] [O] épouse [W] à la succession de sa mère la somme de 14.102 €.
Juger que cette donation sera réévaluée au regard de la valeur actuelle du bien au financement de laquelle elle a été employée, soit la valeur du bien détenu par Madame [M] [O] en indivision et sis [Adresse 11] à [Localité 32].
Ordonner l’application à Madame [M] [O] des peines du recel successoral et juger qu’elle sera privée de sa part dans la somme objet du rapport.
Débouter les demandeurs de leurs demandes de rapport par Madame [J] [O] portant sur les sommes de 30.624 € et 20.000 €.
Débouter les demandeurs de l’ensemble des demandes qu’ils formulent concernant les dites sommes.
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes.
Les débouter de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement les Consorts [O] à régler à Madame [J] [O] une somme de 15.000 € au visa des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ».
Elle expose que la description faite du patrimoine à partager par les demandeurs est erronée.
Elle déclare être favorable à l’ouverture des opérations de partage judiciaire et s’en remet au tribunal concernant la désignation du notaire.
Elle soutient que le testament du 7 juin 2016 rédigé par sa mère est valide, faisant valoir que les demandeurs n’apportent pas de preuves pertinentes qu’elle aurait été atteinte d’insanité au moment de la rédaction de ce dernier et contestant avoir commis des manœuvres dolosives et des violences à son égard, en vue de la contraindre à rédiger le testament en sa faveur.
Elle déclare par ailleurs n’avoir commis aucun recel successoral, niant avoir dissimulé des sommes d’argent, issues notamment de dons, dans l’objectif de les soustraire au rapport ou à la réduction et de rompre l’équilibre du partage au détriment des autres héritiers.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 mai 2024, a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’indiquer que par jugement en date du 2 mai 2024, la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— débouté Monsieur [SS] [O], Monsieur [NB] [O] et Madame [M] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonné la mainlevée du séquestre des capitaux décès détenus par le GIE [30] au titre du contrat d’assurance-vie n°02655876 souscrit par Madame [A] [NP] veuve [O] le 29 mars 1990,
— ordonné au GIE [30] de verser les capitaux décès afférents au contrat d’assurance-vie n°02655876 souscrit par Madame [A] [NP] veuve [O] le 29 mars 1990 à Madame [J] [O], bénéficiaire.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il existe entre Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O], Madame [XJ] [O] venant par représentation de leur père Monsieur [SS] [O], Monsieur [NB] [O], Madame [M] [O] épouse [W] d’une part, et Madame [J] [O] d’autre part, une indivision portant sur les successions de Monsieur [DI] [O] et Madame [A] [NP] veuve [O].
Madame [J] [O] ne s’oppose pas dans ses dernières conclusions à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage sollicitée par les demandeurs. Il convient d’accueillir la demande et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [F], notaire à [Localité 27], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la nullité du testament olographe du 7 juin 2016 de Madame [A] [NP] veuve [O]
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 414-1 du même code indique que c’est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affectations mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l’affaiblissement des facultés mentales du testateur est tel que celui-ci est privé de sa lucidité.
Il appartient au demandeur à l’action en nullité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve s’apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que si le testateur se trouvait, dans la période au cours de laquelle le testament a été rédigé, dans un état habituel de confusion caractérisant une absence de discernement, il appartiendrait alors à celui qui s’en prévaut de démontrer, au moment de sa rédaction, l’existence d’un intervalle de lucidité.
En l’espèce, il est constant que :
— le 5 janvier 2015, Madame [A] [NP] veuve [O] a procédé au changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
— Madame [A] [NP] veuve [O] a rédigé et signé le 7 juin 2016 un testament olographe dans les termes suivants :
« [A] [O] : le mardi 7 juin 2016
En ce qui concerne les comptes suisses
En 1998 papa a conseillé à [J] de placer de l’argent en Suisse qu’il a placé sur son compte dans un premier temps (voir pièces annexes). Peu de temps après, pour le rendement des titres achetés, il s’est avéré plus juste de dissocier deux comptes et [J] n’étant pas présente, il a ouvert un compte temporairement à mon nom et transféré les titres achetés.
L’été suivant il a fait ouvrir un compte à [J] et lui a restitué ses titres et fait fermer mon compte.
Dans un même temps il a fait les démarches nécessaires pour que son compte devienne commun avec moi.
Au décès d'[DI] en 2004 donc 5 ans après [J] m’a emmenée régulièrement à [Localité 33] pour que je puisse retirer de l’argent sur mon compte.
En 2012 et 2013 [J] étant en instabilité financière seule avec deux enfants et devant faire face aux frais des études de [FB], j’ai voulu qu’elle récupère une partie de mes titres pour le protéger. Avec la régularisation de ces comptes, ses titres ont été déclarés comme une donation et leur valeur en euros s’est trouvé considérablement augmentée par leur rendement et la hausse du Franc suisse.
Elle a été chiffrée à 90.000 euros par les avocats suisses.
A ce jour [J] en perd 50% en amende.
J’aurais voulu vous expliquer tout cela bien avant mais la violence de ces courriers m’en a pas donné le courage. Le tort que nous avons eu avec [DI] a été de ne pas être clairs avec vous, de même lorsqu'[DI] a prêté de l’argent à [M] et [NB] avant sa mort qu’il a fallu rétablir au moment de la succession.
Pour être juste quand je mourrai, sur ma quotité disponible (hors parts successorales)
A [SS] je donne le montant des frais fiscaux liés à ma donation des 30.000 euros au moment de la succession d'[DI].
A [J] je donne le montant des frais fiscaux liés à ma donation des 30.000 euros au moment de la succession d'[DI].
A [J] je donne le montant de l’amende liée à la régularisation de son compte ainsi que les frais fiscaux nécessaires liés à cette donation. »
— Madame [A] [NP] veuve [O] a été placée sous tutelle par jugement du 24 octobre 2018
— Madame [A] [NP] veuve [O] est décédée le [Date décès 12] 2020
Il convient de déterminer l’état de santé dans lequel se trouvait Madame [A] [NP] veuve [O] au moment où elle a rédigé le testament olographe, à savoir le 7 juin 2016.
Il doit être relevé que dans le cadre de la présente procédure, les consorts [O] produisent les mêmes documents médicaux que ceux produits dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 2 mai 2024 ayant débouté Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O], Monsieur [SS] [O], Monsieur [NB] [O] et Madame [M] [O] épouse [W] de leur demande de nullité de la clause de changement du bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [A] [NP] veuve [O], notamment la consultation du docteur [B] [Y] du 20 novembre 2015. Par ailleurs, ils ont produit des documents médicaux datant de 2011, 2018 jusqu’au 7 février 2020. Madame [J] [O] a produit la consultation d’expert à titre privé du docteur [S] établie le 12 septembre 2022.
Il convient de préciser que s’agissant des contrats d’assurance vie, il ressort du jugement du 2 mai 2024 qu’il a été jugé que les consorts [O] n’ont pas rapporté la preuve de ce que Madame [A] [NP] n’était pas saine d’esprit le 23 décembre 2014, le 28 février 2015 et le 27 mars 2015, au moment où cette dernière a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie.
Il résulte ainsi du certificat établi par le docteur [Y] le 20 novembre 2015 à la suite d’une consultation d’évaluation gérontologique que : « Le bilan neuropsychologique effectué ce jour est évocateur d’une pathologie cérébrale de type sous-cortico-frontal vraisemblablement d’origine vasculaire au vu des antécédents, du mode évolutif et des anomalies constatées à l’IRM de 2011. »
Il ressort de la consultation d’expert à titre privé du docteur [S] établie le 12 septembre 2022, les éléments suivants notamment : « (…) l’évaluation du 23 décembre 2014 permet de constater que, moins de quatre mois avant la rédaction de l’acte contesté, il n’y avait aucun argument prouvant que Mme [O] avait des troubles du discernement la rendant incapable de prendre une telle décision en connaissance de cause. » Il indique en outre que Madame [O] « a présenté, sans doute, dès 2011, une affection dégénérative cérébrale associée à des lésions artérielles, altérant progressivement ses capacités intellectuelles. Ses capacités intellectuelles pouvaient être considérées comme proches de la normale le 23 décembre 2014 lors d’un courrier sollicitant la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance.
Le 7 juin 2016, bien que ses capacités cognitives se soient altérées, Mme [O] restait apte à prendre des décisions conformes à ses souhaits. En aucun cas, le terme de « démence »ne pouvait s’appliquer à sa situation. Rappelons que la patiente, qui vivait seule, gardait une relative autonomie (en dépit de l’aide humaine, au demeurant restreinte, dont elle bénéficiait).
Pour terminer, les professionnels de santé prenant en charge des patients souffrant d’altération cognitive comme celle dont Mme [O] souffrait, insistent sur le fait que ce serait une erreur de postuler qu’une personne ayant un trouble cognitif soit nécessairement incapable d’effectuer un acte juridique ».
Il résulte de l’analyse de ces pièces que les premières lésions cérébrales de Madame [A] [NP] veuve [O] apparues en 2011 ne peuvent être considérées comme ayant altéré les facultés mentales de cette dernière au moment de la rédaction du testament. Il découle par ailleurs de l’ensemble des pièces médicales produites qu’au moment de la rédaction du testament, le 7 juin 2016, il ne peut être considéré que Madame [A] [NP] veuve [O] souffrait de démence et il apparaît au contraire que même si ses facultés cognitives s’étaient altérées, elle était tout à fait apte à prendre des décisions « conformes à ses souhaits ». A cet égard, il sera relevé que les termes utilisés par Madame [A] [NP] veuve [O] dans le testament rédigé sont précis et il est ainsi expliqué, dans cet acte litigieux, les raisons qui l’ont conduites à rédiger un tel acte.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que les consorts [O] ne rapportent pas la preuve que Madame [A] [NP] veuve [O] n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction du testament litigieux. Par ailleurs, ils ne démontrent pas que Madame [A] [NP] veuve [O] aurait rédigé ce testament sous la pression et les menaces de Madame [J] [O].
Ils seront donc déboutés de leur demande de nullité du testament pour insanité d’esprit.
Sur l’interprétation du testament
L’interprétation d’un testament relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, étant précisé qu’elle ne doit pas conduire à dénaturer des dispositions qui sont claires et précises.
L’article 1021 du code civil dispose : « Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas. »
Madame [A] [NP] a rédigé son testament comme suit :
« [A] [O] : le mardi 7 juin 2016
En ce qui concerne les comptes suisses
En 1998 papa a conseillé à [J] de placer de l’argent en Suisse qu’il a placé sur son compte dans un premier temps (voir pièces annexes). Peu de temps après, pour le rendement des titres achetés, il s’est avéré plus juste de dissocier deux comptes et [J] n’étant pas présente, il a ouvert un compte temporairement à mon nom et transféré les titres achetés.
L’été suivant il a fait ouvrir un compte à [J] et lui a restitué ses titres et fait fermer mon compte.
Dans un même temps il a fait les démarches nécessaires pour que son compte devienne commun avec moi.
Au décès d'[DI] en 2004 donc 5 ans après [J] m’a emmenée régulièrement à [Localité 33] pour que je puisse retirer de l’argent sur mon compte.
En 2012 et 2013 [J] étant en instabilité financière seule avec deux enfants et devant faire face aux frais des études de [FB], j’ai voulu qu’elle récupère une partie de mes titres pour le protéger. Avec la régularisation de ces comptes, ses titres ont été déclarés comme une donation et leur valeur en euros s’est trouvé considérablement augmentée par leur rendement et la hausse du Franc suisse.
Elle a été chiffrée à 90.000 euros par les avocats suisses.
A ce jour [J] en perd 50% en amende.
J’aurais voulu vous expliquer tout cela bien avant mais la violence de ces courriers m’en a pas donné le courage. Le tort que nous avons eu avec [DI] a été de ne pas être clairs avec vous, de même lorsqu'[DI] a prêté de l’argent à [M] et [NB] avant sa mort qu’il a fallu rétablir au moment de la succession.
Pour être juste quand je mourrai, sur ma quotité disponible (hors parts successorales)
A [SS] je donne le montant des frais fiscaux liés à ma donation des 30.000 euros au moment de la succession d'[DI].
A [J] je donne le montant des frais fiscaux liés à ma donation des 30.000 euros au moment de la succession d'[DI].
A [J] je donne le montant de l’amende liée à la régularisation de son compte ainsi que les frais fiscaux nécessaires liés à cette donation. »
Il résulte de la lecture de ce testament qu’il est rédigé en des termes clairs. Madame [A] [NP] indique ainsi avoir consenti plusieurs legs particuliers hors parts successorales à Monsieur [SS] [O] et à Madame [J] [O], en indiquant les raisons de ces legs. Par ailleurs, elle a précisé avoir donné en 2012/2013 à sa fille [J] une partie des titres suisses qui a été déclarée et réévaluée à la somme de 90.000 euros.
Il doit être relevé qu’il ne ressort pas de la lecture du testament que Madame [A] [NP] veuve [O] a légué la chose d’autrui à savoir notamment des biens de feu son époux Monsieur [DI] [O]. La nullité n’est donc pas encourue sur le fondement de l’article 1021 du code civil.
Par ailleurs, il doit être relevé que les consorts [O] ne rapportent pas la preuve de ce que des dons manuels ont été dissimulés grâce au testament litigieux. En effet, les annexes du testament ne permettent pas de démontrer que des dons manuels ont été effectués au profit de Madame [J] [O]. Il résulte des pièces versées que le don manuel effectué au profit de Madame [J] [O] a été effectué par Monsieur [DI] [O] et cette donation de titres est visée dans le testament.
Il doit être relevé qu’il y a eu deux procédures de régularisation auprès de l’administration fiscale faites par Madame [J] [O] et Madame [A] [NP] veuve [O].
Les pièces versées aux débats par les consorts [O] ne permettent pas de démontrer qu’il y aurait eu des dons manuels au profit de Madame [J] [O]. Ils seront donc déboutés de leur demande d’interprétation du testament.
Il résulte par ailleurs du testament que Madame [A] [NP] veuve [O] a consenti plusieurs legs particuliers à Madame [J] [O] et Monsieur [SS] [O]. Madame [A] [NP] veuve [O] fait état de ce que les « frais fiscaux » dont il est fait état dans le testament correspondent en réalité à l’imposition payée par elle dans le cadre de la plus-value qu’elle a déclarée à l’administration fiscale.
Les consorts [O] font valoir que le legs ne peut porter sur une dette personnelle de Madame [A] [NP] veuve [O], cependant il doit être relevé que cette dernière n’a pas légué un bien ou de l’argent ne lui appartenant de sorte que le legs n’encourt pas la nullité contrairement à ce que concluent les consorts [O].
Le legs de Madame [A] [NP] veuve [O] porte bien sur une somme d’argent qu’elle a légué à sa fille et ce afin que cette dernière puisse faire face au paiement de pénalités fiscales.
Enfin, il doit être rappelé que les legs particuliers consentis n’encourent pas la nullité sur le fondement de l’article 1021 du code civil dans la mesure où ils ne portent pas sur la chose d’autrui.
Il résulte par ailleurs du testament que Madame [A] [NP] veuve [O] a consenti des legs particuliers dont la nullité n’est pas encourue en application de l’article 895 du code civil, les legs portant sur des sommes d’argent de cette dernière. Les legs sont ainsi identifiés et portent bien sur des sommes d’argent de Madame [A] [NP] veuve [O].
Les consorts [O] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’interprétation du testament.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d’une donation rapportable.
Le recel est constitué d’un élément moral. Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
La charge de la preuve incombe aux consorts [O].
Ils font valoir que le recel commis par Madame [J] [O] porte sur la somme de 157.039 euros. Ils exposent que le testament litigieux mentionne un recel successroal commis par Madame [J] [O].
Le recel successoral n’est caractérisé qu’en cas d’acte positif de l’héritier tendant à priver un autre héritier de sa part dans la succession.
Les consorts [O] indiquent que le testament fait état de deux donations l’une de 30.000 euros et l’autre de 90.000 euros le montant exact étant en réalité 96.415 euros. Ils ajoutent que Madame [J] [O] a reconnu avoir reçu de sa mère la somme de 30.000 euros. Ils exposent ne pas avoir été informés de cette donation et l’avoir appris le jour de la lecture du testament. Ils indiquent que la donation de la somme de 90.000 euros (96.415 euros) a été dissimulée aux autres héritiers et qu’ils ont ainsi eu connaissance du recel après le décès de Madame [A] [NP], le testament de cette dernière ayant été porté à leur connaissance après le décès de celle-ci. Ils font valoir que le recel de ces deux donations a été commis par Madame [J] [O] en vue de les soustraire au rapport de la succession et rompre l’équilibre du partage à leur detriment.
Ils estiment que les legs particuliers faits hors part successorale portent sur des droits fiscaux et amendes et non pas sur des donations de sorte qu’ils doivent être déclarés nuls.
Il convient de relever que la nullité des legs particuliers n’est pas encourue en raison de leur objet, les legs concernant une somme d’argent de Madame [A] [NP] veuve [O] comme cela a été rappelé précédemment. Leur nullité n’est pas encourue au vu des dispositions légales applicables.
S’agissant des dons manuels, il doit être relevé qu’il en est fait état dans le testament rédigé par Madame [A] [NP] veuve [O] de sorte qu’il ne peut être raisonnablement soutenu que Madame [J] [O] ait commis un quelconque recel successoral du seul fait que les consorts [O] n’aient pas été avisés par leur mère des donations effectuées au profit de Madame [J] [O].
Aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que Madame [J] [O] ait commis un acte positif pour dissimuler l’existence de ces donations et priver ainsi les autres héritiers de leur part dans la succession. Le fait que les consorts [O] n’aient pas été avisés des donations faites au profit de Madame [J] [O] au moment où elles ont été faites ne permet pas de justifier un quelconque recel successoral, aucune fraude ou omission intentionnelle de la part de Madame [J] [O] pour rompre l’égalité entre les héritiers n’étant justifiée par les consorts [O].
Les consorts [O] seront déboutés de leur demande au titre du recel successoral.
Sur les demandes de rapports
L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, « même ayant accepté à concurrence de l’actif », venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un avantage indirect pour être rapportable doit avoir causé un appauvrissement du de cujus, un enrichissement de l’héritier, étant précisé que la preuve de l’intention libérale du de cujus doit également être rapportée.
Il doit être relevé que l’ensemble des donations effectuées au profit des héritiers ont vocation à être raportées à l’indivision successorale en application des dispostions légales applicables telle que rappelées. Il appartiendra ainsi au Notaire de rapporter toutes les donations à l’indivision successorale.
*Sur les demandes formées par les consorts [O]
Les consorts [O] sollicitent sur le fondement de cet article d’ordonner le rapport des donations à l’indivision successorale et Madame [J] [O] fait valoir que le rapport des donations s’impose en application des dispositions légales applicables.
Il ressort des débats que Madame [J] [O] a bénéficié des donations suivantes :
— donation de 30.000 euros de la part de Madame [A] [NP] à la suite du décès de Monsieur [DI] [O] le [Date décès 29] 2004
— donation de 96.415 euros de Madame [A] [NP] à Madame [J] [O] (donation de 90.000 euros réévaluée à la somme de 96.415 euros)
Ces donations seront rapportées à l’indivision successorale.
S’agissant de la somme de 30.624 euros dont il est demandé le rapport par les consorts [O], Madame [J] [V] déclare que cette somme correspond à la plus-value déclarée fiscalement à la suite de la cession de ses titres lors de la régularisation en France de ses comptes suisses, elle fait valoir que cette somme ne doit pas être rapportée à la succession dans la mesure où la donation de titres dont elle a bénéficié en 2012/2013 a été réévaluée en décembre 2014 à la somme de 96.415 euros, seule cette somme devant faire l’objet d’un rapport.
Il ressort des débats que Madame [J] [O] a payé une imposition suite à la cession de ses titres en 2015 soit postérieurement à la donation déclarée le 31 décembre 2014. Seul le montant de la donation a vocation à être raporté à l’indivision successorale de sorte que cette somme n’a pas vocation à être rapportée à la succession.
Enfin, il résulte des débats que Madame [J] [O] a fait état de la donation de 20.000 euros dont elle a été bénéficiaire avec Monsieur [SS] [O]. Il apparaît qu’après le rachat partiel du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [A] [NP] veuve [O] cette dernière a transféré la somme de 20.000 euros à sa fille sur son compte [30]. Madame [J] [O] expose que cette somme de 20.000 euros fait partie de la donation de 30.000 euros visée par le testament de sa mère. Cependant, aucun élément produit aux débats permet de corroborer cette affirmation de sorte qu’il conviendra de rapporter cette somme à la succession de Madame [A] [NP] veuve [O].
Cette somme de 20.000 euros doit donc être rapportée à la succession.
*Sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [J] [O]
S’agissant des donations consenties à Monsieur [NB] [O]
Monsieur [NB] [O] reconnaît avoir reçu les sommes de 7.700 euros en 2002 de son père et de 3.000 euros en 2012 de sa mère.
Il sera fait droit à la demande de rapport de Madame [J] [O].
S’agissant des donations consenties à Madame [M] [O] épouse [W]
Madame [M] [O] épouse [W] reconnaît avoir bénéficié d’une donation de 14.102 euros consentie par son père.
Cette dernière expose que cette donation lui a permis de payer les frais de Notaire à l’occasion de l’acquisition d’un bien aux [Localité 32] le 25 août 2003.
Elle ne conclut pas sur la demande de revalorisation au regard de la valeur actuelle du bien des [Localité 32], cette somme ayant servi à l’acquisition du bien immobilier.
Cette somme sera donc rapportée à la succession, étant précisé que cette somme sera réévaluée au regard de la valeur actuelle de la maison de cette dernière située aux [Localité 32].
En revanche, Madame [J] [O] ne caractérise aucune intention de la part de Madame [M] [O] épouse [W] de nature à caractériser la volonté de rompre l’égalité entre les héritiers, le recel successoral n’a pas vocation à s’appliquer.
Madame [J] [O] sera déboutée de sa demande au titre du recel successoral.
S’agissant des donations consenties à Monsieur [SS] [O]
Madame [J] [O] expose que son frère a perçu une donation de 30.000 euros ce que ce dernier conteste.
Les consorts [O] se contentent de dire que Monsieur [SS] [O] n’a perçu que 20.000 euros et que le testament comporte une erreur mais ils n’apportent pas d’élément de preuve au soutien de leur déclaration.
Il ressort des débats notamment du testament de Madame [A] [NP] qu’il est fait état de la somme de 30.000 euros donnée à Monsieur [SS] [O].
Par ailleurs, il sera relevé qu’aux termes de leurs précédentes écritures signifiées le 2 décembre 2022, les consorts [O] ont conclu en page 31 que “s’agissant de [SS] et [J], il s’agit en réalité de 30.000 € pour chacun comme inscrit sur le testament et reconnu par chacun des donataires(…)” à Monsieur [SS] [O].
Il résulte de ces éléments que Monsieur [SS] [O] a perçu une donation de 30.000 euros. Il sera fait droit à la demande de rapport de Madame [J] [O].
Madame [J] [O] ne justifie pas que Monsieur [SS] [O] ait commis un acte positif tendant à la dissimulation de biens ou des droits de la succession. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre formée à l’encontre des héritiers de ce dernier.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [O]
Les consorts [O] sollicitent des dommages et intérêts en raison des fautes reprochées à Madame [J] [O].
Les consorts [O] ne justifient pas d’une attitude fautive de Madame [J] [O] dans le cadre de la succession de leur mère leur ayant causé un préjudice moral de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande, outre le fait qu’il doit être relevé que les consorts [O] sont déboutés de leur demande notamment au titre du recel successoral formée contre Madame [J] [O].
Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O], Madame [XJ] [O] venant par représentation de leur père Monsieur [SS] [O], Monsieur [NB] [O], Madame [M] [O] épouse [W] ainsi que Madame [J] [O] en suite du décès de Monsieur [DI] [O] survenu le [Date décès 29] 2004 à [Localité 40] et Madame [A] [NP], survenu le [Date décès 12] 2020 à [Localité 36] (78) ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [DI] [O] et Madame [A] [NP], préalable indispensable,
DESIGNE pour y procéder :
Maître [T] [F]
[Adresse 18]
[Localité 27]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 31]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision successorale d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O], Madame [XJ] [O] venant par représentation de leur père Monsieur [SS] [O], Monsieur [NB] [O], Madame [M] [O] épouse [W] de leurs demandes d’annulation du testament du 7 juin 2016 et d’interprétation dudit testament,
DEBOUTE Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O], Madame [XJ] [O] venant par représentation de leur père Monsieur [SS] [O], Monsieur [NB] [O], Madame [M] [O] épouse [W] de leur demande de nullité des legs particuliers contenus dans le testament du 7 juin 2016,
DEBOUTE Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O], Madame [XJ] [O] venant par représentation de leur père Monsieur [SS] [O], Monsieur [NB] [O], Madame [M] [O] épouse [W] de leurs demandes au titre du recel successoral,
RAPPELLE que toutes les donations de Monsieur [DI] [O] et de Madame [A] [NP] effectuées au profit de chacun de leurs héritiers seront rapportées à l’indivision successorale,
ORDONNE le rapport par Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O] et Madame [XJ] [O], venant par représentation de leur père Monsieur [SS] [O], à l’indivision successorale de Madame [A] [NP] veuve [O] de la donation de la somme de 30.000 euros reçue par Monsieur [SS] [O],
ORDONNE le rapport par Monsieur [NB] [O] à la succession de son père, Monsieur [DI] [O], de la donation de 7.700 euros reçue en 2002,
ORDONNE le rapport par Monsieur [NB] [O] à la succession de sa mère, Madame [A] [NP], de la donation de 3.000 euros reçue en 2012,
ORDONNE le rapport par Madame [M] [O] épouse [W] à la succession de Madame [A] [NP] de la somme de 14.102 euros, et dit que cette donation sera réévaluée au regard de la valeur actuelle du bien au financement de laquelle elle a été employée, soit la valeur du bien détenu par Madame [M] [O] en indivision et sis [Adresse 11] à [Localité 32].
DIT qu’il appartiendra au Notaire de procéder au calcul de l’indemnité de réduction due, le cas échéant par les héritiers,
DEBOUTE Madame [J] [O] de ses demandes formées au titre du recel successoral,
DEBOUTE Monsieur [H] [O], Monsieur [OD] [O], Madame [ST] [O], Madame [XJ] [O] venant par représentation de leur père Monsieur [SS] [O], Monsieur [NB] [O], Madame [M] [O] épouse [W] de leur demande de dommages-et-intérêts au titre du préjudice moral,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2024 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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